Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 24 sept. 2025, n° 25/05237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 11 février 2025, N° 2024013510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05237 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2025 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2024013510
APPELANTE
S.A.S.U. POINT P agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 695 680 108
Représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129
INTIMÉE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [I] agissant poursuite et diligences de son représentant légal, M. [F] [I], domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 327 047 262
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée Etablissements [I] a une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Dans le cadre de son activité, elle a ouvert un compte client auprès de la société Point P afin d’obtenir des matériaux pour ses chantiers.
Selon publication du journal officiel du 30 août 2024, la société Etablissements [I] a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société de droit britannique LL Europe LTD.
La société Point P a alors, par acte du 27 septembre 2024, assigné la société Etablissements [I] devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de :
o 11.441,45 euros en principal au titre du paiement des factures avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture,
o D’une clause pénale de 15% du montant des factures,
o 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
o 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait également de :
— Dire que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Juger que la transmission universelle du patrimoine de la société Etablissements [I] ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement à intervenir.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Meaux n’a fait que partiellement droit à ces demandes et ainsi a :
— Constaté que l’opposition à la transmission universelle de patrimoine est régulière comme ayant été formée dans les délais,
— Condamné la société Etablissements [I] à payer en partie à la société Point P les sommes de :
o 2 283,65 euros en principal au titre du paiement des factures justifiées, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture, et débouté la société Point P pour le surplus de sa demande à ce titre ;
o 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté la société Point P de sa demande de 1 716,22 euros au titre de la clause pénale ;
— Jugé que la transmission universelle du patrimoine de la société Etablissements [I] ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement,
— Dit que la transmission universelle de patrimoine de la société Etablissements [I] ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,
— Condamné la société Etablissements [I] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Par déclaration du 11 mars 2025, la société Point P a interjeté appel.
*****
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Point P demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en son opposition et en l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 11 février 2025 en ce qu’il a :
o Reçu partiellement la société Point P en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société Etablissements [I] à payer en partie à la société Point P, »
2 283,65 € en principal au titre du paiement des factures justifiées, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture, et débouté la société Point P pour le surplus de sa demande à ce titre ;
320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
o Débouté la société Point P de sa demande de 1 716,22 € au titre de la clause pénale ;
— Confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
Et le réformant,
— Condamner la société Etablissements [I] à payer à la société Point P la somme de :
o 11 441,45 € à titre principal et avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce), et ce à compter de la date d’échéance de la facture ;
o 1 716,22 € au titre de la clause pénale ;
o 760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— Juger que la transmission universelle du patrimoine de la société Etablissements [I] ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société Etablissements [I] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Etablissements [I] aux entiers dépens de la présente instance.
*****
L’assignation a été signifiée à la société Etablissements [I] le 28 avril 2025, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. La société n’a pas constitué avocat.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de factures
La société Point P critique le jugement en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande. Elle lui reproche de n’avoir condamné la société Etablissements [I] qu’au paiement d’une somme de 2 283,65 euros en principal au titre du paiement des factures impayées alors que celles-ci s’élevaient à la somme de 11 441,45 euros. Elle explique qu’elle a été déboutée en première instance du surplus de sa demande car elle ne justifiait pas de la somme de 9 158,80 euros l’ensemble des factures composant sa créance n’ayant pas été communiquées au dossier de plaidoirie. Elle fait valoir qu’elle produit en cause d’appel l’ensemble des factures et avoirs établissant sa créance de 11 441,45 euros.
Sur ce,
La société Point P verse aux débats des factures et également des bons d’enlèvement signés, ainsi que des avoirs, ainsi qu’un récapitulatif ( pièce n°3) laissant apparaître que la société Etablissements [I] est débitrice à son égard d’une somme de 11.441,45 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Etablissements [I] à payer à la société Point P une somme de 11.441,45 euros au titre des factures impayées.
Sur la clause pénale
La société Point P fait valoir qu’elle a été déboutée de sa demande de paiement au titre de la clause pénale au motif qu’elle ne justifiait pas de contrat ou de conditions générales signées par la société Etablissements [I], alors que les conditions générales de vente étaient apposées au dos des factures versées au débat. Elle indique qu’elle entretenait un courant d’affaires régulier avec la société Etablissements [I] qui n’a pas contesté la validité des conditions générales. Elle demande donc la condamnation de la société Etablissements [I] à lui payer une somme de 1716,22 euros à ce titre.
Sur ce,
Les conditions générales de vente figurant au dos des bons d’enlèvement et au dos des factures prévoient que « tout défaut de paiement à l’échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, quelque soit le mode de règlement prévu, l’application de plein droit d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée. »
En l’espèce, les parties entretiennent un courant d’affaires régulier, ainsi qu’il résulte de la lecture du grand livre, et aucun élément ne permet de considérer que cette clause ait été contestée, de sorte que la société Etablissements [I] a donné son accord tacite sur celle-ci.
Il y a donc lieu, infirmant le jugement, de condamner la société Etablissements [I] à payer à la société Point P la somme 1 716,22 euros au titre de la clause pénale, correspondant à 15% du montant des factures impayées.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société Point P reproche au tribunal a réduit le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme de 320 euros alors que sa créance est composée de 19 factures qu’elle verse au débat et soutient qu’en application de l’article D 441-5 du code de commerce il lui est dû une indemnité de 40 euros par facture impayée, ce qui aboutit, pour 19 factures impayées, à la somme de 760 euros.
Sur ce,
L’article L.441-10 du code de commerce précise qu’une indemnité de recouvrement est due lorsque les factures ne sont pas payées à bonne date et l’article D 441-5 du même code prévoit que le montant de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixée à 40 euros.
Cette indemnité forfaitaire est due par facture impayée et non de manière globale, de sorte que 19 factures étant demeurées impayées, il convient, infirmant le jugement, de condamner la société Etablissements [I] à payer à la société Point P la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dépens et frais hors dépens.
La société Etablissements [I] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Point P la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Etablissements [I] à payer à la société Point P la somme de 2 283,65 euros en principal au titre du paiement des factures justifiées, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture, et débouté la société Point P pour le surplus de sa demande à ce titre,
Statuant à nouveau
Condamne la société Etablissements [I] à payer à la société Point P la somme de 11 441,45 euros à titre principal et avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce), et ce à compter de la date d’échéance de la facture,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Point P de sa demande de 1.716,22euros, au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Etablissements [I] à payer à la société Point P la somme de 1.716,22euros, au titre de la clause pénale,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Etablissements [I] à payer à la société Point P la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Etablissements [I] à payer à la société Point P la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dit que la transmission universelle du patrimoine de la société Etablissements [I] ne sera réalisée qu’après le paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’arrêt à intervenir ;
Condamne la société Etablissements [I] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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