Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 octobre 2023, N° 455;23/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 325
MFB
— ------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas
— Me [E]
le 9 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00166 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 455, rg nµ° 23/00118 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 13 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le17 mai 2024 ;
Appelante :
Mme [O] [X], née le 24 septembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5], nanti de l’aide juridictionelle n° 2023 – 004627 du 22 décembre 2023 ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [B] [T] [P], né le 24 janvier 1983 à [Localité 3], gérant de la Société GRUMPY FACTORY demeurant [Adresse 2] ;
Assigné à personne le 21 octobre 2024
M. [J] [E], liquidateur judiciaire de M. [B] [T] [P], [Adresse 1] ;
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête du 17 mars 2023, Mme [O] [C] [I] a fait citer devant le tribunal civil de première instance de Papeete, M. [B] [P] garagiste exerçant à l’enseigne à Grumpy Factory en demandant la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Mitsubishi immatriculé 253 835 P outre des dommages-intérêts pour préjudice moral, en indiquant qu’elle avait appris lors d’un contrôle de police que l’automobile, objet de la vente, était toujours immatriculée au nom d’un tiers .
Le défendeur n’ayant pas comparu devant le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire n° 455 rendu le 13 octobre 2023, le tribunal :
' a prononcé la résolution de la vente passée le 7 mai 2022 relativement au véhicule Mitsubishi immatriculé 253 835P entre M. [B] [P] exerçant à l’enseigne Grumpy Factory et Mme [O] [C], aux torts exclusifs du vendeur,
' a condamné Mme [C] [I] à restituer le véhicule dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
' a condamné M. [B] [P] à restituer à Mme [C] [I] la somme de 2'300'000 correspondant au prix de vente du véhicule, dans le délai de huit jours suivant la restitution, outre une somme de 100'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par jugement rendu le 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de M.[B] [P] et désigné Maître [J] [E] liquidateur judiciaire.
Par requête du 17 mai 2024, Mme [C] [I] a relevé appel à l’égard de M. [B] [P].
Par conclusions du 18 octobre 2024 elle a appelé en cause Maître [J] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [P].
En ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 30 juillet 2025, Mme [C] [I] entend voir la cour, infirmant partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau,
' fixer sa créance de préjudice matériel au passif de M. [B] [P] à la somme de 2 300 000 Fcfp , outre intérêts légaux,
' juger que la restitution effective du véhicule à Maître [E] en qualité de liquidateur de M. [B] [P] ne devra être faite qu’une fois le préjudice matériel intégralement réglé,
— fixer sa créance de préjudice moral au passif de M. [B] [P] à la somme de 1 000 000 Fcfp, ' condamner Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire à verser la somme de 339'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Maître [E] a déposé des conclusions le 31 mars 2025 sollicitant la fixation de la créance de Mme [C] [I] au passif de M.[P] et le rejet de la demande concernant les intérêts légaux au visa de l’article L.621-48 du code de commerce, sollicitant qu’il soit statué ce que de droit sur les autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [C] [I] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [P] représenté par son liquidateur judiciaire Maître [J] [E].
Sa demande est donc régulière.
Sur la demande de fixation de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel
Le liquidateur judiciaire ne conteste pas le principe de la demande et au contraire, sollicite la fixation de la créance.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur le prononcé de la vente par M.[P] du véhicule Mitsubishi immatriculé 253 835 P à Mme [C] mais infirmé sur la condamnation de M.[B] à payer le prix de vente puisque du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, il ne peut être fait droit aux demandes en paiement de sommes le concernant.
En revanche, Mme [C] a droit de réclamer le paiement du prix de vente du véhicule, de sorte que sa créance sera fixée à hauteur de 2 300 000 Fcfp à la liquidation judiciaire de M.[P] [B].
Comme l’a conclu à juste titre le liquidateur judiciaire, il ne peut y avoir fixation d’une créance au titre des intérêts légaux dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur la demande au titre du préjudice moral, Mme [C] [I] produit des échanges de courriers avec M.[B] montrant qu’il s’est présenté comme le propriétaire du véhicule alors que tel n’était pas le cas, causant ainsi à la requérante, une atteinte morale certaine en lien direct avec la vente qui est finalement annulée à cause de la faute de M.[B] . Il lui sera alloué une somme de 200 000 Fcfp au titre du préjudice subi et cette créance sera fixée au passif du débiteur.
S’agissant de la demande de différer la restitution du véhicule jusqu’à ce que le préjudice matériel soit indemnisé, elle ne peut aboutir car le liquidateur nommé par le tribunal de commerce doit récupérer tous les actifs de la personne liquidée pour désintéresser les créanciers . Le jugement sera néamoins infirmé en ce qu’il a fixé un délai de 15 jours après sa signification pour la restitution du véhicule et il appartiendra à Maître [E] de réclamer la restitution du véhicule quand il l’estimera justifié.
Il sera alloué à Mme [C] [I] une indemnité de procédure de 339 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile .
Par conséquent, statuant par infirmation partielle du jugement, la cour fixera sa créance de celle-ci à la liquidation judiciaire de M.[P] à hauteur de 2 300 000 Fcfp +200 000 Fcfp + 339 000 Fcfp soit au total 2 839 000 Fcfp .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement n° RG 23/00118 rendu le 13 octobre 2023 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente passée le 7 mai 2022 entre M.[B] [P] et Mme [O] [C],
L’infirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau, vu la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M.[B] [P],
Condamne Mme [C] à restituer le véhicule Mitsubishi immatriculé 253 835P appartenant à M.[D] [P] à Maître [E], son liquidateur judiciaire dès que le liquidateur en fera la demande,
Fixe la créance de Mme [O] [C] à la liquidation judiciaire de M.[B] [P] à la somme totale de 2 839 000 Fcfp,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les entiers dépens de l’instance seront remployés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M.[P].
Prononcé à [Localité 3], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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