Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 juin 2024, N° F23/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/10/2025
N° RG 24/01076
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 6 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00312)
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004322 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. TRANSDEV [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [G] a été embauché par la société Transdev [Localité 3] le 26 mars 2007 par un contrat de professionnalisation. Les parties ont ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007.
Il a été licencié par une lettre du 27 juin 2022, afin de pourvoir à son remplacement suite à différentes absences pour maladie.
M. [U] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 6 juin 2024, le conseil a :
— dit que le licenciement est justifié ;
— débouté M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Transdev [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
M. [U] [G] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 octobre 2024, M. [U] [G] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de REIMS le 6 juin 2024 (RG n°23/00312),
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [U] [G] prononcé le 27 juin 2022 par la société Transdev [Localité 3] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transdev [Localité 3] à payer à M. [U] [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Transdev [Localité 3] à payer à M. [U] [G] la somme de 669,15 euros à titre de rappel sur congés payés ;
— ordonner à la société Transdev [Localité 3] de remettre à M. [U] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir l’attestation Pôle emploi rectifiée ;
— condamner la société Transdev [Localité 3] à payer à M. [U] [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
— condamner la société Transdev [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024, la société Transdev [Localité 3] demande à la cour de :
1/ A titre principal, sur le caractère non soutenu de l’appel
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Reims le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions au regard de l’absence de critique par M. [U] [G] dans ses conclusions d’appelant
2/ A titre subsidiaire sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 690 euros correspondant à trois mois de salaire
3/ A titre subsidiaire sur la demande de congés payés,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a jugé la demande de M. [U] [G] irrecevable,
— en conséquence débouter M. [U] [G] de sa demande,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger qu’il existe un lien suffisant entre cette demande nouvelle et la requête initiale,
A titre principal : débouter M. [U] [G] de sa demande,
A titre subsidiaire : limiter le montant de la condamnation à la somme de 535,32 euros,
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
— débouter M. [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Motifs :
Sur l’allégation d’appel non soutenu
La société Transdev [Localité 3] demande à titre principal à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu en toutes ses dispositions au regard de l’absence de critique du jugement par M. [U] [G] dans ses conclusions d’appelant. Selon elle, M. [U] [G] n’évoque le jugement à aucun moment dans ses conclusions.
Cette critique manque toutefois en fait puisque M. [U] [G] présente les demandes formées devant le conseil (conclusions p. 8) et présente les moyens qui doivent, selon lui, conduire la cour à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse (p. 8 à 11) et à lui allouer une somme au titre des congés payés (p. 12 et 13), ce qui devrait conduire à l’infirmation du jugement (p. 15).
La demande est donc rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 27 juin 2022 indique notamment :
« Comme suite à l’entretien du mercredi 22juin 2022 au cours duquel vous étiez assisté de M. [O] [J], conducteur-receveur, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons brièvement les motifs à l’origine de cette mesure.
Vous exercez les foncions de conducteur-receveur. A ce titre, vous participez entièrement à la mission de service public de notre société Transdev [Localité 3] qui consiste à transporter en sécurité les usagers du réseau.
Ainsi, nous nous engageons auprès de Grand [Localité 3], Autorité Organisatrice du transport urbain de l’Agglomération de [Localité 3], mais également des clients à assurer le transport selon des horaires réguliers et des lignes de service préalables.
Le non-respect de ces derniers, outre le mécontentement des clients peut avoir des conséquences extrêmement importantes puisque le non-respect de ces engagements a des conséquences financières et peut aboutir au non-renouvellement du contrat qui nous lie à Grand [Localité 3].
Or, la multiplication ainsi que la durée de vos absences ne nous permettent pas d’assurer convenablement notre mission et occasionnent notamment :
« Suppressions de services lors de vos absences
« Dégradation des conditions de travail pour vos collègues en activité
« Détérioration du service public auprès des clients
Ainsi, depuis 2021, vous avez eu 9 arrêts maladie pour un nombre total de jours d’absences
De 212 jours, soit près de 40% de jours calendaires d’absence sur la période.
Ces absences perturbent d’autant plus notre entreprise qu’elles sont de durée variable de sorte qu’elles empêchent toute organisation.
De plus, compte tenu de votre poste, il ne nous est pas possible de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions gui permettent de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise.
En effet, aucun salarié précaire ne peut être mis en service avant l’expiration minimale d’un délai de 17 jours de formation. En outre, les exigences de qualité et de sécurité de nos missions de service public impliquent un accompagnement et un suivi des nouveau embauchés sur un an. Nous sommes attentifs. en lien avec les partenaires sociaux, à répondre à nos engagements avec de l’emploi durable.
En conséquence, nous ne pouvons faire face à vos absences par le recours à des emplois précaires.
Compte tenu des graves perturbations entrainées par cette situation et des contraintes opérationnelles auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes dans l’obligation de pourvoir à votre remplacement définitif.
Lors de la procédure, vous avez souhaité justifier vos absences. Comme indiqué lors de L’entretien, nous ne remettons nullement en cause la justification de vos arrêts de travail. En revanche, vos absences désorganisent l’entreprise.
En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de vos absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et nous obligent à pourvoir à votre remplacement définitif.
(') ".
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rappeler que l’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
M. [U] [G] conteste la réunion de ces conditions, alors que l’employeur soutient qu’elles sont respectées, étant relevé qu’entre le 11 janvier 2021 et le 10 juin 2022, M. [U] [G] a été absent pendant 212 jours, au cours de neuf périodes d’arrêt de travail pour maladie.
Il convient donc de les examiner successivement.
En premier lieu, l’employeur, qui est spécialisé dans le transport urbain et assure, dans le cadre d’une mission de service public, un marché des transports publics à [Localité 3], justifie de la réalité de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement était perturbé par les absences répétées du salarié, dans la mesure où ces absences de M. [U] [G], qui était conducteur receveur et affecté à la conduite d’un véhicule d’une ligne de bus du réseau, perturbaient le fonctionnement de la ligne.
En deuxième lieu, l’employeur justifie de l’impossibilité de procéder à des remplacements temporaires de M. [U] [G] et de la nécessité de procéder à un remplacement définitif, dans la mesure où il justifie de l’impossibilité de recourir à un remplaçant embauché pour une durée limitée en raison de la nécessité de suivre une formation de dix-sept jours et où il justifie par ailleurs qu’en raison de la législation relative au temps de conduite et au temps de repos, le recours à d’autres conducteurs de l’entreprise n’était pas envisageable. La cour relève que l’employeur indique qu’il ne disposait pas d’une liste de salariés en réserve et que M. [U] [G] ne fournit aucun élément conduisant à retenir qu’une telle liste aurait existé.
En troisième lieu, l’employeur justifie du recrutement d’une salariée par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 septembre 2022, en qualité de conducteur-receveur. M. [U] [G] soutient à ce sujet qu’il travaillait quant à lui à temps partiel et que ce recrutement a eu lieu tardivement, de sorte que la nécessité de le remplacer ne serait pas établie. Néanmoins, rien n’interdisait à l’employeur de procéder à un recrutement par un contrat à durée indéterminée prévoyant une durée du travail supérieure à la sienne. Par ailleurs, M. [U] [G] ayant été licencié le 27 juin 2022, le recrutement du 12 septembre 2022 est intervenu dans un délai raisonnable, compte tenu de la période des congés estivaux.
En considération de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est justifié et a débouté M. [U] [G] de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieux et à ce que l’employeur soit condamné à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des congés payés
Devant le conseil, M. [U] [G] a demandé la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de congés payés.
Le jugement a déclaré cette demande irrecevable aux motifs qu’elle ne figurait pas dans la requête introductive d’instance et qu’elle a été formée en cours d’instance.
Devant la cour, l’employeur demande la confirmation du jugement, alors que M. [U] [G] soutient que cette demande est en lien suffisant avec la prétention originaire.
Dans ce cadre, la cour confirme le jugement de ce chef, dans la mesure où au sens de l’article 70 du code de procédure civile, il n’existe pas un lien suffisant entre la contestation du licenciement formé dans la requête introductive et la demande de rappel de congés payés formée en cours de procédure.
Sur la demande d’attestation Pôle Emploi
M. [U] [G] demande à la cour d’ordonner à la société Transdev [Localité 3] de remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir l’attestation Pôle emploi rectifiée.
Cette demande est toutefois sans objet, les autres demandes de M. [U] [G] ayant été rejetées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [U] [G] est condamné à payer la somme de 50 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
A hauteur d’appel, M. [U] [G] est condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition, après en avoir délibéré conformément la loi,
Rejette la demande formée par la société Transdev [Localité 3] tendant à la confirmation pure et simple du jugement au regard de l’absence de critique par M. [U] [G] dans ses conclusions d’appelant ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [G] à payer à la société Transdev [Localité 3] la somme de 50 (cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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