Irrecevabilité 6 novembre 2024
Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 nov. 2024, n° 23/14047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-8
N° RG 23/14047 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEYS
Ordonnance n° 2024 / M220
Monsieur [O] [S] [P] [I] [B]
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, membre de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service Recouvrement de [Localité 2], demeurant en cette qualité en ladite ville [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 23 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 14047,
Attendu que M. [O] [B] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN qui l’a condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 16 399,10 € au titre de la convention d’ouverture de compte n° 51711217 consentie le 5 décembre 1989, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, rejeté les demandes de la SOCIETE GENERALE en dommages-intérêts et remboursement des frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, la SA SOCIETE GENERALE, soulève l’irrecevabilité des prétentions de M. [B] tendant à la voir condamnée à lui verser la somme la somme de 17 694,56 € à titre de dommages-intérêts pour compenser les fraudes du même montant sur sa carte bancaire, la somme de 324,61 € au titre du remboursement des intérêts débiteurs suite à la décision du Tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Qu’elle demande que soit constatée l’irrégularité de la saisine de la Cour sur ces points qui n’ont pas été visés dans la déclaration d’appel et de dire que la demande de remboursement formulée par M. [B] au titre des remboursements des débits qu’il estime frauduleux est irrecevable également car frappée de forclusion au visa de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier;
Qu’elle réclame l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [B] conclut à la recevabilité de ses demandes formulées dans ses conclusions d’appelant visant à obtenir la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 17 694,56 € à titre de dommages-intérêts pour compenser les fraudes de même montant sur sa carte bancaire VISA INFINITE, la somme de 88,68 € au titre du remboursement des commissions indûment facturées selon lui, la somme de 177 € au titre du remboursement du trop perçu en raison du plafonnement des frais de commissions bancaires mensuelles et la somme de 324,61 € au titre du remboursement des intérêts débiteurs suite à la décision du Tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts;
Qu’il conclut au débouté de la SOCIETE GENERALE en ce qu’elle soutient l’irrecevabilité de ses prétentions;
Qu’il sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu’il ressort de l’article 901 du Code de Procédure Civile que ' la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
4) les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité
…/…
Attendu qu’il ressort des termes de la déclaration d’appel du 15 novembre 2023 déposée par M. [O] [B] qu’il n’entendait critiquer que les chefs de jugement suivants :
' Objet de l’appel : l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la SOCIETE GENERALE en ses demandes concernant le compte courant n° 51711217, condamné M. [O] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16 399,10 € au titre de la convention de compte n° 51711217 ainsi qu’aux dépens ';
Que l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement critiqués;
Que toutes les demandes, hors celle contenue dans la déclaration d’appel, doivent être déclarées irrecevables;
Que de surcroît au visa des articles L. 133-18 et 133-24 du Code monétaire et financier, l’appelant qui ne démontre ni même ne soutient que le délai de forclusion aurait été interrompu, qui avait de par ces dispositions obligation de déclarer ' sans tarder ' à son prestataire de service une opération non autorisée ou mal exécutée est irrecevable à invoquer ce moyen de défense depuis le 15 février 2023, le délai de forclusion étant de 13 mois à compter de la date de débit, le dernier débit litigieux étant en date du 14 janvier 2022;
Que sa demande devra être déclarée irrecevable;
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a été contrainte de diligenter le présent incident de mise en état afin de faire définir l’étendue de la saisine de la Cour d’appel et de faire valoir sa position dans cette affaire;
Qu’il convient de lui allouer la somme de 1 500 € fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [O] [B] supportera les dépens de l’incident;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 901 et 907du Code de Procédure Civile, les articles L. 133-18 et 133-24 du Code monétaire et financier,
DECLARONS irrecevables toutes les demandes de M. [B] ne figurant pas dans la déclaration d’appel, lors de l’appel interjeté par celui-ci dans l’affaire l’opposant à la SA SOCIETE GENERALE;
DECLARONS irrecevable la demande de M. [B] en remboursement des débits qu’il estime frauduleux;
CONDAMNONS M. [O] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [B] aux dépens de l’incident.
DISONS que l’affaire serarappelée à la conférence de mise en étatdes causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions éventuelles des parties et fixation;
Fait à Aix-en-Provence, le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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