Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 22 novembre 2024, N° 11-23-0105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°375
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/01930 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI7S
AG
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Thiers en date du 22 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0105
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé
ENTRE :
M. [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [M] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2023, M. [L] [E], maire de la commune de [Localité 7], a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. [C] [T] et M. [M] [V] pour des faits de diffamation et d’injures publiques, suite à un article posté sur leur blog « vollore-montagne.org ».
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a relaxé M. [C] [T] et M. [M] [V], a déclaré la constitution de partie civile de M. [L] [E] recevable mais l’a débouté de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, les consorts [D] ont assigné M. [L] [E] devant le tribunal de proximité de Thiers en réparation de leurs préjudices considérant que la procédure pénale était injustifiée.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de proximité de Thiers, statuant par défaut et en dernier ressort, a :
— débouté M. [C] [T] et M. [M] [V] de leurs demandes en dommages et intérêts ;
— condamné M. [C] [T] et M. [M] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] [T] et M. [M] [V] à verser à M. [L] [E] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 12 décembre 2024, M. [C] [T] et M. [M] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2025, ils demandent à la cour de :
— dire et juger que M. [L] [E] a engagé sa responsabilité quasi délictuelle, en étant à l’initiative d’une procédure pénale injustifiée ;
— condamner M. [L] [E] à payer à chacun d’eux la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner M. [L] [E] à verser à M. [M] [V] les sommes de 2.135 euros et de 1.320,26 euros au titre des frais d’huissier ;
— condamner M. [L] [E] à verser à M. [C] [T] la somme de 2.135 euros ;
— condamner M. [L] [E] à verser à M. [M] [V] et M. [C] [T] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent, à titre liminaire, que chaque partie était représentée à l’audience de première instance et que le jugement déféré comprend une erreur en ce qu’il est indiqué qu’il a été rendu par défaut. Ils ajoutent les montants des demandes qu’ils présentaient excédaient le taux de dernier ressort prévu à l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, de sorte que leur appel est parfaitement recevable.
Sur le fond, ils considèrent avoir fait l’objet d’une plainte injustifiée déposée par M. [E], qui leur a reproché des propos inexacts et a tenté de les intimider en instrumentalisant les procédures judiciaires. Invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, ils estiment que M. [E] a commis une faute en engageant cette procédure abusive et leur a occasionner des préjudices.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2025, M. [L] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause, condamner les appelants à lui payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il admet que la décision déférée est affectée d’une erreur matérielle, et que, dans ces conditions, l’appel est recevable, mais il l’estime infondée. Rappelant les termes de l’article 1240 du code civil, il explique que le prévenu qui a fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile et qui a bénéficié d’un non-lieu ou d’une relaxe ne peut obtenir des dommages et intérêts que s’il apporte la preuve d’une faute commise dans l’exercice du droit d’action du plaignant. Il considère qu’il n’a pas abusé de son droit de se constituer partie civile et n’a pas agi de mauvaise foi ni par imprudence. Subsidiairement, il estime que les préjudices invoqués ne sont pas fondés et fait état, au contraire, d’échanges de messages cordiaux entre les parties depuis.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il connaît en matière civile d’une action personnelle ou mobilière dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
En l’espèce, le tribunal de proximité de Thiers, dans sa décision du 22 novembre 2024, indique qu’il statue par jugement rendu en dernier ressort.
Pourtant, il est établi, et admis par les parties, que M. [C] [T] et M. [M] [V] formulaient en première instance des prétentions pour des sommes supérieures à ce taux de ressort, puisqu’ils sollicitaient les sommes de 3000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, de 2135 € chacun en réparation de leur préjudice matériel, outre les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
En application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En ces conditions, les prétentions émises excédant le taux de dernier ressort du tribunal de proximité de Thiers, l’appel interjeté par M. [C] [T] et M. [M] [V] le 12 décembre 2024 est recevable.
Sur le fond,
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir en justice trouve une limite dans l’abus d’exercice de cette liberté fondamentale, et il appartient au juge du fond, saisi d’une demande de dommages-intérêts sur ce fondement, de caractériser l’abus de droit ou la mauvaise foi du demandeur à l’instance.
Seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice et l’existence de cette faute ne saurait résulter du seul échec d’une procédure ou du caractère infondé des prétentions.
En l’espèce, M. [C] [T] et M. [M] [V] se bornent à dire que la plainte avec constitution de partie civile de M. [L] [E] n’était pas fondée dans la mesure où le tribunal correctionnel les a relaxés.
Or, cette décision ne saurait, à elle seule, caractériser une faute de M. [L] [E].
M. [C] [T] et M. [M] [V] n’apportent aucun autre élément et procèdent uniquement par allégations, sans verser aucune pièce au succès de leurs prétentions, ni démontrer une quelconque mauvaise foi.
En ces conditions, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de M. [E], la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] [T] et M. [M] [V] de leurs demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de M. [C] [T] et M. [M] [V], succombant en première instance, la charge des dépens de première instance.
Les mêmes raisons conduisent à mettre à la charge de M. [C] [T] et M. [M] [V], qui succombent en appel, la charge des dépens d’appel.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à M. [L] [E] les frais exposés par lui dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [C] [T] et M. [M] [V] à payer chacun à M. [L] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons M. [C] [T] et M. [M] [V] seront condamnés à payer chacun à M. [L] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, par arrêt contradictoire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable les appels de M. [C] [T] et M. [M] [V] interjetés le 12 décembre 2024 à l’encontre de la décision rendue le 22 novembre 2024 par le le tribunal de proximité de Thiers ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [T] et M. [M] [V] à payer chacun à M. [L] [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [C] [T] et M. [M] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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