Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 sept. 2025, n° 25/07528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07528 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRTO
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant, représenté par Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Septembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 janvier 2023, [R] [M] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 21 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2025.
Par ordonnances des 24 juillet 2025 et 19 août 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
[R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 septembre 2025 à 11 heures 02 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[R] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 septembre 2025 à 10 heures 30.
[R] [M] n’a pas comparu, le service interdépartemental de la police aux frontières indiquant par mail reçu au greffe du service des rétentions de la cour d’appel de Lyon le 20/09/2015 à 9H46 que l’intéressé serait en cours d’éloignement.
Le conseil de [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [R] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [R] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé dès son placement en rétention en saisissant les autorités tunisiennes lesquelles ont été destinataires des documents propres à l’identification de l’intéréssé dès le 28 juillet 2025 ; qu’une relance leur a été adressée au mois d’août 2025 ; que l’intéréssé a été reconnu comme un ressortissant tunisien le 6 septembre 2025 ; qu’un routing est prévu le 20 septembre 2025 et que les coordonnées du vol ont été transmises le 11 septembre 2025 aux autorités tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— la présence sur le territoire national de [R] [M] constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire de 2 ans d’interdiction du territoire national pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants.
Attendu qu’au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [R] [M], il y a lieu d’adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu’il a considéré que les démarches entreprises par la préfète du Rhône établissent la délivrance à bref délai d’un document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce qui semble établi puisqu’il est indiqué au jour de l’audience que l’intéressé serait en cours d’éloignement.
Que ce magistrat a également retenu de manière pertinente que l’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 janvier 2023 à l’encontre de [R] [M] suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité.
Attendu que la situation de [R] [M] répondant par conséquent à deux des critères posés par l’article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, l’ordonnance entreprise sera confirmée, dès lors qu’il suffisait que le retenu remplisse l’une des conditions prévues par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi HUMBERT Dorothée FREALLE
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