Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/06611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2023, N° 20/10746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06611 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/10746
APPELANTE
Madame [O] [G] née le 12 juin 1992 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Localité 2] -SENEGAL
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [O] [G] de ses demandes, jugé que Mme [O] [G], se disant née le 12 juin 1992 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, disant qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 2 avril 2024, enregistrée le 11 avril 2024, de Mme [O] [G] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024 de Mme [O] [G], qui demande à la cour de constater la force probante de son acte de naissance ainsi que sa filiation établie pendant sa minorité à l’égard de M. [V] [R] [G], d’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de juger qu’elle est de nationalité française, de condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens dont distraction au profit de Maitre Melissa COULIBALY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2024 du ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code civil
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaration de nationalité française
Mme [O] [G], se disant née le 12 juin 1992 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, faisant valoir que son père, M. [V] [R] [G], né le 18 juin 1936 à [Localité 5] (Sénégal) a souscrit, le 22 octobre 1968 devant le tribunal d’instance du Havre, une déclaration de reconnaissance de nationalité française en application de l’article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960.
Mme [G] [O] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 28 avril 2016 au motif que son acte de naissance n’avait pas été dressé conformément à l’article 52 du code de la famille sénégalais, de sorte qu’il ne pouvait se voir reconnaître force probante.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [O] [G] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci avait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur les demandes de « constat »
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a jugé que la demande tendant à voir constater la fiabilité de l’état civil de Mme [O] [G] ainsi que sa filiation à l’égard de l’ascendant revendiqué ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil, mais des moyens.
Sur la force probante de l’état civil de Mme [G] [O]
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain (Civ. 1ère, 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.066). Cette preuve résulte nécessairement d’actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil, qui prévoit que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En appel, pour justifier de son état civil, Mme [O] [G] produit :
— L’original d’une copie littérale délivrée le 9 mai 2017 d’un acte de naissance n° 1635 dressé le 29 juin 1992 sur déclaration du père, mentionnant qu’elle est née le 12 juin 1992 à [Localité 5] de [V] [R] [G] né le 18 juin 1936 et de [D] [K] née le 3 mars 1966 ; l’acte fait état, à la rubrique « mentions marginales », d’une ordonnance n° 297 du 8 décembre 2014 « portant rajout des mentions omises et rectifications du prénom du père » (pièce n° 1 appelante) ; l’original d’une autre copie littérale, délivrée le 19 novembre 2024, strictement identique (pièce n° 23) ;
— Une expédition certifiée conforme délivrée le 2 septembre 2020 d’une décision rendue le 8 décembre 2014 par le tribunal départemental de Kanel (Sénégal) sur requête de Mme [O] [G], ordonnant l’ajout sur « la copie littérale de [son] acte de naissance » des dates, lieux de naissance et domiciles de ses parents ainsi que la rectification du prénom de son père, accompagnée d’un certificat de non appel établi le 6 octobre 2021 par le greffier en chef du tribunal de Kane (pièce n° 3-1 et 3-2 appelante) conformément à l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 29 mars 1974.
Le ministère public produit quant à lui la photocopie de la copie littérale d’acte de naissance produite devant les premiers juges, copie délivrée le 28 septembre 2020 (pièce n° 3 du ministère public), qui comporte les mêmes mentions que les copies produites par l’appelante.
S’il est exact que l’acte de naissance de Mme [O] [G] ne comporte pas son heure de naissance, mention pourtant requise par l’article 52 du code de la famille sénégalais (pièce n° 1 du ministère public), cette seule omission n’est pas de nature à affecter la régularité et le caractère probant de l’acte.
Toutefois, la cour relève que l’acte de naissance n° 1365 ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en méconnaissance des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais qui prévoit que « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. », alors que l’indication de l’heure à laquelle l’acte a été établi est essentielle pour la vérification de la tenue régulière du registre.
Au surplus, la cour constate, à la suite du ministère public, un cumul d’erreurs orthographiques et typographiques sur les formulaires utilisés pour les copies littérales d’actes de naissance délivrées en 2020 (pièce n° 3 du ministère public) et en 2017 (pièce n° 1 de l’appelante), qui remet en cause leur caractère probant : fautes de frappe sur le formulaire utilisé pour la copie de 2020 (« COPIE ['] DELIVREE AUX PERSONNES DESIGNEES PAR LE SEME ALINEA DE L’ARICLE 30 DE LA LOI [']»), absence de numérotation des notes de bas de page et, sur la copie de 2017, présence de deux notes de bas de page mais un seul renvoi dans le corps du formulaire.
La cour note également que le dispositif du jugement n° 297/2014 présente une incohérence en ce qu’il ordonne non pas la rectification de l’acte lui-même, mais « l’ajout des mentions omises sur la copie littérale de l’acte de naissance », alors que l’article 91 du code de la famille sénégalais prévoit que « le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte à rectifier. Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au jugement, en marge dudit acte ['] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte de naissance n° 1365 de Mme [O] [G] est dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil, de sorte que l’appelante qui ne justifie pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre que ce soit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [G] succombant à ses prétentions, elle supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] [G] aux dépens ;
Déboute Mme [O] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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