Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 2 avr. 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01466 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6HK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 02 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00135
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 20 Février 2025
APPELANTE :
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004157 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
Madame [C] [E] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
Madame [S] [Q] NÉE [Y]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Maureen YON, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-005157 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Association UDAF LOIRE ET CHER en qualité de curateur de Madame [Z] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Maureen YON, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à personne par acte de commissaire de justice du 11/07/2025
Madame [L] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice du 11/07/2025
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 15] (93)
[Adresse 11]
[Localité 16]
n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice du 10/07/2025
* *
*
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
Mme POULLAIN, Conseillère
Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 02 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme VESPIER, Greffière présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[J] [K] et [U] [N] ont une fille [R] [X], née le [Date naissance 11] 1942, décédée le [Date décès 1] 2007.
[R] [X] a eu 4 enfants:
o [P] [N], décédé le [Date décès 2] 2005, père de [L], [G] et [Z] [N],
o [T] [N], décédée le [Date décès 3] 2017, mère d'[H] [M],
o [O] [N],
o [A] [N].
[J] [K] a également un fils d’une autre union, [I] né le [Date naissance 12] 1946 et reconnu le 22 janvier 1955 par [D] [Y].
Le [Date mariage 1] 1955, Mme [K] et M. [Y] se sont mariés [Localité 1] sans contrat de mariage préalable.
Le 1er février 1955, le couple a eu un autre enfant, M. [W] [Y].
[D] [Y] est décédé le [Date décès 4] 1971 [Localité 1].
Ses héritiers sont MM. [I] et [W] [Y].
[J] [K] est décédée le [Date décès 5] 2018 [Localité 1].
Ses héritiers sont:
— MM. [I] et [W] [Y],
— ses deux petits-enfants : Mme [O] et M. [A] [N],
— ses cinq arrières-petits enfants : Mmes [L] et [Z] [N], M. [G] [N] et Mme [H] [M].
Les opérations de succession de [J] [K] sont ouvertes en l’étude de la SCP [LK].
Par actes en date des 10, 14, 20, 22, et 23 décembre 2021, et du 3 janvier 2022, MM. [I] et [W] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Havre Mme [O] [N], M. [A] [N], M. [G] [N], Mme [L] [N], Mme [Z] [N] et Mme [H] [M].
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire du Havre a:
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [E], de M. [F] [Y] et de Mme [S] [Y] es qualité d’ayants droit d'[I] [Y],
— ordonné la clôture de l’instruction au 12 décembre 2024,
— dit que la parcelle immobilière sise [Adresse 12] [Localité 1], cadastrée section RS n°[Cadastre 1], et la construction qui y est édifiée, constituent un bien propre de [D] [Y];
— condamné Mmes [Z] et [O] [N] et Mme [H] [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 18 avril 2025, Mme [O] [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que la parcelle immobilière sise [Adresse 12] [Localité 1], cadastrée section RS n°[Cadastre 1], et la construction qui y est édifiée, constituent un bien propre de [D] [Y],
— condamnée, avec Mmes [Z] [N] et [H] [M], aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Mme [H] [M] a constitué avocat 24 avril 2025.
M. [W] [Y], Mme [C] [E] veuve [Y], M. [F] [Y] et Mme [S] [Q] née [Y] ont constitué avocat le 26 mai 2025.
Mme [Z] [N], assistée de son curateur l’UDAF Loire et Cher, a constitué avocat le 28 mai 2025, et a formé appel incident.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Mme [O] [N] a fait signifier à l’Udaf (en tant que curateur de Mme [Z] [N]) sa déclaration d’appel et ses conclusions, selon les modalités de remise à domicile.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Mme [O] [N] a fait signifier à M. [G] [N] sa déclaration d’appel, selon les modalités de remise à étude, et par acte du 12 novembre 2025, elle lui a fait signifier ses conclusions, selon les modalités de remise à personne.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Mme [O] [N] a fait signifier à Mme [L] [V] née [N] sa déclaration d’appel, et par acte du 12 novembre 2025, elle lui a fait signifier ses conclusions, dans les deux cas, selon les modalités de remise à étude.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Mme [O] [N] a fait signifier à M. [A] [N] sa déclaration d’appel et par acte du 28 novembre 2025, lui a fait signifier ses conclusions, dans les deux cas, selon les modalités de remise à personne physique.
M. [A] [N], Mme [L] [N] épouse [V], M. [G] [N] n’ont pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du mardi 3 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2025, Mme [O] [N] demande à la cour de dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 20 février 2025, et statuant à nouveau, de débouter M. [W] [Y], Mme [C] [E] veuve [Y], M. [F] [Y] et Mme [S] [Q] née [Y] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2025, Mme [Z] [N], assistée de son curateur l’Udaf Loire et Cher, demande à la cour d’infirmer la décision critiquée, et de débouter M. [W] [Y], Mme [C] [E] veuve [Y], M. [F] [Y], et Mme [S] [Y] épouse [Q] de leurs demandes et les condamner aux dépens de première instance et d’appel étant précisé que Mme [Z] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025, M. [W] [Y], Mme [C] [E] veuve [Y], M. [F] [Y] et Mme [S] [Q] née [Y] demandent à la cour, de débouter Mmes [O] et [Z] [N] ainsi que l’Udaf Loire et Cher de leurs appels, principal et incident, les disant infondés, et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Y ajoutant, ils demandent à la cour de condamner solidairement Mme [O] [N], Mme [Z] [N] et l’Udaf Loire et Cher, aux entiers dépens d’appel, et à payer à M. [W] [Y], sous la même solidarité, la somme de 3000 euros exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [M] n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la propriété de la parcelle
Mme [O] [N] critique le jugement déféré qui a retenu que la parcelle située [Adresse 12] [Localité 1] constituait un bien propre de M. [D] [Y] en faisant valoir qu’il n’existe aucun acte authentique permettant de prouver que la parcelle litigieuse est un propre de ce dernier, et que la présomption légale de l’article 1402 du code civil n’est pas renversée par les éléments fournis par les demandeurs, Mme [J] [K] ayant vécu dans ce bien jusqu’à sa mort. Elle soutient que l’acte de délivrance du legs verbal en usufruit du 15 novembre 1972 (pièce adverse 2) ne permet pas de savoir quelle était la composition du patrimoine propre de M. [Y] celui-ci étant incomplet. Elle considère qu’il est donc exclu que Mme [K] occupait ce bien en qualité d’usufruitière universelle. Elle ajoute que la lettre de Me [UX] en date du 20 novembre 1975 (pièce adverse 8) dressée 4 années après la mort de M. [Y] pour tenter de régulariser la situation auprès de M. [I] [Y] ayant droit est inopérante et que rien ne permet de considérer que la démarche n’a pas été réalisée par le notaire auprès de Mme [K], les autres documents administratifs n’emportant pas reconnaissance de propriété. Elle ajoute que la circonstance que ce bien était l’adresse commune des futurs époux figurant sur l’acte de mariage ne signifie pas que ce bien est un propre de l’époux ceux-ci ayant pu acquérir le bien ensemble antérieurement au mariage qui serait alors un bien indivis.
Mme [Z] [N] assistée de son curateur l’Udaf Loire et Cher, sur appel incident, sollicite également l’infirmation de la décision dont appel en faisant également valoir que les éléments communiqués par les consorts [Y] ne permettent pas de faire échec à la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil et contrer la preuve de propriété de Mme [K] par possession paisible, publique et non équivoque pendant près de 63 ans.
M. [W] [Y], Mme [C] [E] veuve [Y], M. [F] [Y] et Mme [S] [Q] née [Y] soutiennent que ce bien a été acquis par leur père, M. [D] [Y], avant le mariage et qu’il s’agit d’un bien propre de celui-ci. Ils font valoir l’acte de mariage selon lequel les futurs époux étaient tous deux domiciliés au [Adresse 13] à [Localité 17] qui allait devenir le [Adresse 12] au [Localité 1]-[Localité 17] (pièces 13 et 14) ainsi qu’une facture [1] du 10 septembre 1954. Ils en déduisent qu’il ne peut donc être fait application de la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil. Ils se prévalent également d’un courrier de Me [UX], notaire, en date du 20 novembre 1975 qui confirme selon eux que l’immeuble a été acquis par M. [D] [Y] seul de M. et Mme [GB] (pièce 8) corroboré par les services de la publicité foncière du Havre (pièces 9 et 9bis).
L’article 1402 du code civil prévoit que " Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve pré-constituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. ".
Selon les éléments fournis au débat et les explications des parties, M. [D] [Y] et Mme [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1955 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts.
M. [Y] est décédé le [Date décès 4] 1971.
Par acte de délivrance de legs en date du 15 novembre 1972 passé devant notaire, délivrance a été faite à Mme [Y] née [K] qui l’accepte de l’usufruit de l’universalité de tous les biens, meubles et immeubles composant la succession de M. [D] [Y], sans aucune exception ni réserve avec dispense de fournir caution et de faire emploi. Il est mentionné dans cet acte que " les parties conviennent qu’en ce qui concerne les biens soumis à l’usufruit de Mme [Y], il ne sera pas quant à présent dressé inventaire des forces et charges de la succession de M. [D] [Y], ni d’état des immeubles, et que Mme [Y] est dispensée de faire emploi, de convertir les titres au porteur ou nominatif et de les déposer dans un établissement bancaire ".
Mme [K] épouse [Y] est décédée le [Date décès 5] 2018.
Le litige porte sur le bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 1] domicile conjugal occupé par les époux [Y] [K] puis par Mme [K] après le décès de son conjoint.
Il est acquis au débat qu’aucun titre concernant l’acquisition de ce bien n’a pu être retrouvé et n’est publié depuis1955 date de création du fichier immobilier (lettre de Me [LK], notaire chargé de la succession de Mme [J] [K], en date du 22 mars 2019).
La date d’acquisition de ce bien immobilier n’est pas connue.
Le litige entre les héritiers de M. [Y] et de Mme [K] porte sur la qualification de ce bien immobilier dans le cadre des successions de leurs parents. Les enfants du couple [Y]-[K] ou leurs ayants droit considèrent qu’il s’agit d’un bien propre de l’époux, les enfants nés d’un précédent mariage de Mme [K] ou leurs ayants droits soutiennent qu’il s’agit d’un bien commun.
Pour démontrer qu’il s’agit d’un bien propre de M. [D] [Y] car acquis avant le mariage, M. [W] [Y], Mme [C] [E] veuve [Y], M. [F] [Y] et Mme [S] [Q] née [Y] fournissent : l’acte de mariage de M. [D] [Y] et de Mme [J] [K] mentionnant comme adresse du couple le [Adresse 14] à [Localité 17] (pièce 1), une facture [1] du 10 septembre 1954 rattachée au bien situé [Adresse 14] à [Localité 17] adressée à M. [Y] (pièce 12), une lettre de la commune [Localité 1] précisant que la [Adresse 15] à [Localité 17] a pris le nom d'[AA] [LB] par délibération du conseil municipal [Localité 1] du 9 juillet 1956 (pièce 14), une lettre en date du 20 novembre 1975 adressée par Me [UX] à M. [I] [Y], fils de M. [D] [Y] et de Mme [J] [K] rédigée en ces termes : " pour me permettre de régulariser la vente par M. et Mme [GB] au profit des ayants droit de M. [D] [Y], votre père, du terrain sis [Localité 1] [Adresse 16], je vous serais obligé de bien vouloir signer et me retourner la procuration ci-jointe. Je vous précise que le prix d’acquisition de ce terrain avait été régulièrement payé par M. [Y], votre père, et que l’acte de vente sera consenti au profit des héritiers de M. [Y] proportionnellement à leurs droits de la succession « (pièce 8), un document mis à jour en 2021 intitulé » relevé de propriété " dont la source est la direction générale des finances publiques selon lequel M. [D] [Y] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 12] [Localité 1] (pièce 9), un document présenté comme un relevé de propriété cadastrale de 1966 mentionnant le nom M. [D] [Y] pour le [Adresse 12] [Localité 1] (pièce 9bis), une lettre du 12 mars 1954 de la société des chemins de fer français adressée à M. [Y] à [Localité 17] lui indiquant qu’il est adjudicataire du baraquement n°2 et lui demandant de payer le prix de 101 000 francs et de procéder à l’enlèvement dudit baraquement (pièce 10), un plan de situation non daté pour le branchement à l’égout d’une propriété sise [Localité 1] [Adresse 12] appartenant à M. [Y] (pièce 11).
Il ressort de l’ensemble ces éléments que le bien situé [Adresse 14] à [Localité 17] devenu le [Adresse 12] [Localité 1] en 1956 était en possession de M. [D] [Y] avant son mariage avec Mme [K] le [Date mariage 1] 1955 ceux-ci déclarant y demeurer ensemble au moment de leur union, aucun élément ne venant attester la thèse soutenue par Mmes [N] d’une propriété indivise de M. [D] [Y] et de Mme [J] [K] avant leur mariage. L’ensemble des documents établis après le mariage et afférent à ce bien sont au seul nom de M. [D] [Y], Me [UX], notaire chargé de la succession de ce dernier, indiquant dans son courrier précité en date du 20 novembre 1975 que l’immeuble a été acquis de M. et Mme [GB] par M. [D] [Y] qui en a payé le prix.
De même, dans le courrier du 26 mars 2019 susvisé de Me [LK], notaire chargé de la succession de Mme [J] [K], dans lequel est exposée la « difficulté d’importance » liée à l’absence de titre concernant le bien immobilier en cause, le notaire indique avoir pu se procurer auprès des archives départementales un document (objet de la pièce 9 bis précitée des consorts [Y]) attestant de l’existence d’une parcelle de terrain au nom de M. [D] [Y] et des constructions édifiées en 1955 et déclarées en 1966. Le notaire auteur de la correspondance précise : " il semblerait que ces constructions étaient terminées en 1955, or M. et Mme [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1955. Il y a donc tout lieu de penser que non seulement le terrain appartenait à M. [D] [Y] mais également les constructions ; le bien immobilier dépendrait donc intégralement de la succession de ce dernier… ".
La circonstance que Mme [J] [K] ai pu jouir du domicile conjugal entre le décès de son époux en 1971 et l’année de son propre décès en 2018 ne suffit pas pour considérer que ce bien est un bien commun alors que l’ensemble des éléments ci-avant relevé démontre que ce bien a été acquis avant le mariage par M. [D] [Y] seul, Mme [K] ayant à la mort de son époux accepté la délivrance d’un legs de l’usufruit de l’universalité de tous les biens de celui-ci, lui permettant alors de bénéficier de la jouissance du bien propre de ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bien immobilier situé au [Adresse 12] [Localité 1] est un bien propre de M. [D] [Y].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel en ces dispositions statuant sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Mmes [O] et [Z] [N] qui succombent seront condamnées à supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de M. [W] [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt de défaut et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 20 février 2025 par le tribunal judiciaire du Havre en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne in solidum Mmes [O] et [Z] [N] assistée de son curateur l’Udaf Loire et Cher, ès qualités, aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute M. [W] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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