Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 23 mai 2025, n° 24/09160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 avril 2024, N° 2023013971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09160 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOLL et N°RG 24/13023 – N° Portalis 35L7-V-B7I CJYYU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023013971
APPELANTE
S.A. J.J.W. FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocats plaidants Mes Laurent COTRET et Flavie HANNOUN, avocat au barreau de PARIS
appelant aux n°RG 24/13023 et 24/09160
INTIMÉES
Société JJW LIMITED, de droit guernesiais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie VERFAILLIE, avocat au barreau de PARIS
intimé aux n°RG 24/13023 et 24/09160
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [X] [A] es qualités de liquidateur judiciaire de la société JJW FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
intimé aux n°RG 24/13023 et 24/09160
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [I] [H]
ès-qualités de mandataire ad hoc de la société JJW FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
intimé au n°RG 24/13023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre,chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le Groupe JJW est un groupe spécialisé dans les hôtels de luxe. Le groupe JJW, par l’intermédiaire de la société JJW Limited, société de droit guernesiais, détient plusieurs sociétés en France, dont la société JJW France, et à l’étranger.
La société JJW Limited détient 99 % du capital de la société de droit français JJW France, laquelle a pour filiales les sociétés Median et Amarante, cette dernière détenant l’intégralité du capital de la société JJW Luxury Hôtels.
En avril 2007, la société de droit allemand, Aareal Bank a conclu avec les sociétés Hôtel Balzac et Hôtel de Vignes, aux droits desquelles se trouve la société JJW Luxury Hotels, Amarante et Median, un prêt d’un montant de 97 millions d’euros. Ce prêt a été garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de la société JJW France et par une garantie à première demande souscrite par la société JJW Limited à hauteur de la somme en principal de 22 millions d’euros.
La situation économique des sociétés emprunteuses s’étant détériorée, elles se sont trouvées dans l’incapacité de régler les échéances du prêt. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre des sociétés JJW France, Amarante, Median et JJW Luxury Hôtels par jugements du 17 avril 2012.
Un contentieux a opposé ces sociétés et la société JJW Limited à la société Aareal Bank quant au paiement de sa créance ayant donné lieu à :
un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2017, qui a rejeté les contestations des sociétés du groupe JJW, reconnu la validité du prêt consenti et condamné la société JJW Limited au paiement de la somme de 22.091.922,13 euros en exécution de la garantie à première demande ;
un arrêt de cette cour en date du 13 mars 2019, qui a confirmé ce jugement et fixé la créance de la société Aareal Bank au passif de la société JJW France et de ses filiales à hauteur de 96.885.807,78 euros à titre privilégié,
un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2021, qui a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé ; la cour d’appel de renvoi n’a pas été saisie.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge commissaire a admis au passif des sociétés sous sauvegarde, la créance de la banque pour la somme de 96.885.807,78 euros.
Par jugements du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JJW France et de ses filiales désignant la société Actis mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire et la société [M] Perdereau, devenue la société [M] partners, en qualité d’administrateur judiciaire, puis, par jugements du 25 juin 2021, ce tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de ces sociétés et prononcé leur liquidation judiciaire en désignant la société Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, par décision du 31 juillet 2020, la Cour Royale de l’Ile de Guernesey a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JJW Limited et désigné deux liquidateurs, qui sont, actuellement, M. [G] et Mme [D] de Grant Thornton Limited. Cette décision a fait l’objet d’un jugement d’exequatur du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juillet 2023.
Les liquidateurs de la société JJW Limited, n’ayant pu obtenir de la société JJW France la communication d’éléments comptables et financiers en dépit de leurs demandes et la tenue d’une assemblée générale en vue de l’approbation de ses comptes sociaux 2019 et 2020, ont sollicité, par lettre du 23 juin 2021, la convocation d’une assemblée générale chargée de statuer sur la révocation des administrateurs de cette société et la désignation de nouveaux administrateurs.
Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, par acte du 28 juillet 2021, la société JJW Limited, représentée par ses liquidateurs, a assigné, sur le fondement de l’article L.225-103 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société JJW France et la société Actis Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la première, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires de la société JJW France avec pour ordre du jour la révocation de ses trois administrateurs et leur remplacement.
En parallèle de cette assignation, le liquidateur judiciaire de la société JJW France a déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, sur le fondement de l’article L.641-9 du code de commerce, demande à laquelle il a été fait droit, la SELARL Montravers Yang Ting ayant été désignée, justifiant la radiation, à sa demande, de l’instance engagée préalablement par la société JJW Limited.
Toutefois, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société JJW France, ayant rétracté, par ordonnance du 13 décembre 2022, l’ordonnance de désignation d’un administrateur ad hoc, la société JJW Limited a sollicité la remise au rôle de l’instance, ce qui fut réalisé en mars 2023.
C’est dans ces conditions, que par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société JJW France de ses demandes de sursis à statuer et de nullité ;
nommé Maître [I] [H], administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] avec mission de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société JJW France, qui pourra se tenir, conformément aux statuts de la société, au siège social de celle-ci ou par visioconférence, dans les quarante jours calendaires de sa désignation avec pour ordre du jour :
la révocation de M. [O] [R] de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
la révocation de la société JJW Hotels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
la révocation de M. [L] [Z] de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
la désignation de M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration ;
la désignation de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration ;
la désignation de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration ;
pouvoirs pour les formalités ;
questions diverses ;
et pour résolutions :
Résolution 1 (révocation de M. [O] [R] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer M. [O] [R] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France avec effet immédiat.
Résolution 2 (révocation de la société JJW Hotels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer la société JJW Hotels & Resorts Limited dont le représentant permanent est M. [T] [Y], en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France avec effet immédiat.
Résolution 3 (révocation de M. [L] [Z] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer M. [L] [Z] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France avec effet immédiat.
Résolution 4 (nomination de M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France avec effet immédiat pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Résolution 5 (nomination de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France)
L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France avec effet immédiat, pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Résolution 6 (nomination de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France avec effet immédiat, pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Résolution 7 (pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité qu’il appartiendra.
autorisé le mandataire désigné à solliciter tout document nécessaire à la convocation d’une telle assemblée auprès de toute personne, et notamment auprès des membres du conseil d’administration de la société JJW France, de Maître [M] en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société, de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci et de ses commissaires aux comptes ;
dit que le mandataire sera tenu d’adresser aux actionnaires la liste des actionnaires prévue à l’article L 225-116 du code de commerce ;
donné pour mission à ce mandataire de présider cette assemblée générale et son bureau et de veiller à la régularité de son déroulement ;
dit que le mandataire tiendra informé les demandeurs de l’accomplissement de sa mission, et qu’il respectera et fera respecter le contradictoire pour les décisions à prendre pendant l’exercice de sa mission et notamment en invitant les administrateurs dont la révocation est envisagée, à faire part de leurs observations préalablement et/ou au cours de l’assemblée générale ;
autorisé le mandataire désigné à se faire assister de tout tiers qu’il estimerait nécessaire au bon déroulement de l’assemblée générale de la société JJW France et, notamment, un commissaire de justice et un interprète ;
ordonné que la rémunération du mandataire désigné et de tout tiers qu’il estimerait nécessaire au bon déroulement de l’assemblée générale de la société JJW France soit supportée par cette dernière, et ordonné qu’une provision de 4.000 euros HT soit versée au mandataire et sur sa demande par celle-ci, et qu’à défaut d’un tel versement, cette somme pourra être avancée par la société JJW Limited qui devra être remboursée par la société JJW France ;
enjoint à la société JJW France et chacun de ses administrateurs de pleinement coopérer avec le mandataire en vue de l’exécution de sa mission ;
dit qu’en cas de difficulté rencontrée par le mandataire dans l’exercice de sa mission, il en sera référé aux parties et au juge des référés ;
autorisé si nécessaire le mandataire à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;
dit qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
autorisé 'l’administrateur provisoire’ à requérir de l’administration des postes et télécommunications, le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social, et à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son étude, pendant la durée de sa mission ;
dit qu’une provision de 4.000 euros 'sera préalablement versée à l’administrateur provisoire par le requérant’ ;
dit qu’à la diligence du mandataire un extrait de l’ordonnance sera publié conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce ;
dit qu’en cas de difficultés il en sera référé au juge ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
laissé les dépens à la charge de la société JJW Limited.
Par déclaration du 15 mai 2024, la société JJW France a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/09160.
L’assemblée générale n’ayant pu être convoquée au lieu et dans le délai prescrit par l’ordonnance susvisée, la société JJW Limited a assigné, par acte du 18 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société JJW France, la société Actis Mandataires judiciaires et Maître [H] en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de modification du lieu de l’assemblée générale et de la durée de sa mission, demandant en effet, que l’assemblée générale de la société JJW France se tienne au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le premier juge a :
déclaré la société JJW Limited recevable et bien fondée en ses demandes ;
dit que la mission de Maître [H], précédemment désignée en tant que mandataire chargée de convoquer l’assemblée générale de JJW France sera de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société JJW France, qui pourra se tenir en tout lieu qui sera indiqué dans l’avis de convocation conformément à la possibilité offerte par les statuts de la société avec pour ordre du jour :
— la révocation de M. [O] [R] de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
— la révocation de la société JJW Hotels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
— la révocation de M. [L] [Z] de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration ;
— pouvoirs pour les formalités,
— questions diverses ;
dit que l’assemblée générale de la société JJW France devra se tenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de 'l’ordonnance à intervenir’ ;
dit que toutes les autres modalités de l’ordonnance du 30 avril 2024 demeureront inchangées, en ce compris les textes de résolutions de l’assemblée générale à intervenir ;
dit que toute nouvelle modification pourra intervenir soit par ordonnance en référé soit par ordonnance sur requête du mandataire chargé de convoquer l’assemblée, l’ensemble des parties dûment convoquées par le greffe ;
dit n’y avoir lieu de statuer sur la caducité de l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
laissé les dépens de l’instance à la charge de la société JJW Limited.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société JJW France a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ces chefs de dispositif. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 24/13023.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025, dans l’instance n° RG 24/09160, la société JJW France demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé ;
À titre principal, constatant l’absence de motivation et de réponse à conclusions de l’ordonnance du 30 avril 2024
annuler l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
ordonner un sursis à statuer sur les demandes formées par la société JJW Limited jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par les parties civiles, dont elle-même ;
ordonner un sursis à statuer sur ces mêmes demandes jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les recours formés à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 juillet 2023 ;
À défaut,
prononcer la nullité de l’assignation pour vice de fond, en raison du défaut de pouvoir à agir des liquidateurs de la société JJW Limited, ainsi que ses suites ;
À défaut,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société JJW Limited en raison de l’inobservation du principe de la contradiction ;
Subsidiairement,
constater la caducité de l’ordonnance du 30 avril 2024 et dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société JJW Limited ;
En toutes hypothèses
débouter la société JJW Limited de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
réformer l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
ordonner un sursis à statuer sur les demandes formées par la société JJW Limited jusqu’aux termes précédemment indiqués ;
À défaut,
prononcer la nullité de l’assignation pour vice de fond, en raison du défaut de pouvoir à agir des liquidateurs de la société JJW Limited, ainsi que ses suites ;
À défaut,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société JJW Limited en raison de l’inobservation du principe de la contradiction ;
Subsidiairement,
constater la caducité de l’ordonnance du 30 avril 2024 et dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société JJW Limited ;
En toutes hypothèses,
débouter la société JJW Limited de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner la société JJW Limited à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2025, dans l’instance n°RG 24/09160, la société JJW Limited demande à la cour de :
ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/13023 ;
A titre principal,
déclarer la société JJW France irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir de M. [R] [O] ;
A titre subsidiaire, sur la demande de nullité pour omission de statuer
débouter la société la société JJW France de sa demande de nullité de l’ordonnance du 30 avril 2024 pour omission de statuer ;
réparer l’omission de statuer du juge de première instance en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société JJW France et en la déclarant recevable en l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de réformation
débouter la société JJW France de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de caducité
débouter la société JJW France de sa demande de caducité de l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
confirmer cette ordonnance en tous ses points sauf concernant les résolutions 4 à 6 de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui devront être modifiées comme suit :
Résolution 4 (Nomination de M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030.
Résolution 5 (Nomination de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030.
Résolution 6 (Nomination de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030.
et y ajoutant la déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, et y ajoutant,
proroger la mission de Maître [H] pour une durée de 6 mois calendaires à compter de la décision du juge des référés à intervenir saisi par M. [E] d’une demande d’ajournement de l’assemblée générale de la société JJW France et dire que ce délai pourra être prorogé soit par ordonnance en référé soit par ordonnance sur requête du mandataire chargé de convoquer l’assemblée, l’ensemble des parties dûment convoquées par le greffe ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait l’appel recevable et jugeait l’ordonnance querellée nulle,
Statuant à nouveau, sur le fondement de l’effet dévolutif de l’appel,
débouter la société JJW France de ses demandes de sursis à statuer ;
débouter la société JJW France de sa demande de nullité pour vice de fond de l’assignation ;
débouter la société JJW France 'de sa demande d’irrecevabilité’ de ses demandes en raison de l’inobservation du contradictoire ;
débouter la société JJW France de toutes ses demandes de nullité et fins de non-recevoir ;
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
désigner Maître [H] avec pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société JJW France, qui pourra se tenir en tout lieu qui sera indiqué dans l’avis de convocation conformément à la possibilité offerte par les statuts de la société, dans les 6 mois calendaires à compter de la décision à intervenir de sa désignation avec pour ordre du jour :
— la révocation de M. [O] [R] de ses fonctions de membre du conseil d’administration,
— la révocation de la société JJW Hotels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], de ses fonctions de membre du conseil d’administration,
— la révocation de M. [L] [Z] de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration ;
— pouvoirs pour les formalités ;
— questions diverses.
Et pour résolutions :
Résolution 1 (Révocation de M. [O] [R] en tant que membre du Conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer M. [O] [R] en tant que membre du Conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat,
Résolution 2 (Révocation de la société JJW Hotels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer la société JJW Hotels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat,
Résolution 3 (Révocation de M. [L] [Z] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer M. [L] [Z] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat,
Résolution 4 (Nomination de Monsieur [C] [S] en tant que membre du Conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030,
Résolution 5 (Nomination de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030,
Résolution 6 (Nomination de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030,
Résolution 7 (Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité qu’il appartiendra.
autoriser le mandataire désigné à solliciter tout document nécessaire à la convocation d’une telle assemblée auprès de toute personne, et notamment auprès des membres du conseil d’administration de la société JJW France, de Me [M], en qualité d’administrateur judiciaire de JJW France, de Maître [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société JJW France et des commissaires aux comptes de la société JJW France ;
dire que le mandataire sera tenu d’adresser aux actionnaires la liste des actionnaires prévue à l’article L. 225-116 du code de commerce ;
donner pour mission à ce mandataire de présider cette assemblée générale et son bureau et de veiller à la régularité de son déroulement ;
dire que le mandataire tiendra informés les demandeurs de l’accomplissement de sa mission, et qu’il respectera et fera respecter le contradictoire pour les décisions à prendre durant l’exercice de sa mission ;
autoriser le mandataire désigné à se faire assister de tout tiers qu’il estimerait nécessaire au bon déroulement de l’assemblée générale de la société JJW France et, notamment, un huissier et un interprète ;
ordonner que la rémunération du mandataire désigné et de tout tiers qu’il estimerait nécessaire au bon déroulement de l’assemblée générale de la société JJW France soit supportée par cette société, et ordonner qu’une provision de 4.000 euros HT sera versée au mandataire et sur sa demande par la société JJW France et, qu’à défaut d’un tel versement, cette somme pourra être avancée par elle, et devra être remboursée par la société JJW France ;
enjoindre à la société JJW France et chacun de ses administrateurs de pleinement coopérer avec le mandataire en vue de l’exécution de sa mission ;
dire qu’en cas de difficulté rencontrée par le mandataire dans l’exercice de sa mission, il en sera référé aux parties et au président du tribunal des activités économiques de Paris ;
dire que toute nouvelle modification pourra intervenir soit par ordonnance en référé soit par ordonnance sur requête du mandataire chargé de convoquer l’assemblée, l’ensemble des parties dûment convoquées par le greffe.
En tout état de cause,
condamner la société JJW France à lui payer, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 décembre 2024, dans l’instance n°RG 24/09160, la société Actis Mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JJW France, demande à la cour de :
dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
A titre principal
dire n’y avoir lieu à annulation de la décision querellée ;
dire n’y avoir lieu à caducité de la décision querellée ;
faire droit à l’ensemble des demandes de la société JJW Limited ;
confirmer la décision querellée en l’ensemble de ses dispositions ;
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit aux demandes formées par les liquidateurs de la société JJW Limited,
désigner conformément à l’alinéa 3 de l’article L.641-3 du code de commerce, tel mandataire ad hoc de son choix afin de convoquer, conformément aux statuts, l’assemblée générale ordinaire afin d’approbation des comptes 2019, 2020, 2021 qui pourra se tenir au sein du cabinet du liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3] à [Localité 6] ou par visioconférence, dans les quarante jours calendaires de sa désignation ;
autoriser le mandataire désigné à solliciter tout document nécessaire à la convocation d’une telle assemblée auprès de toute personne, et, notamment, auprès des membres du conseil d’administration de la société JJW France, de ses experts comptables et commissaires aux comptes et d’elle-même,
donner pour mission à ce mandataire ad hoc de présider cette assemblée générale et son bureau et de veiller à la régularité de son déroulement ;
dire que le mandataire la tiendra informée de l’accomplissement de sa mission ;
autoriser le mandataire désigné à se faire assister de tout tiers qu’il estimerait nécessaire au bon déroulement de l’assemblée générale de la société JJW France et, notamment, un commissaire de justice et un interprète,
Et si ce mandataire judiciaire ne parvenait point à telle formalité, par le fait du conseil d’administration et ou de son président lui donner d’ores et déjà mission de :
convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société JJW France, qui pourra se tenir, conformément aux statuts de la société, au siège social ou par visioconférence, dans les quarante jours calendaires de sa désignation avec pour ordre du jour :
— la révocation de M. [R] [O] de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
— la révocation de la société JJW Hotels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
— la révocation de M. [L] [Z] de ses fonctions de membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration ;
— la désignation de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration ;
— pouvoirs pour les formalités ;
— questions diverses ;
Et pour résolutions :
Résolution 1 (Révocation de M. [R] [O] en tant que membre du Conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer M. [R] [O] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat.
Résolution 2 (Révocation de la société JJW Hotels & Resort Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer la société JJW Hotels & Resorts Limited, dont le représentant permanent est M. [T] [Y], en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat.
Résolution 3 (Révocation de M. [L] [Z] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer M. [L] [Z] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat.
Résolution 4 (Nomination de M. [C] [S] en tant que membre du Conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [C] [S] en tant que membre du Conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Résolution 5 (Nomination de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Résolution 6 (Nomination de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Résolution 7 (Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité qu’il appartiendra.
autoriser le mandataire désigné à solliciter tout document nécessaire à la convocation d’une telle assemblée auprès de toute personne, et, notamment, auprès des membres du conseil d’administration de la société JJW France, de Maître [M], en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, d’elle-même et des commissaires aux comptes de la société ;
dire que le mandataire sera tenu d’adresser aux actionnaires la liste des actionnaires prévue à l’article L. 225-116 du Code de commerce ;
donner pour mission à ce mandataire de présider cette assemblée générale et son bureau et de veiller à la régularité de son déroulement ;
dire que le mandataire tiendra informés les demandeurs de l’accomplissement de sa mission, et qu’il respectera et fera respecter le contradictoire pour les décisions à prendre durant l’exercice de sa mission et notamment en invitant les administrateurs dont la révocation est envisagée à faire part de leurs observations préalablement et/ou au cours de l’assemblée générale,
autoriser le mandataire désigné à se faire assister de tout tiers qu’il estimerait nécessaire au bon déroulement de l’assemblée générale de la société JJW France et, notamment, un commissaire de justice et un interprète ;
ordonner que la rémunération du mandataire désigné et de tout tiers qu’il estimerait nécessaire au bon déroulement de l’assemblée générale sera supportée par la société JJW France, et ordonner qu’une provision de 4.000 euros HT sera versée au mandataire et sur sa demande par cette société et, qu’à défaut d’un tel versement, cette somme pourra être avancée par la société JJW Limited, qui devra être remboursée par la société JJW France ;
enjoindre à la société JJW France et chacun de ses administrateurs de pleinement coopérer avec le mandataire en vue de l’exécution de sa mission ;
dire qu’en cas de difficulté rencontrée par le mandataire dans l’exercice de sa mission, il en sera référé aux parties et au juge des référés,
ordonner en tout état de cause que la rémunération du mandataire désigné et de tout tiers qu’il estimerait nécessaire au bon déroulement de l’assemblée générale de JJW France sera supportée par la liquidation judiciaire, et ordonner qu’une provision de 4.000 euros HT sera versée au mandataire sur sa demande par la liquidation judiciaire ;
dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/13023, la société JJW France demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé ;
À titre liminaire, constatant que les ordonnances du 30 avril 2024 et du 10 juillet 2024 sont caduques,
dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel d’une ordonnance d’ores et déjà anéantie ;
Si la Cour d’appel ne constatait pas la caducité des ordonnances du 30 avril 2024 et du 10 juillet 2024,
À titre principal, constatant le dessaisissement du juge des référés en raison de l’appel de l’ordonnance du 30 avril 2024,
infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2024 ;
À titre subsidiaire, constatant l’absence de circonstances nouvelles alléguées par la société JJW Limited,
infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
débouter la société JJW Limited de ses demandes ;
En tout état de cause
condamner la société JJW Limited à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2025, dans l’instance RG n° 24/13023, la société JJW Limited demande à la cour de :
In limine litis
ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/09160 ;
A titre principal
déclarer la société JJW France irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir de M. [R] [O] ;
A titre subsidiaire,
débouter la société JJW France de sa demande de caducité des ordonnances de référé 30 avril et 10 juillet 2024 ;
Sur la demande de réformation
débouter la société JJW France de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance du 10 juillet 2024 en tous ses points et y ajoutant la déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, et y ajoutant,
proroger la mission de Maître [H] pour une durée de 6 mois calendaires à compter de la décision du juge des référés à intervenir saisi par M. [E] d’une demande d’ajournement de l’assemblée générale de la société JJW France et dire que ce délai pourra être prorogé soit par ordonnance en référé soit par ordonnance sur requête du mandataire chargé de convoquer l’assemblée, l’ensemble des parties dûment convoquées par le greffe ;
condamner la société JJW France à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 décembre 2024, dans l’instance n° RG 24/13023, la société Actis Mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JJW France, demande à la cour de :
débouter cette société de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer la décision querellée en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, dans l’instance n° RG 24/13023, Maître [H] agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de la société 2M & Associés, demande à la cour de :
prendre acte de leur volonté de s’en remettre à la décision de la cour concernant les demandes de la société JJW France de dire n’y avoir lieu à statuer et d’infirmer l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
condamner la société JJW France aux dépens.
La clôture des procédures a été prononcée le 5 mars 2025 dans les deux instances.
En cours de délibéré, conformément à l’autorisation qui lui a été donnée, la société JJW France a adressé, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/09160, par message électronique du 15 avril 2025, notifié aux parties intimées, une note indiquant qu’elle renonçait à ses deux demandes de sursis à statuer formulées dans ses conclusions du 15 janvier 2025. Les intimés n’ont fait parvenir aucune observation sur ce point.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction des instances
Il existe entre les instances enregistrées sous les n° RG 24/09160 et 24/13023 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité des appels interjetés par la société JJW France
La société JJW Limited, représentée par ses liquidateurs, soulève l’irrecevabilité des appels interjetés par la société JJW France, dans le cadre de l’exercice de ses droits propres, contre les ordonnances des 30 avril et 10 juillet 2024 au motif que le président directeur général de cette société n’ayant pas respecté son obligation de tenue des registres des mouvements de titres, n’est pas en mesure de justifier que deux administrateurs, membres du conseil d’administration, M. [Z] et la société JJW Hôtels & Resorts Ltd, sont titulaires d’une action, de sorte que le conseil d’administration n’est pas régulier, ce qui entraîne l’irrecevabilité des recours formés.
Selon l’article L.225-25 du code de commerce, les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l’article L. 225-23, ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1.
Au cas présent, l’article 11 des statuts de la société JJW France stipule que 'la société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres et de douze au plus. Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire. Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action au moins pendant toute la durée de son mandat (…)'.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société JJW France que celle-ci a pour président du conseil d’administration et directeur général, M. [O] [R], dont il n’est pas contesté qu’il détient une action de cette société. Ce dernier assure donc la direction générale de la société, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers conformément aux articles 14, 15 et 15 bis desdits statuts.
Cet extrait Kbis mentionne que M. [Z] et la société JJW Hôtels & Resorts Limited sont administrateurs de cette société.
Si la qualité d’actionnaire de ces derniers n’est pas démontrée, ainsi que le soutient la société JJW Limited, qui indique, sans être contredite, que le premier a affirmé n’avoir jamais été actionnaire de la société JJW France et qu’aucun justificatif n’a été fourni pour la seconde, ce fait apparaît toutefois indifférent pour apprécier la recevabilité des appels interjetés dès lors que ces recours ont été régulièrement formés par le président du conseil d’administration et par ailleurs, directeur général et actionnaire, M. [O] [R], ayant qualité pour représenter la société.
Les appels formés par la société JJW France sont donc déclarés recevables.
Sur l’annulation de l’ordonnance du 30 avril 2024
Pour solliciter l’annulation de l’ordonnance du 30 avril 2024, la société JJW France invoque son défaut de motivation et de réponse à conclusions.
Elle rappelle qu’elle avait soutenu devant le premier juge que l’assignation signifiée par les liquidateurs de la société JJW Limited ne visait aucun des administrateurs intéressés par les demandes formées et qu’ainsi, elle ne respectait pas le principe de la contradiction de sorte que les demandes étaient irrecevables. Elle indique que le premier juge n’a pas statué sur le moyen relatif à la violation de ce principe ni sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, estimant que celui-ci 'a, d’une part, omis de répondre à la prétention relative à l’inobservation du contradictoire (…) et, d’autre part, omis de statuer sur cette prétention’ (page 12 des dernières conclusions).
Les intimées s’opposent à cette demande en soutenant que s’agissant d’une omission de statuer, elle pouvait être réparée par le juge des référés ou par la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l’espèce, l’ordonnance déférée n’est pas dépourvue de toute motivation. Le premier juge a, après un exposé des prétentions des parties, statué, dans un paragraphe intitulé 'Sur les demandes liminaires de JJW France’ sur les demandes de sursis à statuer et de nullité de l’assignation pour vice de fond tenant au défaut de pouvoir des liquidateurs en l’absence d’exequatur du jugement de liquidation judiciaire de la société JJW Limited lors de l’introduction de l’instance, et, dans un paragraphe intitulé 'Sur le fond', sur la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il est exact que le premier juge n’a pas statué sur l’irrecevabilité des demandes de la société JJW Limited résultant, selon la société JJW France, d’une violation du principe de la contradiction.
Mais, cette omission de statuer, au demeurant qualifiée comme telle par l’appelante, n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise, celle-ci pouvant être réparée comme le soutiennent justement les intimées, par le premier juge, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ou par la cour saisie du litige.
Les critiques formulées par l’appelante contre la décision de première instance ne caractérisent donc pas un motif d’annulation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de ce chef.
Sur le sursis à statuer
La société JJW France avait sollicité qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la société JJW Limited jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée contre la société Aareal Bank et jusqu’à l’issue du recours engagé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 juillet 2023, portant sur l’exequatur de la décision du 31 juillet 2020 de la Cour Royale de l’Ile de Guernesey.
Mais, ayant indiqué dans la note en délibéré du 15 avril 2025 qu’elle renonçait à ces 'deux demandes de sursis à statuer', il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nullité de l’assignation
La société JJW France soulève la nullité de l’acte introductif d’instance au motif que n’ayant pas demandé l’exequatur de la décision de la cour royale de Guernesey les ayant désignés, les liquidateurs de la société JJW Limited n’avaient pas le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de cette dernière, que l’assignation est donc entachée d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité, insusceptible de régularisation.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Au cas présent, il n’est pas contesté que l’acte introductif d’instance a été formé, le 28 juillet 2021, par la société JJW Limited représentée par ses deux liquidateurs judiciaires désignés dans la décision de la cour royale de l’Ile de Guernesey du 31 juillet 2020 ayant prononcé la liquidation de cette société. Cette décision a été déclarée exécutoire sur le territoire français par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Cependant, la décision de la cour royale de l’Ile de Guernesey du 31 juillet 2020 a produit des effets en France, en tant que fait juridique, indépendamment d’une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d’exequatur, de sorte que les liquidateurs étaient seuls habiles à exercer les droits de la société JJW Limited et à agir en qualité de ses représentants légaux (Com., 25 janvier 2023, n°22-16.891).
L’assignation n’étant entachée d’aucune irrégularité de fond, il n’y a dès lors pas lieu à son annulation. L’ordonnance du 30 avril 2024 sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formées par les liquidateurs de la société JJW Limited
La société JJW France soulève l’irrecevabilité des demandes formées en violation du principe de la contradiction, soutenant que l’assignation, qui a pour objet la désignation, sur le fondement de l’article L.225-103 du code de commerce, d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale en vue de la révocation de trois administrateurs et, notamment, du président du conseil d’administration, ne vise aucun des administrateurs concernés par les demandes formées. Elle précise que si le mandataire était désigné, il n’aura aucune marge d’appréciation et devra convoquer une assemblée générale avec pour unique ordre du jour la révocation des administrateurs actuels, sans même les avertir et leur laisser la possibilité de faire part de leur position, ce qui est contraire au principe fondamental de la contradiction.
Mais, la présente procédure ne tend pas à la révocation et au remplacement des administrateurs actuels de la société JJW France mais à la seule désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de permettre aux associés de statuer sur ces questions.
Il en résulte que si la société JJW France doit nécessairement être partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération de ses actionnaires, ses administrateurs, même intéressés par les résolutions proposées, n’avaient pas à être assignés. Aucune violation du principe de la contradiction n’étant caractérisée, les demandes de la société JJW Limited représentée par ses liquidateurs sont donc recevables.
Au surplus, il est observé que l’ordonnance du 30 avril 2024, conformément à la demande des liquidateurs de la société JJW Limited, a donné mission au mandataire ad hoc de faire 'respecter le contradictoire pour les décisions à prendre durant l’exercice de sa mission et, notamment en invitant les administrateurs dont la révocation est envisagée à faire part de leurs observations préalablement et/ou au cours de l’assemblée générale'.
Sur la caducité des ordonnances entreprises
La société JJW France soulève la caducité de l’ordonnance du 30 avril 2024 au motif qu’elle n’a pas été exécutée dans le délai imparti et, par suite, la caducité de l’ordonnance du 10 juillet 2024.
Elle soutient que Maître [H], désignée par ordonnance du 30 avril 2024, disposait, en application de celle-ci, pour réaliser sa mission, d’un délai de quarante jours calendaires à compter de sa désignation, qui expirait le 9 juin 2024 ; que dans ce délai impératif, aucune assemblée générale n’a été convoquée de sorte que l’ordonnance est caduque et ne peut plus produire d’effets.
Mais, il sera relevé que cette sanction procédurale ne résulte d’aucune disposition légale ni même des termes de l’ordonnance querellée, le délai imparti au mandataire pour convoquer l’assemblée générale n’ayant pas été prévu à peine de caducité de celle-ci.
Il est en revanche relevé que le premier juge a expressément indiqué, dans le dispositif de l’ordonnance du 30 avril 2024, qu’il lui en sera référé en cas de difficultés rencontrées par le mandataire dans l’exercice de sa mission, se réservant implicitement mais nécessairement la possibilité d’être ressaisi.
Aucune caducité n’est donc encourue par les ordonnances déférées.
Sur le dessaisissement du premier juge du fait de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 30 avril 2024
La société JJW France sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 10 juillet 2024 en faisant état de l’impossibilité pour le premier juge de statuer à nouveau alors qu’il avait été, selon elle, dessaisi par l’ordonnance du 30 avril 2024 et par l’effet dévolutif de l’appel interjeté contre cette décision, qui soumettait à la seule connaissance de la cour les difficultés d’exécution de cette décision et la modification de l’erreur ou de l’omission matérielle qu’elle contenait.
Mais, contrairement à ce que soutient l’appelante, la modification apportée par l’ordonnance du 10 juillet 2024 aux modalités d’exécution de la mission du mandataire ad hoc définie dans l’ordonnance du 30 avril 2024, ne peut s’analyser en une rectification d’une erreur ou omission matérielle, relevant de la connaissance de la seule cour en application de l’article 462 du code de procédure civile, cette dernière décision n’étant pas affectée d’une telle erreur ou omission.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi que le soutient la société JJW France, ces circonstances nouvelles doivent être survenues postérieurement au prononcé de la décision dont il est sollicité la modification.
Il est établi que par lettre du 27 mai 2024, soit dans le délai fixé par la première ordonnance, le mandataire a informé le juge des référés, les parties et leurs conseils des difficultés rencontrées tenant à la non-obtention des informations nécessaires à la convocation de l’assemblée générale et à la mise en place des modalités de tenue de celle-ci.
Maître [H] expliquait ainsi n’avoir pu obtenir du liquidateur de la société JJW France l’intégralité des éléments demandés, avoir été confrontée à l’impossibilité de tenir une assemblée générale au siège de la société, cédé dans le cadre du plan de cession, ou par visioconférence en raison de la réglementation applicable exigeant la mise en place d’une plateforme de vote dédiée ne pouvant être mise en oeuvre dans le délai maximum prévu, ces difficultés ne lui permettant d’accomplir sa mission dans le délai imparti.
Ces difficultés, propres au mandataire, constituent une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 susvisé ayant permis à la société JJW Limited de ressaisir le juge et à celui-ci de statuer pour modifier les modalités pratiques d’exécution de la mission précédemment ordonnée en changeant le lieu de la tenue de l’assemblée générale et le délai imparti pour la convocation des actionnaires, ainsi qu’il s’en était laissé la possibilité, peu important que les éléments factuels à l’origine de ces difficultés aient été préalablement connus des parties.
L’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 30 avril 2024 n’excluait donc pas la possibilité de ressaisir le premier juge du fait de cette circonstance nouvelle, qui ne tendait pas à remettre en cause la décision initiale mais seulement à aménager les conditions d’exercice de la mission du mandataire ad hoc sur des points purement matériels de sorte que l’ordonnance du 10 juillet 2024 ne peut être infirmée de ce chef.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc, la société JJW Limited, qui détient plus de 99 % du capital social de la société JJW France, fait état des manquements du dirigeant de celle-ci, qui, depuis, 2020, n’a convoqué aucune assemblée générale d’approbation des comptes sociaux, ne lui a pas communiqué d’éléments d’information financiers et comptables, et n’a pas respecté son obligation de tenue des registres des mouvements de titres, ce dernier manquement étant apparu lors de l’exécution des ordonnances entreprises puisque l’assemblée générale, finalement fixée au 23 septembre 2024, a été ajournée par ordonnance du 20 septembre 2024 jusqu’à la décision à venir du juge des référés devant statuer sur la demande de M. [J] [W] [E] revendiquant la propriété d’une action.
La société JJW France s’oppose à cette demande qu’elle considère contraire à l’intérêt social et qui, selon elle, répond à la seule volonté des liquidateurs de la société JJW Limited d’obtenir l’admission de la créance de la société Aareal Bank à son passif et celui de ses filiales.
Elle conteste toute carence de ses dirigeants, faisant à cet égard valoir que le tribunal de commerce s’est prononcé sur ce point, le 13 décembre 2022, lors de la rétractation de l’ordonnance de désignation d’un mandataire ad hoc sollicitée alors par son liquidateur judiciaire ; que l’absence de tenue des assemblées générales d’approbation des comptes ne leur est pas imputable, faisant observer que jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle n’avait aucun retard dans la tenue des comptes ; que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 juin 2021ne permettait pas au conseil d’administration d’accéder à la demande des liquidateurs portant sur la convocation d’une assemblée générale en vue de statuer sur la révocation des administrateurs ; que son liquidateur judiciaire à qui a été transmis tous les éléments nécessaires pour l’établissement des comptes sociaux, ne les a pas arrêtés.
Elle fait observer que M. [S] dont la désignation est proposée en qualité d’administrateur, n’a jamais procédé à la moindre déclaration de comptes pour les sociétés qu’il dirige, que l’incertitude relative à la propriété d’une action par les administrateurs actuels ne saurait engendrer une paralysie des organes sociaux de nature à justifier la désignation d’un mandataire ad hoc puisqu’elle n’a plus d’activité du fait de la liquidation judiciaire et que la révocation et le remplacement des administrateurs actuels ne peuvent résoudre cette incertitude.
Elle affirme que la désignation d’un mandataire ad hoc menacerait son intérêt social en faisant valoir que les liquidateurs de la société JJW Limited poursuivent des fins qui leurs sont propres et qu’il n’existe aucune convergence d’intérêt entre eux pour que des décisions sereines et conformes à son intérêt et celui de ses filiales puissent être prises, notamment, s’agissant de la conduite des contentieux les opposant à la société Aareal Bank.
Enfin, la société JJW France soutient que l’ordre du jour proposé sur lequel l’assemblée générale devrait être amenée à statuer, s’il était fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, est contraire à l’article 11 des statuts dès lors que les administrateurs proposés ne détiennent pas d’action.
La société Actis mandataires judiciaires, liquidateur de la société JJW France, ne s’oppose pas à la demande des liquidateurs de la société JJW Limited qu’elle considère fondée et utile aux propres intérêts de la liquidation judiciaire de l’appelante, et formule d’ailleurs, à titre subsidiaire, une demande identique mais sur le fondement de l’article L.641-3 du code de commerce.
Le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de son dirigeant, n’a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social.
Selon l’article L. 225-103 du code de commerce, l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas. A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée, notamment, par un mandataire, désigné en justice, à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L.225-120.
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés tient de ces textes le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc, soit en cas d’urgence, en l’absence de contestation sérieuse ou en présence d’un différend, soit en présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il est rappelé que si la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ces circonstances ne sont pas requises en cas de désignation d’un mandataire ad hoc qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants.
Au cas présent, il est constant que depuis le 1er avril 2020, date de la dernière assemblée générale de la société JJW France, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2018, aucune assemblée générale n’a été tenue et que les comptes de cette société pour les exercices 2019 et 2020 n’ont pas été déposées et ce nonobstant les reports de date obtenus par la société appelante jusqu’au 28 février 2021 pour les comptes 2019, date antérieure de quatre mois au prononcé de sa liquidation judiciaire.
Il apparaît encore que les liquidateurs de la société JJW Limited ont sollicité, en vain, après s’être préalablement adressés au commissaire aux comptes de la société appelante, M. [R] [O], son dirigeant, par lettre du 4 janvier 2021, pour obtenir des informations et documents comptables et sociaux pour les trois derniers exercices en se référant à l’article L.225-117 du code de commerce et lui ont rappelé le manquement à son obligation de déposer les comptes annuels.
Par lettre du 23 juin 2021, les liquidateurs de la société JJW Limited ont sollicité des dirigeants de sa filiale la convocation d’une assemblée générale afin de provoquer une délibération des actionnaires sur la révocation des trois administrateurs et la désignation de trois nouveaux administrateurs. A été jointe à cette lettre une liste de griefs reprochés aux administrateurs en fonction tenant essentiellement à l’absence d’information sur le fonctionnement de la société, l’absence de tenue des assemblées générales et des comptes et une interrogation sur la gouvernance réelle de la société. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande, qui ne peut être justifiée par le prononcé de la liquidation judiciaire de la société JJW France le 25 juin 2021.
Il apparaît ainsi que depuis 2020, la société JJW Limited, détenant 99 % du capital de la société JJW France, représentée par ses liquidateurs, n’a pas obtenu d’informations sur le fonctionnement de la société et n’a pu participer à aucune assemblée générale.
Au surplus, la nouvelle saisine du juge des référés en septembre 2024, tenant à l’incertitude sur l’identité des actionnaires de la société JJW France, démontre une absence évidente de tenue du registre des mouvements de titres entraînant une difficulté sérieuse quant à l’exercice par ces derniers de leur droit de vote et, donc, leur participation aux décisions collectives et, par suite, à la gouvernance de la société, difficulté qui ne peut être imputée à la procédure collective dont l’appelante fait l’objet.
Au regard des éléments qui précèdent, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de décider de la révocation des administrateurs actuels et de la désignation de nouveaux administrateurs, sur l’opportunité desquelles il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer, est conforme à l’intérêt social de la société JJW France.
C’est vainement que la société JJW France oppose l’ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2022 ayant rétracté l’ordonnance du 18 octobre 2021 ayant désigné, à la requête de son liquidateur, un mandataire ad hoc, dès lors que d’une part, la société JJW Limited n’était pas partie à cette procédure et que d’autre part, l’objet et le fondement des demandes sont différents, celle de cette dernière ne tendant qu’à la tenue d’une assemblée générale.
En outre, c’est sans pertinence que la société JJW France invoque l’absence de conformité de l’ordre du jour proposé à ses statuts du fait de l’absence de qualité d’actionnaire des administrateurs dont la désignation est envisagée puisque conformément à l’article L.225-25 du code de commerce susvisé, si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis, sa situation peut être régularisée dans le délai de six mois.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du 30 avril 2024 en ce qu’elle a désigné Maître [H] avec la mission de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société JJW France avec l’ordre du jour et les résolutions 1, 2, 3 et 7 définis dans ladite ordonnance et celle du 10 juillet 2024 en ce qu’elle a dit que l’assemblée générale pourra se tenir en tout lieu qui sera indiqué dans l’avis de convocation conformément à la possibilité offerte par les statuts de la société JJW France.
En revanche, l’ordonnance du 10 juillet 2024 sera infirmée en ce qu’elle a dit que l’assemblée générale devra se tenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
En effet, si Maître [H] a convoqué l’assemblée générale pour le 23 septembre 2024, celle-ci a été ajournée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2024 rendue sur requête de M. [J] [W] [E], jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge des référés sur son assignation aux fins d’ajournement de ladite assemblée jusqu’à la convocation régulière de tous ses actionnaires. Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés a sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt.
Il convient donc de dire que l’assemblée générale que Maître [H] est chargée de convoquer devra se tenir dans un délai de six mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir du juge des référés, saisi par M. [E] d’une demande d’ajournement de l’assemblée générale de la société JJW France et que la mission du mandataire prendra fin à l’issue des formalités requises après la tenue de ladite assemblée générale.
Une prorogation de la mission du mandataire ad hoc pourra, en tant que de besoin, être sollicitée par celui-ci ou la partie la plus diligente en saisissant le président du tribunal de commerce de Paris, en référé ou sur requête, à charge pour le greffe, dans cette dernière hypothèse, de convoquer l’ensemble des parties.
Les résolutions 4, 5 et 6 proposées par la société JJW Limited et reprises dans l’ordonnance du 30 avril 2024, seront modifiées, conformément à la demande de celle-ci et ainsi qu’il sera indiqué au dispositif, afin de tenir compte de l’ajournement de l’assemblée générale.
Les dispositions de cette ordonnance quant aux autres points de la mission de Maître [H] et à sa rémunération sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société JJW France sera condamnée aux dépens d’appel. Ayant contraint la société JJW Limited représentée par ses liquidateurs, à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la cour, la société JJW France sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/09160 et 24/13023 ;
Déclare recevables les appels interjetés par la société JJW France suivant déclarations des 15 mai et 15 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité des ordonnances des 30 avril 2024 et 10 juillet 2024 ;
Confirme les ordonnances du 30 avril 2024 et 10 juillet 2024 sauf en leurs dispositions relatives au délai de la tenue de l’assemblée générale que le mandataire ad hoc doit convoquer et aux textes des résolutions 4, 5 et 6 devant être soumises au vote des actionnaires ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la société JJW Limited ;
Dit que l’assemblée générale que Maître [H] est chargée de convoquer devra se tenir dans un délai de six mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir du juge des référés, saisi par M. [E] d’une demande d’ajournement de l’assemblée générale de la société JJW France et que la mission du mandataire ad hoc prendra fin à l’issue des formalités requises après la tenue de ladite assemblée générale ;
Dit qu’il appartiendra à Maître [H] ainsi qu’à la partie la plus diligente de solliciter, en tant que de besoin, la prorogation de sa mission en saisissant le président du tribunal de commerce de Paris, en référé ou sur requête, à charge pour le greffe, dans cette dernière hypothèse, de convoquer l’ensemble des parties ;
Dit que les résolutions 4 à 6 de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui seront soumises au vote des actionnaires sont modifiées comme suit :
Résolution 4 (Nomination de M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [C] [S] en tant que membre du conseil d’administration de la société JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030.
Résolution 5 (Nomination de M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [U] [K] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030.
Résolution 6 (Nomination de M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer M. [N] [P] en tant que membre du conseil d’administration de JJW France avec effet immédiat, pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030.
Condamne la société JJW France aux dépens d’appel et à payer à la société JJW Limited représentées par ses liquidateurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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