Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 23/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 5 octobre 2023, N° 22/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 159/25
N° RG 23/03716
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZAJ
AMR – SC
Décision déférée du 05 Octobre 2023
Juge de la mise en état de CASTRES – 22/01481
D. LABORDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
De 2015 à septembre 2020, M. [H] [X] a réalisé des travaux de rénovation d’une ancienne étable implantée sur le terrain appartenant à Mme [O] [P] situé [Adresse 3] à [Localité 4] (81).
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, M. [H] [X], agissant en qualité d’associé unique de l’Eurl Garrouste Maçonnerie, a fait assigner Mme [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins, à titre principal, de voir constater qu’il détient une créance sur Mme [P] du fait des travaux réalisés sur son bien, d’ordonner, avant dire droit, une expertise immobilière et de voir condamner Mme [P] à lui verser la somme de 15.895 ' au titre du matériel lui appartenant et non restitué par elle et, à titre subsidiaire, de voir dire et juger que c’est sans cause que Mme [P] s’est enrichie à son détriment.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, M. [H] [X] a soulevé un incident, demandant au3+, juge chargé de la mise en état d’ordonner la suspension de la vente du bien litigieux dont Mme [P] est propriétaire, dans l’attente du jugement à venir.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2023, Mme [O] [P] a invoqué l’irrecevabilité de l’action en revendication d’une créance diligentée par M. [X] pour défaut de qualité à agir et, à supposer que M. [X] agisse au nom et pour le compte de la Sarl Garrouste Maçonnerie, la prescription de l’action.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :
— fait droit à la fin de non-recevoir présentée par Mme [O] [P],
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [X],
— Rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu le défaut d’intérêt à agir de M. [X], les factures de travaux ayant été établies par l’Eurl Garrouste Maçonnerie.
Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [H] [X] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [H] [X], appelant, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état « près » le tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a fait droit à la demande de fin de non-recevoir présentée par Mme [P] et déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— juger recevable comme ayant qualité et intérêt à agir les demandes qu’il présente,
Par conséquent,
À titre principal,
— juger l’existence d’une créance à son profit dont serait débitrice Mme [P] de par les travaux réalisés par lui sur un terrain appartenant à Madame sur le fondement de l’article 555 du code civil,
À titre subsidiaire,
* juger l’existence d’une créance à son profit dont serait débitrice Mme [P] de par les travaux réalisés par lui sur un terrain appartenant à Mme sur le fondement de l’enrichissement injustifié à titre subsidiaire,
Et statuant à nouveau, qui plus est en vertu du pouvoir d’évocation de la cour,
— ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une expertise immobilière sur le bien objet du litige sis [Adresse 3] et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec notamment pour mission :
* réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, éventuellement consigner leurs dires et y répondre, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant, entendre tous sachant,
* se rendre sur les lieux de I’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* procéder à une description exhaustive de I’ancienne étable devenue un lieu d’habitation, tant dans son aspect extérieur [notamment terrain, portail) que son aspect intérieur notamment distribution des pièces, état général, installations intérieures),
* déterminer la valeur d’origine de l’ancienne étable dont Mme [P] est propriétaire à [Adresse 3] et qui a fait I’objet des travaux réalisés par M. [X] avant que celui-ci ne procède à la transformation en maison d’habitation,
* déterminer la valeur actuelle de l’ancienne étable dont Mme [P] est propriétaire à [Adresse 3] et qui a fait l’objet des travaux par M. [X] après que celui-ci ait procédé aux travaux et création du bien immobilier,
* déterminer le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre à la date du remboursement en considération de la plus-value apportée à l’immeuble,
* estimer la valeur locative du bien immobilier en fonction du cours actuel du marché de l’immobilier à [Localité 4] et dans sa région en prenant en considération la situation géographique, l’environnement, les caractéristiques du bien, les aménagements intérieurs et extérieurs ainsi que tous les critères généralement retenus pour ce type d’expertise,
* évaluer chacun des éléments permettant de donner toutes indications que les créances entre parties,
* d’une manière générale, faire toutes constatations et donner au tribunal tous avis et tous éléments utiles à la solution du litige,
* s’expliquer sur les dires et observations des parties après avoir informées avant le dépôt du rapport de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus à l’occasion d’une réunion de synthèse ou par la diffusion d’une note écrite,
* dire que l’expert devra fixer un délai de 2 mois aux parties pour formuler Ieurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
* dire que l’expert devra rédiger un pré-rapport d’expertise et répondre aux dires adressés par les parties avant le dépôt du rapport définitif,
— ordonner, le temps de la procédure, la suspension de toute vente concernant l’immeuble sis [Adresse 3] dont Mme [P] est propriétaire dans l’attente du jugement à venir,
— constater que Mme [P] n’a pas restitué l’ensemble des affaires, personnelles et professionnelles, appartenant à M. [X],
— condamner Mme [P] au règlement de la somme de 15.895 euros au titre des affaires, personnelles et professionnelles lui appartenant et non restituées par elle,
En tout état de cause,
— condamner Mme [P] au règlement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que son appel est recevable au regard des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il est recevable à agir sur le fondement de l’article 555 du code civil car il a réalisé personnellement les travaux au profit de Mme [P] son ex-concubine, la société Garrouste n’ayant jamais eu de lien contractuel avec cette dernière, que son action tend, non pas au paiement des factures émises par la société Garrouste mais à voir ordonner une expertise afin d’évaluer les sommes dues par Mme [P] pour indemniser la force de travail qu’il a consacré aux travaux, indiquant que les factures n’ont été établies par la Sarl Garrouste qu’a posteriori, sur demande de Mme [P] et pour servir de support au chiffrage de sa propre réclamation.
Il fait valoir que l’expertise demandée, indispensable à la résolution du litige, ne pourra être effectuée que si la vente du bien litigieux est suspendue.
Par ailleurs il souligne que la demande en paiement de la somme de 15 895 ' est recevable en ce qu’elle concerne du matériel et des objets lui appartenant personnellement et dont il n’a pas obtenu restitution.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [O] [P], intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel diligenté par M. [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres,
— par voie de suite, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir qu’elle a présentée et a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [H] [X],
— confirmer également la décision en ce qu’elle a condamné M. [X] aux dépens,
Ce faisant,
— condamner en outre M. [X] à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] soutient que l’appel est irrecevable au motif que la fin de non-recevoir retenue par le premier juge n’a pas mis fin à l’instance puisqu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, la société Garrouste pouvant reprendre la procédure.
Elle fait valoir que les travaux ont été réalisés par la Sarl Garrouste Maçonnerie et que M. [X] n’a pas qualité à agir et à revendiquer une créance sur le fondement de l’article 555 du code civil pour tenter d’obtenir le paiement de travaux réalisés par son entreprise. Il n’a pas non plus qualité à agir s’agissant de la facture des matériaux d’un montant de 15.895 euros, cette dernière ayant été établie au nom de la Sarl.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La recevabilité de l’appel
En vertu des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’ordonnance dont appel a statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [P].
L’appel sera déclaré recevable.
— La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [X]
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [X] a délivré assignation à Mme [P] en qualité d’associé unique de l’Eurl Garrouste Maçonnerie mais a conclu, tant devant le premier juge que devant la cour , à titre personnel, poursuivant le paiement d’une créance au titre de travaux de construction qu’il a réalisés personnellement sur le terrain appartenant à cette dernière et fondant ses prétentions, tant dans l’assignation introductive d’instance que dans ses dernières conclusions soumises à la cour, sur les articles 555 et 1303 du code civil.
Il en résulte que quelles que soient les pièces qu’il produit au soutien de ses prétentions ou les arguments qu’il développe, l’appréciation de ces derniers relevant de l’examen au fond de ses demandes, il a qualité pour agir à l’encontre de Mme [P].
En conséquence, infirmant l’ordonnance dont appel, l’action de M. [X] sera déclarée recevable.
— La demande de suspension de la vente de l’immeuble appartenant à Mme [P]
Cette demande était présentée par M. [X] devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 12 mai 2023 de sorte que, même si ce dernier n’a pas statué sur cette demande au regard de l’irrecevabilité de l’action qu’il a retenue, elle entre dans la saisine de la cour.
M. [X] fonde sa demande sur le fait que seule une expertise immobilière permettra de fixer le coût de la main d’oeuvre et la valeur actuelle du bien et qu’elle ne pourra être réalisée si le bien est vendu.
En vertu des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que M. [X] , qui ne dispose d’aucun droit de propriété sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (81), ne peut obtenir la suspension de la vente de sa propriété par Mme [P] et sera débouté de cette demande.
— La demande d’évocation
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce la cour n’est pas saisie de l’appel d’un jugement mais d’une ordonnance du juge de la mise en état de sorte qu’il n’y a pas lieu à évocation et il ne peut être statué sur les demandes portant sur la reconnaissance d’une créance et l’organisation d’une expertise judiciaire avant-dire-droit sur son montant.
— Les demandes annexes
Succombant partiellement dans ses prétentions, Mme [P] doit être condamnée aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l’incident de première instance.
Condamnée aux dépens d’appel Mme [P] ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais exposés par lui en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare l’appel recevable ;
— Infirme l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres sauf sa disposition ayant rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l’incident de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action de M. [H] [X] ;
— Déboute M. [X] de sa demande de suspension de la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (81) appartenant à Mme [O] [P] ;
— Dit n’y avoir lieu à évocation ;
— Condamne Mme [O] [P] aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel ;
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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