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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 oct. 2025, n° 22/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 28]
Chambre civile TGI
N° RG 22/00991 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWUD
Mademoiselle [A] [O] [U] AJT du 28/12/2021 n° 97411/002/2021/008778 complétée par décision du 03/05/2022
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Représentant : Mme [A] [G] [U] née [R] (Mère)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008778 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
Monsieur [W] [J] [R] AJT du 28/12/2021 n° 97411/002/2021/008776 complétée par décision du 03/05/2022
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Représentant : Mme [A] [G] [U] née [R] (Mère)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8776 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
Mademoiselle [Y] [Z] [U] AJT du 28/12/2021 n° 97411/002/2021/008779 complétée par décision du 03/05/2022
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Représentant : Mme [A] [G] [U] née [R] (Mère)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8779 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
APPELANTS
Madame [A] [H] [U] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [A] [I] [U] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Madame [S] [U] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [F] [U] épouse [M]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [E] [U]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [K] [U] Majeur sous tutelle
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : [Localité 24]. morale ASSOCIATION [22] (Tuteur)
Monsieur [D] [X] [U] Majeur sous tutelle
Demeurant :
— EHPAD [Adresse 26], [Adresse 14]
— Clinique Saint [D], [Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : [Localité 24]. morale ASSOCIATION [23] (Tuteur)
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 10 Octobre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2020, du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DEBOUTE Madame [A] [G] [R] en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants, [J] [R], [A] [O] et [Y] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [A] [G] [R] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 1er juillet 2022 par Madame [A] [G] [R] en son nom et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs :
. [J] [W] [R], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 25] (Ile Maurice),
. [A] [O] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 27] (Réunion),
. [Y] [Z] [U], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 27] (Réunion).
Vu l’ordonnance du président de chambre renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de conclusions aux intimés les 13, 14 et 15 septembre 2022 effectuée par Madame [A] [G] [R];
Vu la constitution d’avocat dans les intérêts de Madame [S] [U], épouse [V], et Madame [N] [U], épouse [B] du 5 décembre 2022 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme [A] [I] [U], épouse [P], Mme [F] [U], épouse [M], Monsieur [T] [U], Mme [E] [U], Monsieur [K] [U], majeur sous tutelle représenté par son tuteur, la [20], Monsieur [D] [X] [U], représenté par son tuteur, la [21] ;
Vu l’ordonnance de clôture et de fixation du 23 mai 2024, rejetant la demande des appelant de surseoir à statuer et ordonnant la clôture de l’instruction ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 06 décembre 2024, par lequel la cour a statué en ces termes:
« ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à communiquer les actes introductifs d’instance et à présenter leurs observations, le cas échéant devant le conseiller de la mise en état, sur la caducité du jugement.
RESERVE toutes les demandes ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 27 mars 2025 à 9h00 ".
Vu le message RPVA adressé aux parties le 28 mars 2025 sollicitant les observations des parties sur la recevabilité de l’appel au vu des motifs de l’arrêt avant dire droit du 06 décembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 02 juin 2025 par Madame [A] [G] [R] en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs ([J] [W] [R], [A] [O] [U], [Y] [Z] [U]), demandant au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER l’appel interjeté le 1er juillet 2022 recevable.
DEBOUTER Mme [U] ép. [B] et Mme [U] ép. [L] de toutes demandes contraires, leurs moyens et arguments étant inopérants. "
Vu les conclusions sur incident (intimés) de Madame [S] [U], épouse [L], et Madame [N] [U] épouse [B] déposées le 26 août 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER IRRECEVABLE ET INFONDE l’appel interjeté par Madame [A] [G] [R] VEUVE [U] es qualité et en qualité de représentante de ses enfants mineurs:
[R] [J] [W] .
[U] [A] [O]
Et [U] [Y] [Z]
En tout état de cause et en conséquence,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 03 juillet 2020 par le tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (RG : 20/00165).
— DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, en toutes leurs fins et conclusions,
— REJETER la demande dexpertise judiciaire, et la DIRE non fondée,
— CONDAMNER Madame [A] [G] [R] VEUVE [U] es qualité à porter et payer à Madame [N] [U] EP [B] ET et Madame [S] [U] EP [L] la somme de 2000 € chacune, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [A] [G] [R] VEUVE [U] en tous les dépens comprenant notamment les droits de timbre avancés par les concluantes. "
Vu les actes introductifs d’instance remis à domicile en ce qui concerne Madame [S] [U] épouse [V] (pièce 39-3) et à étude pour Madame [A] [H] [U] épouse [B] (pièce 39-1) ;
MOTIFS
Sur le caractère non avenu du jugement rendu le 3 juillet 2020 :
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La partie défaillante n’est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d’un jugement qui ne lui fait pas grief (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 11-23.256).
En l’espèce, le jugement querellé a débouté Madame [R] (appelante) – en son nom et en tant que représentante légale de ses trois enfants – et l’a condamné aux dépens.
Le dit-jugement ne fait grief ni à Madame [S] [U] épouse [V] ni à Madame [A] [H] [U] épouse [B].
Elles ne peuvent donc pas se prévaloir d’une caducité du jugement réputé contradictoire du Tribunal judiciaire de St Pierre de la Réunion du 3 juillet 2020.
C’est par conséquent à juste titre que Madame [A] [G] [R], qui a bien un intérêt à agir, soutient que son appel est recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [S] [U] épouse [V] et Madame [A] [H] [U] épouse [B], qui succombent à l’incident au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l’incident.
A ce titre, elles ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
ECARTONS l’exception de procédure tirée de la caducité du jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de St Pierre ;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames [S] [U] épouse [V] et [A] [H] [U] épouse [B].
DECLARONS RECEVABLE l’appel interjeté par Madame [R] en son nom et en tant que représentante légale de ses trois enfants ([J] [W] [R], né le [Date naissance 7] 2003 à QUATRE BORNES (Ile Maurice), [A] [O] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à SAINT LOUIS (Réunion), [Y] [Z] [U], née le [Date naissance 2] 2007 à SAINT LOUIS (Réunion)) à l’encontre du jugement en date du 03 juillet 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Pierre de La Réunion ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [U] épouse [V] et Madame [A] [H] [U] épouse [B] aux dépens de l’incident .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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