Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 19 déc. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : 137 du 19 décembre 2025
Numéro de répertoire général : N° RG 25/00076
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANT
M. [A] [Q],
assisté de Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de POLYNESIE
INTIMEE
Mme [H] [C],
assistée de Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
O R D O N N A N C E
Christine Guengard, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Oputu-Teraimateata greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de première instance de Papeete dans le litige opposant M. [Q] [A] d’une part et Mme [C] [H] d’autre part,
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025 par M. [Q] à l’encontre de cette décision,
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 août 2025 et les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2025 par M. [A] [Q] sollicitant de voir :
Ordonner une expertise judiciaire,
Désigner tel qu’expert judiciaire qu’il plaira à la présente juridiction de désigner, à l’exception de M. [N] [L],
Dire que l’expert désigné devra :
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué toutes les parties concernées, les décrire,
— entendre tous sachants qu’il estime nécessaires, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
— se faire assister de tous sapiteurs,
— se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, les analyser,
— décrire précisément ces ouvrages y compris au moyen de photographies et en toutes leurs parties ; décrire précisément les désordres allégués et les analyser au regard des travaux confiés au maître d''uvre ; de manière générale, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation sur la nature des sinistres constatés,
— décrire les ouvrages non réalisés, les matériaux non livrés ou à livrer et les chiffrer au regard des travaux confiés au maître d''uvre,
— décrire comment les travaux ont été réalisés au besoin en demandant toutes précisions à toutes personnes, aux chefs de chantiers, aux sous-traitant ou fournisseurs et de donner son avis sur les responsabilités encourues ; plus généralement, donner tous éléments dans le but d’éclairer le tribunal,
— dire si les sinistres constatés auraient pu être évités s’il n’avait pas été mis fin au contrat confié au maitre d''uvre,
— proposer les travaux de reprise nécessaires, en en chiffrant le coût et la durée prévisible,
— proposer un compte entre les parties.
Dire que les frais de l’expertise judiciaire à venir seront pris en charge par Mme [H] [C],
Condamner Mme [H] [C] à payer à M. [A] [Q] la somme de 150.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles lié au présent incident,
La Condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse déposées le 8 septembre 2025 par Mme [C] [H] demandant de :
Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à ordomier une nouvelle expertise judiciaire,
Condamner M. [Q] à payer la somme de 150.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamner M. [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol, avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 57 du code de procédure civile de la polynésie française lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce M. [Q] justifie sa demande d’expertise par la nécessité de disposer d’éléments différents de ceux qui avaient été analysés dans le cadre de la décision de première instance en ce sens qu’il fait valoir que l’expertise qui avait été ordonnée en référé avait analysé les éléments de la situation au regard de la responsabilité décennale laquelle a été écartée à défaut de réception de l’ouvrage.
Dans sa décision du 29 octobre 2018, le juge des référés l’expert avait donné notamment pour mission à l’expert de :
Examiner les désordres allégués,
Décrire les désordres affecfant la construction, dire s’ils rendent la construction impropre à sa destination ou s 'ils menacent la solidité de l’ouvrage,
Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont conformes aux normes et aux accords contractuels, si leur exécution est défectueuse,
Décrire les remèdes appropriés à mettre un terme aux désordres, chiffrer les travaux de remise en état, indiquer leurs délais d 'exécution,
Donner tous éléments techniques de faits et d’appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties en cas de travaux réalisés par Mme [H] [C] ci ses frais avancés en preciser la nature et l’importance.
M. [Q] était absent des opérations d’expertise bien que dûment convoqué.
Contrairement à ce qu’il affirme M. [Z] l’expertise ordonnée incluait bien la mission de dire si les travaux étaient conformes aux normes et accords contractuels , s’ils avaient été effectués dans les règles de l’art ou si leur exécution était défectueuse . Ainsi le juge des référés n’avait nullement limité la mission de l’expert à la responsabilité décennale.
Cette expertise mentionnait au demeurant les différentes tranches de travaux , distinguant celles ayant été réalisées par M. [Q] et celles ayant été réalisées par d’autres entreprises.
La demande telle que formulée par M. [Z] n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
Il sera condamné aux dépens de l’incident sans qu’aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande adverse fondée sur les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’expertise,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 mars 2026 en vue de fixation,
Condamnons M. [Z] aux dépens de l’incident.
Papeete, le 19 décembre 2025.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : C. Guengard
Notifiée le : 22.12.2025
à :
— Me Algan
— Me Bambridge Babin
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