Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 sept. 2025, n° 23/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2023, N° 17/905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N°2025/439
Rôle N° RG 23/02055 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYI3
[W] [Z]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Madame [W] [Z]
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/905.
APPELANTE
Madame [W] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [U] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La caisse du [5], aux droits de laquelle se présente aujourd’hui l’URSSAF [4], a adressé à Mme [W] [Z] :
une mise en demeure du 5 novembre 2012 de paiement de la somme de 8 652 euros au titre de la régularisation des cotisations, contributions et majorations de retard des années 2009 et 2010, reçue par la cotisante le 6 novembre 2012,
une mise en demeure du 10 octobre 2013 de paiement de la somme de 2 267 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour l’année 2009, reçue par la cotisante le 12 octobre 2013.
La caisse a ensuite décerné à l’encontre de la cotisante une contrainte du 22 septembre 2016, signifiée le 30 septembre 2016 pour la somme de 12 107 euros visant les deux mises en demeure précédentes outre une mise en demeure du 14 septembre 2010 pour paiement de la somme de 1 188 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 2ème trimestre 2010.
Mme [Z] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2016.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré l’opposition à la contrainte recevable,
constaté le désistement d’instance partiel de l’URSSAF qui renonce à la validation de la contrainte au titre des cotisations du 2ème trimestre 2010,
rejeté l’opposition à la contrainte au titre de la régularisation 2009 et 2010,
validé la contrainte pour un montant ramené à la somme de 10 919 euros,
condamné Mme [Z] au paiement de cette dernière somme,
rejeté les demandes de Mme [Z],
rappelé que la décision est contradictoire par provision,
condamné Mme [Z] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er février 2023, Mme [Z] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne à l’audience du 10 juin 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de procéder au recalcul des cotisations dues en prenant en compte le bilan de la société obtenu du comptable après le jugement.
Elle fait valoir que la demande est excessive au regard de ses revenus.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [Z] de ses prétentions et, le montant de la contrainte ayant été ramenée à la somme de 3 617 euros après fourniture des revenus professionnels de la cotisante, de condamner Mme [Z] à lui verser ladite somme, outre la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
Vu les dispositions de l’article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale,
Il est constant que Mme [Z] était, à l’époque en cause, gérante majoritaire de la SARL [3], affiliée à la [2] et soumise au paiement des cotisations et contributions sociales à ce titre.
Il n’est pas contesté que l’URSSAF [4] a recalculé les sommes dues par Mme [Z] au titre des années 2009 et 2010 lorsqu’elle a eu connaissance des revenus professionnels de la cotisante, en mars 2023.
Mme [Z] ne peut, dès lors, plus opposer à l’organisme le montant excessif de la dette puisque la taxation forfaitaire appliquée en premier lieu, faute de la déclaration des revenus pour les années en cause, a été abandonnée au profit d’un calcul réel des cotisations dues, au regard des revenus professionnels dûment déclarés, en second lieu.
Le jugement est confirmé en son principe, en ce qu’il a validé la contrainte et condamné Mme [Z] au paiement des sommes dues mais infirmé sur le montant réclamé par l’URSSAF [4] et, au regard du calcul présenté par l’organisme, la cour valide la contrainte pour la somme de 3 617 euros et condamne Mme [Z] à payer ledit montant.
La demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [Z] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sur le montant au titre duquel il a validé la contrainte signifiée à Mme [W] [Z] le 30 septembre 2016 et sur le montant de la somme objet de la condamnation,
Statuant à nouveau
Valide la contrainte du 22 septembre 2016 décernée par l’URSSAF [4] à Mme [W] [Z] et signifiée le 30 septembre 2016 pour la somme totale de 3 617 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des régularisations des années 2009 et 2010,
Condamne Mme [W] [Z] à verser à l’URSSAF [4] la somme de 3 617 euros,
Condamne Mme [W] [Z] aux entiers dépens
Déboute l’URSSAF [4] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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