Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/28
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
— Me Loïc RENAUD
Copie à :
— Me Emmanuel KARM
— greffe du TPBR de [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00802 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH4K
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE RELAIS STIERKOPF ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing-privé du 30 novembre 2014, Monsieur [R] [H], en sa qualité de nu-propriétaire et Madame [P] [H], en qualité d’usufruitière, ont donné à bail rural à la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement, diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 4] pour une surface totale de 5 hectares 86 ares et 28 centiares, moyennant paiement d’un fermage de 1 950 € par hectare pour les vignes et de 350 € par hectare pour les terres.
Se prévalant de l’absence de justification par la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement de ce qu’elle était en règle avec le contrôle des structures, Monsieur [R] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim par acte du 11 septembre 2019 aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du preneur.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2021, Monsieur [R] [H] a fait délivrer à la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement un congé pour le 30 novembre 2023, motivé par la reprise des parcelles par le bailleur en vue de leur exploitation au sein de l’EARL Gaïa.
Par acte du 5 janvier 2022, la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim d’une action aux fins d’annulation du congé.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2022, Monsieur [R] [H] a fait délivrer à la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement un second congé pour le 30 novembre 2023, concernant les mêmes parcelles et fondé sur les mêmes motifs.
Ce congé a également été contesté par le preneur par requête du 2 février 2022.
Monsieur [R] [H] a sollicité la jonction entre les procédures, a sollicité le prononcé de la nullité du bail rural, à défaut, sa résiliation, a demandé que soit ordonnée l’expulsion du preneur sous astreinte, a demandé condamnation de la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement au paiement d’une indemnité d’occupation de 3 900 €, a subsidiairement sollicité que le loyer des vignes soit fixé à 3 900 € l’hectare et a demandé condamnation de la défenderesse à lui payer ce montant, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sarl Le Relais Stierkopf Environnement s’est opposée à la demande de jonction des procédures, a conclu au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € par affaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim a :
— prononcé la jonction des procédures,
— débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de nullité et de résiliation du contrat de bail rural conclu le 30 novembre 2014 avec la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement,
— annulé les congés délivrés par Monsieur [R] [H] par actes d’huissier des 9 novembre 2021 et 25 janvier 2022 à la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement,
— fixé le prix du bail renouvelé, à compter de la date de renouvellement du bail, à hauteur de 1 950 € par hectare s’agissant des vignes,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Monsieur [R] [H] aux dépens,
— condamné Monsieur [R] [H] à payer à la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement s’agissant de l’affaire 2022/6 et rappelé que l’exécution provisoire de droit s’attache au jugement s’agissant des affaires 2022/1 et 2022/2.
Pour statuer ainsi quant au prix du fermage, le premier juge a retenu que les parties ont convenu dans le contrat signé le 30 novembre 2014, de fixer le montant du fermage à 1 950 € par hectare concernant les vignes, sans distinguer entre la surface cadastrale et la surface plantée des parcelles en cause ; qu’elles ne fournissaient aucun élément permettant de déterminer les cépages plantés sur les parcelles litigieuses, ni le rendement offert par leur exploitation, de sorte qu’il convenait de se référer aux valeurs moyennes résultant de la combinaison de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2016 et de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2023 ; qu’il n’était de même fourni aucun élément quant à la qualité des sols, la structure parcellaire des biens loués, l’éventuelle obligation faite au preneur de mettre en 'uvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L 411 – 27 ou encore la contenance ou l’état des bâtiments d’exploitation et des terres ; que le demandeur n’alléguait ni ne justifiait d’aucun élément objectif permettant de remettre en cause la fixation initiale du fermage par les parties, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise, qui n’était pas sollicitée.
Monsieur [R] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 février 2024.
Par écritures en date du 21 mai 2024 reprises oralement à l’audience du 4 novembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le prix du bail renouvelé à compter de la date de renouvellement du bail à hauteur de 1 950 € par hectare s’agissant des vignes et condamné Monsieur [R] [H] à payer à la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il demande à la cour de :
— fixer le prix du fermage du bail renouvelé à compter de la date de renouvellement du bail le 1er décembre 2023 à hauteur de 3 285,29 € par hectare, subsidiairement à 2 096,93 € par hectare, s’agissant des vignes, le fermage étant ensuite indexé sur l’indice national des fermages, l’indice de référence étant celui en cours au 1er décembre 2023,
— condamner la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Il fait valoir que n’exploitant pas les parcelles données en location à la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement, il ne peut connaître le rendement offert par l’exploitation, que l’intimée refuse de préciser ; qu’il convient dès lors d’appliquer les maxima prévus par les
arrêtés préfectoraux des 25 octobre 2016 et 31 octobre 2023, pour un montant total de 3 285,29 € l’hectare, compte tenu des cépages plantés sur les différentes parcelles, l’intimée ayant manifestement intérêt à ne pas faire preuve de transparence ; que subsidiairement, le fermage à compter du 1er décembre 2023 doit tenir compte de l’indexation de l’indice national des fermages depuis 2014, soit de 108,30 en 2014 à 116,46 en 2023, portant le fermage à 2 096,93 € l’hectare.
Par écritures en date du 27 mai 2024 reprises oralement à l’audience du 4 novembre 2024, la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’appel et a sollicité condamnation de Monsieur [R] [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais refusé d’être transparente quant au rendement, rappelant que lors de la conclusion du bail, les parties ont négocié un tarif à l’hectare sans qu’elle soit informée des rendements des parcelles exploitées par Monsieur [R] [H] antérieurement à la prise à bail ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’indice national des fermages pour la viticulture, mais de la variation des prix indiqués chaque année par arrêté préfectoral ; qu’en l’absence de modification des conditions d’exploitation, le fermage initial calculé d’un commun accord entre les parties doit être maintenu.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles L 411- 50, L 411-11 à L 411-16 du code rural et de la pêche maritime ;
Il est constant en l’espèce qu’aux termes du bail rural conclu le 30 novembre 2014, les parties ont opté pour une fixation du prix du fermage pour les vignes en monnaie et non en denrées et en tenant compte d’un prix à l’hectare et non parcelle par parcelle en tenant compte des cépages en place.
Pour critiquer le jugement déféré, Monsieur [R] [H] sollicite fixation du fermage pour les vignes à la valeur maximale prévue par les arrêtés préfectoraux précités.
Pour autant, il n’est en rien justifié que la Sarl Le Relais Stierkopf Environnement aurait dissimulé des éléments dont communication lui aurait été demandée pour la fixation du fermage.
Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé que le montant du fermage convenu par les parties était supérieur à chacun des minima et se révélait même supérieur à la moyenne minima/maxima s’agissant des cépages [Localité 3] et Sylvaner.
Aucune circonstance ne justifie que soit appliqués les maxima prévus pour chacun des cépages, étant précisé au demeurant que les améliorations faites par le preneur pendant la durée du bail ne peuvent être prises en compte pour le calcul du prix du bail renouvelé.
Il convient en revanche de faire droit à la demande de l’appelant portant sur l’application de la variation de l’indice national des fermages, étant rappelé que les parties n’ont pas entendu fixer le fermage en quantité de denrée, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé le prix du bail renouvelé à 1 950 € par hectare s’agissant des vignes, qui sera fixé à 2 096,93 € par hectare, ce calcul n’étant pas autrement critiqué par l’intimée, ce fermage étant indexé sur l’indice national des fermages, l’indice de référence étant celui en cours au 1er décembre 2023.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’appelant ne prospérant que très partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont exposés pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé le prix du bail renouvelé à 1 950 € par hectare s’agissant des vignes,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE le prix du bail renouvelé, à compter de la date de renouvellement du bail, à hauteur de 2 096,93 € par hectare, indexé sur l’indice national des fermages, l’indice de référence étant celui en cours au 1er décembre 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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