Confirmation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 juin 2024, n° 23/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Juin 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/03479 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3I
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Février 2023 par M. [O] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me GENY-SANTONI – [Adresse 2] ;
Comparant et assisté par Me Philippe GENY SANTONI, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Mai 2024 ;
Entendu Me Philippe GENY SANTONI assistant M. [O] [J],
Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [J], né le [Date naissance 1] 1987, de nationalité algérienne, a été mis en examen du chef de viol, le 30 juin 2018, par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Le 19 février 2020, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. [J] et son renvoi devant la cour d’assises de Paris du chef précité.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’assises de Paris a acquitté M. [J] du chef poursuivi.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 09 septembre 2022, la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne a acquitté M. [J] et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 14 octobre 2022.
M. [J] a adressé une requête le 15 février 2023 au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il demande dans celle-ci, de :
Déclarer recevable sa requête ;
Lui allouer la somme de 20 500 euros en réparation de la perte du préjudice matériel subi;
Lui allouer la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées par RPVA et déposées le 24 novembre 2023, développées oralement à l’audience du 13 mai 2024, M. [J] demande au premier président de :
Déclarer sa requête recevable en la forme et au fond ;
Constater que M. [J] est resté en détention provisoire pendant 726 jours, soit 1 an, 11 mois et 25 jours (du 30 juin 2018 au 25 juin 2020) ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat représentant l’Etat à verser à M. [J] la somme de 20 500 euros en indemnisation de la perte de chance subie causée par la détention ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 70 000 en indemnisation du préjudice moral causé par sa détention ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 04 août 2023, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de M. [O] [J] ;
Lui allouer la somme de 46 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention ;
Débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 07 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024, conclu :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 726 jours ;
— Au rejet de la réparation du préjudice matériel de M. [J] ;
— A la réparation du préjudice moral de M. [J] dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 15 février 2023. La décision d’acquittement de la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne a été rendue le 09 septembre 2022. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 14 octobre 2022. M. [J] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure civile.
La demande de M. [J] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 726 jours.
Sur l’indemnisation
Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [J] soutient qu’il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de faits de traite des êtres humains qui n’a été qu’aggravée par sa détention provisoire. Cette dernière a eu un retentissement manifeste sur sa santé mentale car il a dû entreprendre un suivi psychiatrique pendant toute la durée de sa détention provisoire qui est attesté par un rapport du SPIP et une attestation du centre hospitalier et a entrainé des gestes autodestructifs. Ce suivi s’est poursuivi d’ailleurs à l’issue de la détention, avec un traitement médicamenteux lourd. C’est ainsi que la dépression, le stress chronique et le traitement médicamenteux sont directement liés à son incarcération. Cette détention a également eu un retentissement sur sa situation professionnelle puisque sa situation n’a pas été régularisée et que lui a été notifiée une interdiction de quitter le territoire national. Il convient de relever en outre l’absence d’antécédents judiciaire de M. [J] qui a par ailleurs subi des conditions de détention particulièrement difficiles qui était déjà fragile, qui a découvert un monde carcéral violent, n’a eu que peu de visites en détention car sa mère demeurait en Algérie et a subi une partie de sa détention pendant la période de pandémie de Covid-19. L’intensité de son choc psychologique résulte enfin de la durée importante de sa détention provisoire injustifié, soit 726 jours. C’est pourquoi il sollicite une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il y a lieu de tenir compte que M. [J] était âgé de 31 ans, marié et père d’un enfant et n’avait jamais été précédemment condamné ni incarcéré. Son choc carcéral est certain et entier. Sa situation de particulière vulnérabilité et la plainte déposée pour des faits de traite des êtres humains ne sont pas en lien direct avec la détention subie. Les pièces médicales produites ne démontrent pas que le syndrome anxiodépressif est directement lié à son incarcération, sa situation étant déjà précaire et difficile antérieurement à la détention. Devra être pris en considération le fait qu’à la suite de son placement en détention lui a été notifié la déchéance de son titre de séjour. Il n’est pas démontré que M. [J] ait subi des conditions de détention particulièrement difficiles alors qu’il travaillait aux ateliers, faisait de la musculation, participait à l’activité médiation canine et a fréquenté la bibliothèque. La durée de la détention est un facteur de base du choc carcéral et non pas un facteur d’aggravation. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat propose une somme de 46 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, 31 ans en l’espèce, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures, soulignant l’absence d’une précédente incarcération, le casier judiciaire faisant état d’aucune condamnation pénale. Le choc carcéral a donc été plein et entier.
Il estime que, malgré les nombreuses pièces médicales produites, aucune d’entre elle ne démontre que l’état de santé délicat du requérant soit en lien direct et certain avec la détention subie. Cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral de ce dernier.
Les conditions particulièrement difficiles de détention seront retenues au titre du fait que la détention s’est déroulé pour partie pendant la période de Covid-19 et que le requérant n’a pu avoir que peu de visites de son amie et de sa mère pendant sa détention provisoire.
En l’espèce, M. [J] était âgé de 31 ans, marié et père d’un enfant, au jour de son placement en détention provisoire. Il a souffert d’un isolement familial en détention n’ayant pu avoir que peu de visites de la part de son amie et de sa mère demeurant en Algérie.
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. C’est ainsi qu’il n’y a eu aucune incarcération précédente et que le choc carcéral peut être considéré comme important.
La durée importante de détention, 726 jours, ne constitue pas un facteur d’aggravation du choc carcéral du requérant mais un élément de base d’appréciation de ce choc carcéral.
Le requérant produit de nombreux certificats médicaux qui attestent de son mauvais état de santé antérieurement à son incarcération, en raison notamment de son état anxiodépressif et de sa fragilité liée notamment aux faits qu’il avait subi de traite des êtres humains. La plainte du 20 mars 2018 de M. [J] faisait également état d’un suivi psychologique en raison du traitement particulièrement dégradant que lui faisait subir son employeur. Il est également démontré que ce dernier a bénéficié d’un suivi psychologique régulier en détention et placé sous surveillance spécifique car il avait pu adopter des comportements auto-agressifs. Il a eu également plusieurs consultations au SMPR ou à l’unité sanitaire. Il apparait également que ce suivi psychologique s’est poursuivi postérieurement à la période de détention provisoire comme en atteste le certificat médical du 09 mars 2023 qui fait état d’un syndrome anxiodépressif qui est traité.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de M. [J] se soit aggravé en détention provisoire, son état antérieur étant déjà préoccupant en raison notamment des faits dont il avait été victime précédemment. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Il y a lieu par contre de tenir compte du fait que M. [J] était pris en charge par le Comité de lutte contre l’esclavage moderne depuis décembre 2017 en raison des faits de traite des êtres humains dont il a été victime de la part de son oncle et qu’il avait bénéficié d’une autorisation temporaire de travail qui lui a été supprimée lorsqu’il a été placé en détention provisoire.
Le sentiment d’injustice face au caractère, selon lui, particulièrement grave des faits reprochés, n’est pas en lien avec la détention provisoire, mais avec le fond de l’affaire et ne peut donc être retenu.
C’est ainsi, qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [J] une somme 55000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Sur la perte de chance de trouver un emploi :
M. [J] indique avoir obtenu un récépissé l’autorisant à travailler le 31 mai 2018, un mois avant son placement en détention provisoire, et que finalement son titre de séjour lui a été refusé le 17 août 2018 pour menace à l’ordre public. C’est ainsi qu’à cause de cette procédure criminelle qui a duré dans le temps, le requérant n’a jamais pu obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler et ce, depuis 4 ans. C’est ainsi qu’il a perdu une chance depuis le 30 juin 2018 de trouver un emploi. Sur la base de SMIC de 20 511,40 euros brut annuel, M. [J] est en droit de demander la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 20 500 euros de salaire à titre de perte de chance.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que, selon la jurisprudence, la perte de chance n’est indemnisable que si elle présente un caractère sérieux qui n’est pas caractérisé en l’espèce. Il précise que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’induit pas automatiquement que le titre de séjour va être délivré. Il n’est pas démontré que si le requérant n’avait pas été incarcéré son titre de séjour lui aurait été délivré, alors que cela restait hypothétique. La demande devra donc être rejetée.
Le Ministère Public considère que, malgré sa volonté de trouver un emploi et le travail effectué en détention, la situation de grande précarité toujours actuelle du requérant, ne permet pas d’affirmer que sa chance d’occuper un emploi, s’il n’avait pas été incarcéré, est suffisamment sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [J] a été pris en charge par le Comité Contre l’Esclavage Moderne le 19 décembre 2017 en raison de faits de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail dont il a été victime sur le territoire national, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière.
Le requérant a alors déposé une demande de titre de séjour en France et un récépissé l’autorisant à travailler temporairement en France dans l’attente de la réponse sur sa demande de titre lui a été délivré le 31 mai 2018.
La demande de titre de séjour a été rejetée le 17 août 2018 pour menace à l’ordre public et une obligation de quitter le territoire national lui a été délivrée.
Aucun élément ne permet de démontrer que ce refus d’un titre de séjour a été motivé par le fait que M. [J] ait été placé en détention provisoire pour des faits de viol. De plus, le requérant est en situation irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années et n’a jamais travaillé en France de façon déclarée. Sa situation de grande précarité, toujours d’actualité aujourd’hui, ne favorise pas la possibilité pour M [J] de trouver un emploi et il n’est donc pas démontré que c’est en raison de son placement en détention provisoire en 2018 qu’il n’a jamais pu trouver du travail depuis sa remise en liberté.
C’est ainsi que la demande en ce sens sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [O] [J] pour une détention d’une durée de 726 jours ;
Allouons à M. [O] [J] :
La somme de 55 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes de M. [O] [J] ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Décision rendue le 17 Juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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