Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 27 février 2025, N° 24/119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/166
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKQN VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée en date du 27 février 2025, enregistrée sous le n° 24/119
[M]
C/
[N]
S.C.I. [12]
S.A. [13]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. [13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Doris TOUSSAINT, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [K] [H], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné [I] [M] à verser à la S.C.I. [12] la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration d’appel en date du 20 février 2024, [I] [M] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 18 septembre 2024, [T] [M] a sollicité qu'[L] [N] en sa qualité de représentant légal de la S.C.I [12] et la S.C.I [12], soit jugés irrecevables à agir et juger irrecevables leurs conclusions du 29 juillet 2024.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la S.C.I [12] et monsieur [N] ont sollicité le débouté de madame [M], sa condamnation à une amende civile et au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2025, le conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia a indiqué que nonobstant toute éventuelle d’interdiction de gérer, ce dernier reste recevable à agir dans le cadre de la présente instance en sa qualité d’associé des sociétés précitées et a débouté [I] [M] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la S.C.I [12] et [L] [N] de l’intégralité de leurs demandes et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par requête en déféré, [T] [M] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et juger que [L] [N] en sa qualité de représentant légal de la société [12] et ladite société sont irrecevables à agir ; juger irrecevables les conclusions d’intimés du 29 juillet 2024 et les condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Rpva le, la [13] indique qu’elle s’associe aux demande de madame [M], en ce qu’elle a indiqué que la société civile [12] représentée par monsieur [N] qui en est le gérant et l’associé était irrecevable à agir.
Elle indique que monsieur [N] a fait l’objet d’une procédure pénale pour faux et usage de faux, blanchiment et fraude fiscale et par ordonnance du 22 mai 2024, le tribunal correctionnel a homologué les peines prononcées et a condamné monsieur [N] à un emprisonnement délictuel de trois ans dont deux ans avec sursis, une amende de 200 000 euros, à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 10 ans, ainsi que la confiscation de divers biens immobiliers. Elle ajoute qu’en conséquence depuis le 22 mai 2024, monsieur [N] étant interdit de diriger, de gérer, d’administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 10 ans, il ne pouvait plus agir ni défendre en appel pour le compte de la société [12], elle sollicite qu’il soit déclaré irrecevables les conclusions d’intimé par monsieur [N] pris en sa qualité de représentant légal de la société [12] et d’associé exerçant le contrôle effectif de ces sociétés.
En réponse, la société civile immobilière [12] et [L] [N] expliquent que la mesure d’interdiction de gérer ne constitue pas une mesure d’expropriation, il n’a aucune obligation de céder ses titres et continue à jouir des prérogatives attachées à sa propriété.
Ils indiquent que la requête est dilatoire, ils sollicitent une somme de 4 000 euros au titre de l’abus de droit, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le déféré :
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire écarter l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
La cour relève que la cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 1998, a décidé qu’une personne qui est frappée de l’interdiction de gérer une société prévue n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société.
En l’espèce, l’ordonnance d’homologation du 22 mai 2024 immédiatement exéutoire, produite aux débats démontre qu'[L] [N] a été condamné à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans.
La cour relève que par conclusions notifiées par Rpva le 29 juillet 2024, [L] [N], agissant en qualité de représentant légal de la S.C.I [12], a conclu.
Toutefois, s’il est acquis au regard de la décision de la cour de cassation précitée, que monsier [N] ne pouvait plus représenter la société depuis le 22 mai 2024 et agir en justice en au nom de la société, les conclusions de monsieur [N] en sa qualité d’associé sont recevables.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 1843-5 du code civil, qu’un associé peut intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, un associé est habilité à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société.
Tel est le cas en l’espèce, où monsieur [N] empêché en qualité de dirigeant, reste recevable en qualité d’associé.
En conséquence, la décision du conseiller à la mise en état est infirmée, madame [M].
La cour ajoute au dispositif que les conclusions d'[L] [N] ès qualités de gérant de la société [12] sont recevables.
Sur l’abus de droit :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts.
La cour relève qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que madame [M] a exercé son droit d’agir avec malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, y ajoutant, la cour indique que la demande d’amende civile au titre de l’abus de droit est rejetée.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M], la société [9] et [L] [N] conservent la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt,
INFIRME l’ordonnance du 27 février 2025, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [T] [M]
STATUANT A NOUVEAU
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions d'[L] [N] du 29 juillet 2024 ès qualités de gérant de la société [12]
Y AJOUTANT
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions d'[L] [N] du 29 juillet 2024 ès qualités d’associé de la société [12]
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE [L] [N] de sa demande au titre de l’abus de droit
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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