Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2022, N° 20/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00667 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAGY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 8] RG n° 20/01133
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
INTIME
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur un double appel régulièrement interjeté par M. [X] [V] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 6 décembre 2022 dans un litige l’opposant à la [7].
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] exerçait l’activité d’artisan taxi et était conventionné après de la [5] [Localité 9] depuis le 30 septembre 2009. Compte tenu d’une nouvelle convention du 1er avril 2014, la caisse l’a informé par courrier du 20 juin 2014 de ce que sa candidature n’était pas retenue, mettant ainsi fin à son conventionnement au 30 juin 2014. M. [V] a contesté cette décision devant le tribunal qui a rejeté son recours le 3 novembre 2015, jugement confirmé par la cour par arrêt du 21 décembre 2018.
Par courrier du 15 décembre 2015, la [7] lui a notifié un indu de 10 875,80 € au titre de 9 factures établies pour des transports réalisés sur la période du 1er au 31 juillet 2014 qui avaient fait l’objet d’un remboursement.
Par courrier du 17 décembre 2015, la même caisse lui a notifié un indu de 7 442,21 € au titre de 6 factures établies pour des transports réalisés sur la période du 1er au 31 juillet 2014 qui avaient fait l’objet d’un remboursement.
M. [V] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé les indus par décisions des 3 juillet et 18 septembre 2017. Entre-temps, M. [V] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil lequel a renvoyé le litige pour compétence géographique au tribunal d’Evry suivant jugement du 29 octobre 2020.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de M. [V] recevable,
— débouté M. [V] de son recours et de ses demandes,
— condamné reconventionnellement M. [V] à payer à la caisse la somme de 17 034,71 euros au titre des sommes indument perçues sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juillet 2014,
— débouté M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens.
Les 19 et 23 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 janvier 2014 par deux déclarations, lesquelles ont été jointes par ordonnance du 14 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] [V] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
— infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— juger prescrites les demandes de la caisse en paiement des sommes de 10 857,80 € et de 7 442,21 € à son encontre,
— condamner la caisse à lui rembourser la somme de 1 283,30 € au titre des retenues effectuées,
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse ne justifie pas du bien-fondé des créances alléguées aux termes des notifications d’indu des 15 et 17 décembre 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la créance de la caisse s’élève à la somme de 15 000,38 €,
— lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1345-1 du code civil et juger qu’il pourra s’acquitter de la somme qui serait mise à sa charge en 24 mensualités,
En toutes hypothèses,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la [7] sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le bien-fondé des créances notifiées les 15 et 17 décembre 2015 par la caisse d’un montant total de 18 300,01 euros,
En conséquence,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 17 034,71 euros, solde d’une créance totale de 18 300,01 euros,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription invoquée
M. [V] soutient la prescription de l’indu qui lui est réclamé.
— Invoquant l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il fait valoir que la fraude n’étant pas alléguée, c’est la prescription triennale qui s’applique. Or, sur la base de l’article 2241 du code civil et de la jurisprudence, l’instance en cours n’a pas interrompu le délai de prescription pour la caisse avant le 2 août 2021, date de ses premières conclusions au fond.
— Il considère que la caisse confond la prescription de son action en recouvrement qu’elle seule peut interrompre, avec l’action en contestation de l’indu notifié au professionnel de santé. Il ajoute que la prescription a commencé à courir à la réception des notifications, qu’il n’est pas produit la justification de la notification de la décision de la commission de recours amiable portant sur l’indu du 17 décembre 2017, que le délai n’a pu être interrompu par la saisine de la commission de recours amiable, ni par sa décision, et qu’il n’y a eu aucune mise en demeure, ni conclusions reconventionnelles.
— Invoquant l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il précise que la mise en demeure du 23 avril 2020 qui vise une somme de 15 600,38 € ne saurait constituer un acte interruptif car sa motivation est insuffisante, la signature n’émane pas du directeur, il n’est pas justifié de la délégation du signataire, et la somme visée n’est pas détaillée.
— Son courrier du 23 avril 2020 ne saurait constituer une reconnaissance de sa part.
Moyen pris des articles L. 133-4 et L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la caisse s’oppose à la prescription. Elle rappelle les courriers des 15 et 17 décembre 2015 de notification d’indus, le courrier de mise en demeure du 30 août 2016 invitant M. [V] régler la créance du 17 décembre 2015, les décisions de rejet de la commission des 3 juillet (AR du 6 septembre 2017) et 18 septembre 2017 (AR non retrouvé mais justificatif de preuve de dépôt) l’invitant à procéder au réglement des créances, lesquelles constituent des actes interruptifs de prescription, de même que le courrier du 23 avril 2020 reçu le 4 mai 2020 lui rappelant qu’il restait redevable du paiement des indus. Elle ajoute que dans ses conclusions devant le tribunal, M. [V] reconnaissait la réception de la décision de la commission de recours amiable le 12 octobre 2017.
Réponse de la cour :
S’agissant d’un indu de facturation, il convient de combiner les règles du code de la sécurité sociale pour l’action en recouvrement d’indu et les règles du code de procédure civile pour celles relatives à la saisine des juridictions.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations; et qu’en cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
En l’espèce, la caisse indique avoir adressé à M. [V] deux courriers datés du 15 décembre 2015 pour un premier indu de 10 875,80 € et du 17 décembre 2015 pour un second indu de 7 442, 21 € portant tous les deux sur la période du 1er au 31 juillet 2014.
Faute de justifier de la date de réception de ceux-ci, on doit considérer que les deux notifications reçues interrompaient le délai de 3 ans courant à partir du paiement des prestations réclamées, constituant ainsi un premier acte interruptif de prescription au jour de leur émission. La date d’expiration du délai était ainsi reportée aux 15 et 17 décembre 2018.
S’agissant de la discussion sur la saisine et les décisions des commissions de recours amiable, il sera rappelé que la saisine d’une commission de recours amiable, même lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire, n’est pas une demande en justice, puisque la commission, instance purement administrative, ne présente aucun caractère juridictionnel et, dès lors, n’interrompt pas le délai de prescription (Cass. Civ.2ème, 19 octobre 2023, n° 21-22.319). Sa décision n’a dès lors pas plus d’effet.
M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil de ces deux décisions suivant requêtes des 30 septembre 2016, demandant l’annulation des deux notifications.
Cependant, si l’article 2241 du code civil dispose que la prescription d’une action est interrompue par la demande en justice, comme le soutient M. [V], il est de jurisprudence constante que cela ne vaut cependant que pour les demandes du requérant.
Ainsi, dans un arrêt du 1er février 2018 (Civ. 2 ème, n°17-14.664 du 01/02/2018), la Cour de cassation a reconnu que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire… que cette société n’avait pas formé de demande reconventionnelle devant ce tribunal, la cour en a exactement déduit que le délai de prescription des créances des commissions 2006/2007 n’avait pas été interrompu au cours de l’instance devant le tribunal de commerce.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que devant le tribunal de Créteil initialement saisi, la caisse s’est contentée de soulever l’incompétence géographique au profit du tribunal d’Evry et que ce n’est que par conclusions du 2 août 2021, date de ses premières conclusions au fond, qu’elle a présenté pour la première fois une demande reconventionnelle en paiement interruptive de prescription. Il n’y a donc eu aucun acte interruptif de prescription résultant de la simple saisine du tribunal.
Dès lors, aucun acte interruptif d’instance n’étant invoqué avant le 15 décembre 2018, le premier indu de 10 875,80 € était donc prescrit à cette date.
Concernant le second indû de 7 442,21 €, il convient de rappeler que contrairement au premier, il a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 30 août 2016, non contestée par M. [V], constituant un nouveau point de départ du délai de prescription pour le dit indu, délai expirant ainsi le 30 août 2019.
Le seul acte qui aurait pu être interruptif pour cet indu résultait des conclusions au fond emportant demande reconventionnelle en paiement du 2 août 2021. Or, à cette date, le délai de prescription de 3 ans était lui aussi expiré, de sorte que le second indu était lui aussi prescrit.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la demande en paiement, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE M. [X] [V] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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