Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 janv. 2025, n° 24/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 14 novembre 2023, N° 22/03991rendue |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/03934 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7UK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Février 2024
Date de saisine : 01 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 22/03991rendue par le Juge aux affaires familiales de CRETEIL le 14 Novembre 2023
Appelante :
Madame [O]-[S] [G], représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
Intimé :
Monsieur [L] [V] [W], représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O]-[S] [G] et M. [L] [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, tous majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en application du devoir de secours.
Par jugement du 15 février 2018, confirmé sur ces points par arrêt de la cour d’appel de Paris, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
prononcé le divorce des époux ;
dit n’y avoir lieu à désigner un notaire.
La cour d’appel a en outre, infirmant le jugement et statuant par dispositions nouvelles, débouté Mme [O]-[S] [G] de ses demandes de prestation compensatoire et d’avance sur communauté.
Le divorce a été transcrit sur l’acte de mariage le 20 novembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, Mme [O]-[S] [G] a fait assigner M. [L] [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles ;
désigné pour y procéder Me [U] [X], notaire à [Localité 6] (94) ;
commis tout juge de la première chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ;
rejeté la demande formée par Mme [O]-[S] [G] aux fins d’attribution préférentielle à M. [L] [V] [W] du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
rejeté les demandes de réintégration à l’actif partageable des sommes de 451 596,52 euros et 104 140 euros ;
rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par déclaration d’appel du 19 février 2024, Mme [O]-[S] [G] a interjeté appel de cette décision.
Mme [O]-[S] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 2 mai 2024.
M. [L] [V] [W] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 1er août 2024.
Par conclusions du 6 septembre 2024, Mme [O]-[S] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Aux termes de ses uniques conclusions d’incident en date du 6 septembre 2024, Mme [O]-[S] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
enjoindre M. [W], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, de communiquer au débat les pièces suivantes :
*les justificatifs de ses deux déclarations aux impôts de ses biens immobiliers et de leur occupation au 30 juin 2023 et 30 juin 2024 ;
*ses déclarations d’impôts au titre des années 2020 à 2024 ;
*ses avis d’imposition au titre des années 2020 et 2023 ;
*le bail consenti en juin 2020 à la société [3] et/ou toute autre pièce relative aux conditions d’occupation de ce local commercial ;
*les lettres de relance et commandements de payer notifiés à la locataire, le cas échéant ;
*son relevé de banque du mois de novembre 2008 ;
dire que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte à intervenir ;
condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux dépens du présent incident.
M. [L] [V] [W] n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 907 du même code dans sa rédaction applicable à la présente procédure, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
En l’espèce, la demande portant sur la communication de pièces, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la demande de Mme [G].
Sur la demande de communication de pièces :
Au soutien de sa demande de communication de pièces et sur le fondement des articles 133 et 134 du code de procédure civile, Mme [O]-[S] [G] fait valoir :
qu’elle est propriétaire en indivision avec M. [L] [V] [W] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
que M. [L] [V] [W] a perçu seul les loyers provenant du local commercial inclus dans ce bien pendant une durée de 82 mois, décompte arrêté au 29 mars 2022, date de l’établissement de l’état descriptif du patrimoine commun des parties, et continue de les percevoir à ce jour ;
que le locataire du bien n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été faite de transmettre une copie du bail commercial qui lui a été consenti par M. [L] [V] [W] en juin 2020 ;
que M. [L] [V] [W] n’a pas répondu à la sommation qui lui a été faite le 9 avril 2024 de communiquer les pièces demandées ;
et qu’elle considère que sont nécessaires pour déterminer si M. [L] [V] [W] bénéficie de revenus locatifs provenant de la location du bien indivis l’ensemble des pièces suivantes : les justificatifs de ses deux déclarations aux impôts de ses biens immobiliers et de leur occupation au 30 juin 2023 et 30 juin 2024, ses déclarations d’impôts au titre des années 2020 à 2024, ses avis d’imposition au titre des années 2020 et 2023, le bail consenti en juin 2020 à la société [3] et/ou toute autre pièce relative aux conditions d’occupation de ce local commercial et les lettres de relance et commandements de payer notifiés à la société locataire, le cas échéant, ainsi que le relevé de banque de M. [W] du mois de novembre 2008 ;
M. [W] n’a pas conclu sur l’incident.
***
Dans le cas où un notaire est désigné par le tribunal, l’article 1365 du code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Me [X] a été désigné par le tribunal aux termes du jugement du 14 novembre 2023, mais en raison de l’appel interjeté, il n’est pas justifié que ce dernier ait pu, à compter de sa désignation judiciaire, convoquer les parties, demander la production de l’ensemble des documents qui lui seront utiles notamment auprès des parties et des fichiers FICOBA et FICOVIE et, en cas de difficultés, en rendre compte au juge commis et solliciter toute mesure, telle une injonction de produire des pièces, pour lui permettre de mener à bien les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire.
En conséquence, en application de l’article 1365 précité, il reviendra au seul notaire désigné, et non au juge, d’interroger les fichiers bancaires, de demander aux parties toutes les pièces qui lui seront nécessaires et, le cas échéant, de rendre compte au juge commis des difficultés à ce sujet.
Mme [G] ne saurait, au stade actuel de la procédure de partage judiciaire, agir en demande de communication de pièces sous astreinte alors même que le notaire n’a pu remplir sa mission, déterminer l’ensemble des pièces qui lui seront nécessaires et en faire les demandes auprès des parties ou auprès des tiers.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel l’article 907 renvoie en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [O]-[S] [G], qui échoue en sa demande dans la présente procédure d’incident, supportera en conséquence la charge des dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [G], étant condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamner M. [L] [V] [W] de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Mme [O]-[S] [G] de sa demande d’enjoindre M. [L] [V] [W], sous astreinte de 500 euros par jour, de communiquer au débat les pièces demandées ;
Déboutons Mme [O]-[S] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [S] [G] aux dépens du présent incident.
Paris, le 28.01.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Vigne ·
- Cépage ·
- Bail renouvele ·
- Parcelle ·
- Prix du fermage ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Renouvellement du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courrier ·
- Liberté ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Contestation ·
- Diligences ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Responsabilité ·
- Recours ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Auto-école ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Acquittement ·
- Titre ·
- Esclavage ·
- Cour d'assises ·
- Territoire national ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Notification ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Service ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Avantage en nature ·
- Urbanisme ·
- Contrepartie ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Jugement
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Abus de droit ·
- Interdiction de gérer ·
- Profession commerciale ·
- Amende civile ·
- Conclusion ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.