Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025
Minute n° 24/00369
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante non assistée
Défendeur :
Maître [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me François RIGO, substitué par Me Déborah BEMER, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, Mme [J] [D] a saisi la présente juridiction en indiquant que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] n’avait pas répondu dans le délai à sa demande dans un litige l’opposant à Maître [N] [G].
Le bâtonnier avait été saisi par courrier reçu le 20 décembre 2023 de Mme [D] aux termes duquel elle indiquait que Maître [G] n’avait pas respecté son obligation de conseil et d’information. Le bâtonnier demandait alors à Mme [D] des éclaircissements sur sa demande. En réponse, Mme [D] évoquait une erreur juridique commise par l’avocate sur la prescription du recours contre son ancien employeur. A la demande du bâtonnier, Maître [G] répondait que la cliente avait signé une convention d’honoraires et payé sans aucune contestation les honoraires à hauteur de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC, la mission consistant en une procédure devant le conseil des prud’hommes contre les anciens employeurs de Mme [D] relatif à un solde de tout compte ; l’avocate précisait que sa cliente contestait en réalité la décision du conseil des prud’hommes qui a commis une erreur de droit. En réponse à ces éléments, Mme [D] répondait au bâtonnier le 4 mars 2024 qu’elle souhaitait avoir des renseignements sur la procédure à suivre pour mettre en cause la responsabilité professionnelle de l’avocate. Le 20 avril 2024 le bâtonnier prorogeait de quatre mois son délai pour statuer.
Le dossier transmis par le bâtonnier contient une décision qu’il a rendue le 30 juillet 2024, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 31 juillet 2024 aux parties, aux termes de laquelle il déclare la requête de Mme [J] [D] recevable mais mal fondée et rejette la contestation d’honoraires formée à l’encontre de Maître [N] [G]. Le bâtonnier retient que Mme [D] a procédé au règlement intégral de la facture sans en contester le montant au moment du paiement ; qu’en réalité, la contestation repose sur une insatisfaction du résultat obtenu ; que Maître [G] a bien réalisé les diligences et les honoraires ne sont pas susceptibles de réduction pour cause du résultat non-obtenu ; qu’en outre, le montant des honoraires n’est pas exagéré compte tenu de la technicité du dossier, des usages habituels en matière d’honoraires et des capacités financières de Mme [D] ; qu’en effet, les honoraires de base convenus sont à peine supérieurs à l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle totale ; que les honoraires n’apparaissent pas excessifs ; qu’ils sont conformes aux usages, aux diligences accomplies, à la difficulté de l’affaire et à la situation de fortune de Mme [D] ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la contestation.
A l’audience tenue le 13 novembre 2024, Mme [D] demande l’infirmation de la décision du bâtonnier dont la teneur a été mise dans les débats ; elle confirme avoir réglé 1 200 euros mais qu’il y avait eu une faute de la part de l’avocate, raison pour laquelle elle demande à être remboursée de la totalité du règlement. Maître [G], représentée, demande la confirmation de la décision du bâtonnier, indiquant que les diligences ont été accomplies, notamment l’analyse du dossier, l’assistance et la représentation à l’audience de conciliation et à l’audience sur le fond, la rédaction d’une requête et des conclusions, un rendez-vous en présentiel et la rédaction d’une convention d’honoraires signée par les parties ; Mme [D] ne conteste pas la réalité de ces diligences.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat :
Mme [D] soutient que Maître [G] a failli à ses obligations professionnelles en n’obtenant pas du conseil des prud’hommes que sa demande soit reçue ; elle soutient que la prescription de son recours retenue par la juridiction prud’homale dans son jugement du 11 octobre 2023 aurait pu et dû être évitée par l’avocate.
*****
Le bâtonnier et sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, ou de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires.
Ces arguments relèvent d’une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat devant une juridiction de droit commun et non pas du contentieux de la contestation des honoraires dont est saisie la présente juridiction.
En conséquence, le moyen relatif à un manquement aux obligations professionnelles doit être écarté et il ne saurait venir diminuer dans le cadre du présent litige le montant des honoraires dus.
— Sur le montant des honoraires :
Il est constant qu’une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 26 octobre 2022 pour donner mission à Maître [N] [G] de défendre les intérêts de Mme [D] dans le cadre d’une procédure devant le conseil des prud’hommes pour une affaire l’opposant à ses anciens employeurs. Cette convention prévoit un honoraire de base de 1 200 euros HT pour rémunération de toutes les diligences accomplies par l’avocate et notamment les rendez-vous au cabinet, l’établissement des actes de procédure, les audiences, et d’une façon générale toute diligence nécessaire et utile à la défense des intérêts du client.
À l’audience, Mme [D] a reconnu que Maître [G] avait effectué l’ensemble des diligences rappelées dans l’exposé du litige, soit l’exécution par l’avocate de la mission qui lui avait été confiée.
Il apparaît que les honoraires réclamés et réglés sont adaptés.
Le fait que le conseil des prud’hommes ait rendu une décision défavorable à Mme [D], ne saurait priver l’avocate de sa rémunération.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du bâtonnier du barreau de Metz qui a rejeté la contestation d’honoraires formée par Mme [D] à l’encontre de Maître [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevable la saisine de la présente juridiction par Mme [J] [D] ;
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 30 juillet 2024 qui a rejeté la contestation d’honoraires de Mme [J] [D] à l’encontre de Maître [N] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à remboursement par Maître [N] [G] des honoraires réglés par Mme [J] [D] ;
DISONS que les dépens sont à la charge de Mme [J] [D].
La greffière, La conseillère,
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