Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/09293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025, N° 24/58257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 84 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNFI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/58257
APPELANTE
Mme [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C778
INTIMÉES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, RCS de [Localité 3] sous le n°350 663 860, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHAUVIN de LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 18.06.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2021, alors qu’elle circulait à vélo Mme [Y] a été percutée par un véhicule automobile, assuré auprès de la société BPCE Assurances IARD. Elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales à la suite de ses blessures à la jambe droite.
Des expertises amiables ont été diligentées sur les plans orthopédique et psychiatrique via les assureurs respectifs de l’auteur et de la victime et de l’accident.
Par actes des 4 et 15 novembre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société BPCE Assurances IARD et la CPAM du Val-de-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale avec un expert spécialisé en psychiatrie ;
Condamner la société BPCE Assurances IARD à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamner la société BPCE Assurances IARD à payer les frais de consignation de l’expertise, ou, à défaut, la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de provision sur les frais de procédure ;
Condamner la société BPCE Assurances IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 février 2025 (la CPAM n’ayant pas comparu), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [Y] à la suite de l’accident subi en date du 9 juillet 2021 ;
Désigné pour procéder à cette mesure d’instruction M. [L] [G] (docteur en orthopédie) lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur psychiatre, avec la mission d’usage en matière médicale de préjudice corporel ;
Fixé à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 5 mai 2025, sauf prorogation expresse ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure (') ;
Condamné la société BPCE Assurances IARD à verser, à titre de provision complémentaire, à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamné la société BPCE Assurances IARD à verser à Mme [Y] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros pour frais de procédure ;
Condamné la société BPCE Assurances IARD à verser à Mme [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société BPCE Assurances IARD aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 21 mai 2025, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 5, 14, 145, 264 et 835 du code de procédure civile, de :
La juger recevable et bien fondée en son appel, en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en date du 3 février 2025 en ce qu’elle a :
Ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [Y] à la suite de l’accident subi en date du 9 juillet 2021 ; et plus précisément en ce qu’elle a ordonné une expertise orthopédique et non pas strictement psychiatrique ;
Désigné pour procéder à cette mesure d’instruction M. [L] [G], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur psychiatre ;
Fixé à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 5 mai 2025, sauf prorogation expresse ;
Confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Désigner tel expert judiciaire spécialisé en psychiatrie, qu’il plaira à la cour afin d’examiner l’appelante et déterminer les conséquences strictement psychiatriques de l’accident dont elle a été victime sur son état de santé, conformément à la mission telle qu’elle a été rappelée dans le corps des présentes ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’expertise orthopédique demeure utile, la mission de l’expert devrait être limitée au seul point de désaccord relevé par la BPCE et se limiter à répondre à la question suivante : « le besoin en tierce personne temporaire, postérieur au 23 juin 2022, est-il d’une heure par jour ou de cinq heures par semaine ' » ;
Condamner la société BPCE Assurances IARD à régler les consignations requises avec faculté accordée à l’appelante, à défaut d’exécution spontanée de la société BPCE Assurances IARD, de se substituer à l’assureur pour ce faire ;
Débouter la société BPCE Assurances IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BPCE Assurances IARD aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Déclarer la décision commune à la CPAM du Val-de-Marne.
Elle soutient que le juge des référés a à tort désigné un expert spécialisé en orthopédie alors qu’elle avait sollicité la désignation d’un expert psychiatre, seule expertise judiciaire utile dès lors que les deux experts amiablement désignés ne sont pas parvenus à s’accorder alors qu’ils y sont parvenus sur le plan orthopédique sauf sur un point très secondaire tenant au nombre de jours à allouer au titre de la tierce personne, alors au surplus que la consolidation n’étant pas acquise selon eux ils auront la possibilité de rediscuter ce point et de parvenir à un accord.
Elle estime que la provision à valoir sur les frais de la mesure d’instruction doivent être avancés non par elle comme l’a décidé le premier juge mais par l’assureur, précisant que ce dernier a limité à 1500 euros la provision ad litem qu’elle avait sollicitée à hauteur de 3500 euros, sa demande au titre de la charge de la consignation n’étant nullement nouvelle comme le soutient l’intimée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 janvier 2026, la société BPCE Assurances IARD demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 145, 564 et 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer Mme [Y] irrecevable en sa demande tendant à la voir condamner cumulativement à prendre en charge le règlement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et à lui régler une somme de 1.500 euros pour frais de procédure ;
En tout état de cause,
Déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Baechlin Moisan, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en première instance elle avait demandé au premier juge de ne pas limiter l’objet de la mesure d’expertise aux seules conséquences psychiatriques de l’accident et a été accueillie en sa demande, le premier juge ayant désigné un expert en orthopédie en lui donnant la faculté de s’adjoindre un sapiteur en psychiatrie.
Elle indique que l’expertise orthopédique est utile dès lors que les experts amiablement désignés sont en désaccord sur un point et que la mesure permettra en outre de déterminer si la victime est considérée consolidée sur le plan orthopédique.
Elle estime irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de Mme [Y] tendant à ce qu’il soit mis la charge de l’assureur, de manière cumulative, la consignation à valoir sur les frais de l’expertise judiciaire et la demande de provision ad litem, alors qu’en première instance Mme [Y] avait formulé ces demandes de manière alternative.
La CPAM du Val-de-Marne n’a pas constitué avocat. Elle s’est vu signifier par l’appelante la déclaration d’appel et les conclusions d’appel par actes de commissaire de justice délivrés à personne les 18 juin et 7 août 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, il est constant que les deux experts amiablement désignés pour déterminer le préjudice corporel de Mme [Y] sur le plan orthopédique sont parvenus à un accord quasi-total dans un rapport d’examen médical contradictoire établi le 17 octobre 2022. Le seul point de désaccord porte que le poste de la tierce personne sur la période postérieure au 23 juin 2022, le Docteur [R] l’évaluant à une heure par jour pour les activités de la vie courante transports exclus, le Docteur [E] l’évaluant à 5 heures par semaine pour les activités de la vie courante transports exclus.
La divergence est donc résiduelle et une expertise judiciaire n’est pas nécessaire pour trancher ce point qui pourra l’être par le juge du fond au vu des éléments qui lui seront fournis par les parties, alors en outre que les deux médecins-experts s’accordent pour dire que la consolidation n’est pas acquise de sorte qu’ils seront amenés à établir ensemble un rapport amiable définitif à l’occasion duquel ils pourront rediscuter le point en litige.
En revanche, sur le plan psychiatrique la divergence est conséquente entre les deux experts amiablement désignés, les Docteurs [Z] et [X] : sur la date de consolidation (qui ne sera acquise qu’au moment de la consolidation orthopédique pour l’un, à la date du 8 juillet 2022 pour l’autre) ; sur les souffrances endurées (3/7 pour l’un, 1,5 sur 7 pour l’autre), sur le déficit fonctionnel temporaire partiel (25% / 10 %), sur le déficit fonctionnel permanent (10% / 3%), sur l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel (avéré pour l’un, inexistant pour l’autre).
C’est donc à bon droit que Mme [Y] soutient qu’il aurait dû être fait droit à sa demande d’expertise sur le plan psychiatrique seulement, une expertise orthopédique étant inutile.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la consignation à valoir sur les frais de la mesure d’expertise, la demande de Mme [Y], tendant à ce que cette consignation soit mise à la charge de l’assureur apparaît justifiée dès lors que la société BPC ne discute pas son droit à réparation et lui a déjà alloué une provision de 26.000 euros à titre amiable outre celle de 10.000 euros allouée par le premier juge au paiement de laquelle elle ne s’est pas opposée en première instance.
En outre, le premier juge a limité à 1.500 euros le montant de la provision ad litem par ailleurs sollicitée par Mme [Y], laquelle avait demandé que cette provision soit portée à 3.500 euros pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande tendant à ce que l’assureur face l’avance des frais de l’expertise.
Ces deux demandes ont en effet la même finalité, celle de financer le coût de la mesure d’instruction judiciaire et les frais d’assistance de Mme [Y] à cette mesure.
Elles ont déjà été formées en première instance et ne sont nullement nouvelles en appel.
Le montant de la provision ad litem et de la provision allouée à Mme [Y] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ne sont pas discutées à hauteur d’appel, ni les mesures prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Perdant à la présente instance, la société BPCE sera condamnée à ses dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un expert en orthopédie et en ce qu’elle a mis la consignation des frais de cette mesure à la charge de Mme [Y],
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre,
Désigne pour y procéder :
Mme [A] [C],
domiciliée CHS [P] [M],
[Adresse 4]
(tél : [XXXXXXXX01] – email : [Courriel 1])
avec la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [Y], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [Y] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut, son mode de vie antérieur aux faits dommageables et sa situation actuelle ;
Déterminer l’état de Mme [Y] avant les faits dommageables (anomalies, séquelles antérieures) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
À partir des déclarations de Mme [Y] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite des faits dommageables, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [Y] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [Y] au rapport ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [Y], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant les faits,
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles ;
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Y] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
proposer la date de consolidation :
si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
si la consolidation est acquise, en fixer les éléments qui l’ont favorisée, et indiquer s’il existe une éventuelle aggravation imputable aux faits dommageables ;
c) Après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Mme [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [Y] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [Y] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
le préjudice d’établissement : dire si Mme [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [Y] effectivement pratiquées antérieurement aux faits dommageables, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux faits dommageables, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [Y], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [Y], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [Y] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Organisation de l’expertise :
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société BPCE Assurances IARD à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation à cette date par la société BPCE Assurances IARD, Mme [Y] est autorisée à effectuer la consignation au plus tard le 20 mai 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif (20 mai 2026) ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 5]
[Localité 6]
Condamne la société BPCE Assurances IARD aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Dit le présent arrêt commun à la CPAM du Val-de-Marne,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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