Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01162
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVR7-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.R.L. LES EPICURIENS 2 (AUX [Localité 1] DE [Localité 2])
Représentant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, et Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
S.A. ALLIANZ IARD
Représentant : Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 10 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a':
— rejeté la demande d’indemnisation de la société à responsabilité limitée Les épicuriens 2 au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative prévue dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz,
— rejeté ses autres prétentions,
— condamné la demanderesse au paiement d’une somme de 2'500 euros au profit de la société Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz du surplus de sa demande,
— condamné la demanderesse aux entiers dépens de l’instance,
Par déclaration du 29 juillet 2025, la société Les épicuriens 2 a interjeté appel de ce jugement.
La société anonyme Allianz IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 août 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la société Allianz IARD a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir':
A titre principal,
— annuler la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— déclarer la société Les épicuriens irrecevables en son appel,
En tout état de cause,
— débouter la société Les épicuriens de ses prétentions,
— condamner la société Les épicuriens à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son exception de nullité, elle fait valoir sur le fondement des articles 117, 54 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel ne contient pas la mention de l’organe chargé de représenter l’appelante, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin le 8 décembre 2023, et que l’acte est donc entaché d’une irrégularité de fond insusceptible d’être régularisée.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle expose sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile que l’appelante n’a pas qualité à agir seule devant la cour dans la mesure où elle a été placée en redressement judiciaire et que son recours n’a pas été introduit par l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce avec une mission d’assistance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la société Les épicuriens 2 demande au conseiller de la mise en état de’débouter la société Allianz IARD de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense à l’exception de nullité, elle explique que sa déclaration d’appel est valide dès lors que les missions de son mandataire judiciaire ont pris fin par le jugement du 27 juin 2025 du tribunal de commerce ayant arrêté son plan de redressement judiciaire. Elle précise qu’elle pouvait donc agir seule en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception nullité pour vice de fond de la déclaration d’appel
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un administrateur judiciaire est désigné dans le cadre d’une procédure collective avec mission d’assistance, l’action en justice ne peut être valablement introduite que si elle l’est conjointement par le débiteur et l’administrateur judiciaire (Cass. Soc., 7 nov. 1990, n° 89-42.268'; Com 12 juin 2001, pourvoi n°97-20.623'; Com. 27 Mai 2014, n° 13-14.406 ).
En l’espèce, il est constant que par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert au bénéfice de la société Les épicuriens 2 une procédure de redressement judiciaire et désigné la société BMA, prise en la personne de Me [R] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.
Cependant, la société Les épicuriens 2 produit au débat le jugement du tribunal de commerce rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux termes duquel il a arrêté le plan de redressement judiciaire de celle-ci et mis fin à la mission de la société BMA, prise en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur judiciaire.
Force est donc de constater que la société Les épicuriens 2 a recouvré son droit d’agir seule en justice à la date de ce jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel du 29 juillet 2025 n’est entachée d’aucune irrégularité pour vice de fond tenant à l’absence de capacité de l’appelante à ester en justice.
L’exception de nullité pour irrégularité de fond de la société Allianz IARD sera rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon le second, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce précité que la société Les épicuriens 2 a recouvré son droit d’agir seule en justice le 27 juin 2025 à la suite de la cessation de la mission d’assistance de l’administrateur judiciaire.
Il s’ensuit que la société Les épicuriens 2 a qualité à interjeter appel du jugement.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir de la société Allianz IARD tirée du défaut de qualité à agir de la société Les épicuriens 2 sera rejetée.
III. Sur les prétentions accessoires
La société Allianz IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente ainsi qu’à verser à la société Les épicuriens 2 la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD sera déboutée de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance contradictoire';
Rejette l’exception de nullité pour irrégularité de fond de la déclaration d’appel soulevée par la société Allianz IARD';
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à interjeter appel de la société Les épicuriens 2 opposée par la société Allianz IARD ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la procédure incidente';
Condamne la société Allianz IARD à verser à la société Les épicuriens 2 la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute’la société Allianz IARD de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Accident du travail ·
- Causalité ·
- Victime ·
- Charges ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Consentement ·
- Fins ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Legs ·
- Libéralité ·
- Actif ·
- Donations ·
- Testament ·
- Part
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Domicile ·
- Titre exécutoire ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Filtre ·
- Équipement de protection ·
- Préjudice ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Timbre ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage partiel ·
- Haute-normandie ·
- Syndicat ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Mandat
- Contrats ·
- Signification ·
- Vente ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Cameroun ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.