Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 17 janv. 2025, n° 24/08387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024, N° 23/10327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08387 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMBX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 Mai 2024 rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de PARIS’ Pôle4 chambre1- – RG n° 23/10327
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.N.C. LES LOMBARDS immatriculée au RCS sous le numéro 797 455 458, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de Me Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [R] [V] dit [Y] née le 06 Juillet 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
Etats-Unis d’Amérique
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
Monsieur [C] [V]-[N] dit [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET faisant fonction de présidente de chambre , et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Nathalie BRET, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie BRET, conseillère faisant fonction de Présidente dr chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 25 avril 2019, la société LES LOMBARDS, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], a fait délivrer à Monsieur [V]-[N] dit [Y], locataire suivant un contrat de bail principal du 26 octobre 1997 d’un appartement situé au 2ème étage gauche, et suivant bail accessoire au bail principal initial un studio au 1er étage droit, un congé aux fins de vente sur le fondement de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, avec effet au 31 octobre 2019, moyennant un prix de vente de 1 200 000 euros, la société LES LOMBARDS y indiquant par ailleurs que « les ravalements, rue, cour, parties communes, colonne eau et, le cas échéant, colonne EDF ainsi que le changement des fenêtres privatives » seront réalisés et réglés par elle.
Par courrier du 25 juin 2019, M. [V]-[N] dit [Y] a informé la société LES LOMBARDS de son acceptation de l’offre de vente et de son intention de recourir à un prêt tout en indiquant «j’ai cependant décidé de vous assigner en justice pour contester la validité de cette offre de vente ».
Par acte d’huissier du 22 octobre 2019, M. [V]-[N] dit [Y] a fait délivrer à la société LES LOMBARDS une sommation d’avoir à régulariser la vente en l’étude de Maître [E] [P], notaire à [Localité 7], le 23 octobre 2019.
Par courrier du 23 octobre 2019 et aux termes du procès-verbal dressé par Maître [P] le même jour, la société LES LOMBARDS a confirmé sa volonté de vendre les biens à M. [V]-[N] dit [Y] et a indiqué avoir saisi son notaire à l’effet de préparer une promesse de vente. Maître [P] a indiqué conserver en sa comptabilité, jusqu’à signature de la promesse de vente, la somme de 120 000 euros versée par M. [V]-[N] dit [Y], à titre d’indemnité d’immobilisation.
Suivant acte d’huissier du 24 octobre 2019, M. [C] [V]-[N] dit [Y] a assigné la société LES LOMBARDS devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles de voir déclarer parfaite à son profit la vente de l’appartement et du studio.
Par acte authentique du 28 novembre 2019, Maître [X] a établi l’état descriptif de division de l’immeuble.
Le 28 novembre 2019, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur les termes de la promesse de vente, M. [V]-[N] dit [Y] souhaitant notamment que la société s’engage à ne pas effectuer d’autres travaux que ceux prévus dans le congé du 25 avril 2019.
Par acte authentique du 4 décembre 2019, la société LES LOMBARDS a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [C] [V]-[N] dit [Y] portant sur les deux appartements (devenus les lots de copropriété n°6 et 7) mais également deux cagibis situés au 1er étage (lots n°4 et 5), sans modification du prix, pour une durée expirant le 29 mai 2020.
L’acte prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 60 000 euros et était conclu sous la condition suspensive de réalisation aux frais du promettant des travaux mentionnés dans le congé pour vente du 25 avril 2019, M. [V]-[N] dit [Y] s’interdisant par ailleurs toute ingérence dans la gestion des travaux et de réclamer toute indemnité ou pénalité de retard.
Par convention du 20 avril 2020, Mme [R] [V] dit [Y] s’est substituée aux droits de son père M. [C] [V]-[N] dit [Y], pour acquérir la nue-propriété des lots n°4, 5 et 7.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire sur demande conjointe des parties.
Un premier rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente prévu le 23 juillet 2020 a été annulé par M. [V]-[N] dit [Y] au motif que les travaux n’étaient pas achevés.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2020, la société LES LOMBARDS a fait délivrer à M. [C] [V]-[N] dit [Y] une sommation d’avoir à se présenter le 28 juillet 2020 pour signer l’acte authentique de vente.
Le 28 juillet 2020, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, M.[V]-[N] dit [Y] ayant contesté l’achèvement des travaux que la société LES LOMBARDS s’était engagée à réaliser s’agissant en particulier du remplacement des fenêtres, des travaux de raccordement de la colonne EDF, outre la suppression de la colonne de gaz.
Par conclusions du 28 septembre 2020, M. [V]-[N] dit [Y] a repris l’instance.
Mme [R] [V] dit [Y] est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions signifiées le 1er mars 2021.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de Mme [R] [V] dit [Y] et M. [C] [V]-[N] dit [Y].
Aux termes d’un jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré les demandes de M. [C] [V]-[N] dit [Y] et Mme [R] [V] dit [Y] recevables ;
— rejeté les demandes de M. [C] [V]-[N] dit [Y] et Mme [R] [V] dit [Y] tendant à :
déclarer parfaite à leur profit la vente des lots n°4, 5, 6 et 7 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans les conditions de la promesse de vente du 4 décembre 2019,
déclarer parfaite à leur profit la vente des n°6 et 7 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans les conditions du congé pour vente du 25 avril 2019 et du procès-verbal du 23 octobre 2019,
condamner la société LES LOMBARDS à signer l’acte de vente dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
dire qu’à défaut de signature dans le délai de 2 mois, le jugement vaudra vente ;
ordonner dans ce cas la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
dire que le prix de vente ne sera versé à la société LES LOMBARDS qu’en cas de transfert effectif de la propriété ;
déduire les loyers payés de 942,99 euros par mois à compter du4 décembre 2019, et subsidiairement, du 24 juin 2019, du prix de vente à payer à la société LES LOMBARDS ;
— rejeté la demande de la société LES LOMBARDS tendant à ordonner la libération à son profit de la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— autorisé Maître [E] [P] à restituer à M. [C] [V]-[N] dit [Y] de la somme de 60 000 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation
— ordonné l’expulsion de M. [C] [V]-[N] dit [Y] et de tout occupant de son chef, des lots n°6 et 7 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] au besoin avec le concours de la force publique ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné M. [C] [V]-[N] dit [Y] à payer à la société LES LOMBARDS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû pour la période concernée, si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— rejeté les demandes de M. [C] [V]-[N] dit [Y] et Mme [R] [V] dit [Y] tendant à :
condamner la société LES LOMBARDS à rétablir sous astreinte les parties communes modifiées aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages, à rétablir la destination initiale des locaux du 2ème étage et du 4ème étage telle qu’elle existait au moment du congé,
condamner la société LES LOMBARDS à procéder sous astreinte à la rectification de l’état descriptif de division établi par Maître [X], notaire à [Localité 7], le 28 novembre 2019 ;
— rejeté les demandes de M. [C] [V]-[N] dit [Y] et Mme [R] [V] dit [Y] tendant à condamner la société LES LOMBARDS à :
procéder sous astreinte et à ses frais exclusifs, au remplacement à l’identique des fenêtres des lots vendus à M. [C] [V]-[N] dit [Y] ainsi qu’à celle des fenêtres du restaurant du premier étage,
payer à M. [C] [V]-[N] dit [Y] la somme de 10 euros par jour à compter du 14 novembre 2019 jusqu’à complète réfection des fenêtres bloquées,
procéder sous astreinte, à ses frais exclusifs, à la remise en état de la colonne gaz supprimée,
procéder sous astreinte, à ses frais exclusifs, à la remise en état et au raccordement réglementaires des colonnes d’évacuation des eaux usées,
procéder sous astreinte, à ses frais exclusifs, à la remise en état des linteaux, plâtres et peintures de l’appartement du deuxième étage du demandeur ;
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [C] [V]-[N] dit [Y] et Mme [R] [V] dit [Y];
— rejeté la demande de M. [C] [V]-[N] dit [Y] et Mme [R] [V] dit [Y] tendant à être autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux jugés indispensables par l’expert ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société LES LOMBARDS ;
— condamné M. [C] [V]-[N] dit [Y] et Mme [R] [V] dit [Y] in solidus aux dépens ;
— dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Xavier DESNOS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [V]-[N] dit [Y] et Mme [R] [V] dit [Y] in solidus à payer à la société LES LOMBARDS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes tendant à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à Mme [R] [V] dit [Y] le 13 avril 2023 par dépôt de l’acte à étude, et cette dernière en a interjeté appel par déclaration du 9 juin 2023.
Suivant ordonnance en date du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état, statuant sur la demande formulée par la SNC LES LOMBARDS tendant à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif, a rejeté l’exception de nullité de la signification du jugement suivant exploit du 13 avril 2023 soulevée par Madame [V] dit [Y], déclaré cette dernière recevable en son appel, débouté la SNC Les Lombards de ses demandes et Madame [R] [V] dit [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamné la SNC Les Lombards aux dépens de l’incident.
La SNC LES LOMBARDS a déféré cette ordonnance à la cour suivant requête du 7 mai 2024 aux termes de laquelle elle demande de:
Vu l’article 916 du Code de procédure civile,
Vu l’article 538 du Code de procédure civile,
Vu l’article 102 du Code civil,
— déclarer recevable sa requête en déféré,
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel interjeté par Madame [R] [V], débouté la SNC LES LOMBARDS de ses demandes, et condamné la SNC LES LOMBARDS aux dépens de l’incident,
et statuant à nouveau de ces chefs :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [R] [V] ;
— condamner Madame [R] [V] à verser à la SNC LES LOMBARDS une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel de Madame [V] aux motifs que celle-ci faisait la preuve de sa domiciliation à l’étranger et pouvait ainsi bénéficier du délai de 2 mois, alors qu’elle n’a jamais notifié son adresse à l’étranger dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire, que le jugement mentionne l’adresse [Adresse 3] à Paris (75001) auquel il lui a été régulièrement signifié, et qu’elle ne démontre pas la réalité de son nouveau domicile au sens de l’article 102 du Code civil, qui ne saurait être établie par la seule production des quelques pièces communiquées (factures de consommation d’électricité de sa chambre d’étudiant et un visa étudiant) dans le cadre de l’incident formé devant la Cour d’appel. Elle ajoute que la jurisprudence a toujours considéré qu’il ne fallait pas tenir compte des changements de domicile survenus en cours d’instance lorsqu’ils n’ont pas été portés à la connaissance du plaideur qui fait procéder à la signification, et que dans ces conditions, Madame [R] [V] ne peut bénéficier de l’allongement du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2024, Madame [V] dit [Y] demande à la cour de :
de réformer l’ordonnance du 2 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté son exception de nullité, et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
de la confirmer en ce qu’elle a déclaré recevable son appel, débouté la SNC LES LOMBARDS de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de l’incident;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la nullité de la signification à partie réalisée par l’étude d’huissier RC2 le 13 avril 2023;
en conséquence, rejeter la demande de la SNC LES LOMBARDS en toutes fins qu’elle comporte ;
déclarer recevable l’appel de Madame [R] [V] dit [Y] ;
A titre subsidiaire,
constater que Madame [R] [V] dit [Y] ne résidait pas [Adresse 3] dans le [Localité 4] au mois d’avril 2023;
constater que Madame [R] [V] dit [Y] réside aux Etats-Unis, où elle a acquis un appartement, depuis le mois de septembre 2022;
accorder à Madame [R] [V] dit [Y] le bénéfice de l’allongement du délai d’appel prévu par l’article 643 du Code de procédure civile ;
en conséquence, rejeter la demande de la SNC LES LOMBARDS en toutes fins qu’elle comporte ;
déclarer recevable l’appel de Madame [R] [V] dit [Y] ;
En tout état de cause,
condamner la SNC LES LOMBARDS à payer à Monsieur [C] [V]-[N] dit [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SNC LES LOMBARDS aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que les raisons de l’impossibilité de signification à personne ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de signification, ce qui suffit à démontrer l’irrégularité de la signification du jugement, qu’elle n’a jamais eu d’avis de passage ni de lettre simple, l’avis de passage lui ayant été volé ou en tout cas ne se trouvant pas dans la boite aux lettres de Monsieur [Y]-[N] dit [Y], étant précisé que l’accès à l’immeuble dont ce dernier est le seul occupant, propriété de la SNC LOMBARDS, se fait par interphone ou accès Vigik et qu’il était absent ce jour-là; que la lettre simple a certainement été retournée à l’étude d’huissier avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » comme celle adressée à son père, sans qu’elle puisse toutefois le démontrer, cette lettre n’ayant pas été présentée à Monsieur [V]-[N] dit [Y] lorsqu’il s’est rendu à l’étude d’huissier le 22 mai 2023 et qu’on lui a donné les deux procès-verbaux de signification.
Elle fait valoir que l’absence de mention du motif de non-signification à personne de l’acte, la légèreté des vérifications opérées et la non-réception de la lettre simple, associées à la disparition de l’avis de passage, constituent des irrégularités de forme lui ayant causé un grief, la nullité de la signification du jugement réalisée par l’étude d’huissier RC2 le 13 avril 2023 doit être prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exception de nullité de la signification du jugement
Par application des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et plus particulièrement s’agissant en l’espèce de l’irrégularité de la signification par acte du 13 avril 2023 du jugement du 23 mars 2023 par celles de l’article 114 du même code desquels il résulte que la nullité ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et si le vice n’a pas été régularisé avant qu’une forclusion ne soit intervenue.
Des articles 654, alinéa premier du code de procédure civile, qui dispose que la signification doit être faite à personne, et 655 du code de procédure civile, il se déduit que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice doit démontrer que la signification à personne était impossible, et relater dans l’acte les circonstances précises caractérisant l’impossibilité d’une signification à la personne de son destinataire et les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une telle signification.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement querellé a été signifié à Mme [V] dit [Y] par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, lequel indique avoir procédé à des vérifications pour s’assurer de la certitude du domicile du destinataire, soit la mention du nom sur la boite aux lettres et la confirmation par un voisin.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de signification litigieux que l’huissier n’a pas mentionné les circonstances précises caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne, aucune précision n’étant apportée après la mention dactylographiée : « la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons suivantes : », pas plus que les diligences qu’il aurait accomplies pour effectuer une telle signification.
La circonstance que l’huissier instrumentaire ait indiqué, dans le procès-verbal de signification du jugement daté du même jour à destination de M. [V]-[N] dit [Y] domicilié également [Adresse 3] à [Localité 4], n’avoir pu remettre à personne l’acte portant signification du jugement entrepris en raison de l’absence du destinataire, ne saurait avoir un quelconque effet quant à la régularité de la signification à Mme [V] dit [Y], l’acte de signification devant contenir en lui-même les éléments de nature à caractériser les raisons de l’impossibilité de signifier à personne.
Pour ces seuls motifs, l’acte de signification du jugement entrepris à Mme [V] dit [Y] est entaché d’une irrégularité de forme, laquelle lui a causé un grief certain, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer la voie de recours dans le délai d’un mois de la date de la signification irrégulière, de sorte que cette signification doit être déclarée nulle.
La signification du jugement étant nulle, elle n’a pas eu pour effet de faire courir le délai d’appel, de sorte que l’appel de Mme [V] dit [Y] doit être, pour ce seul motif, déclaré recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’allongement du délai eu égard sa domiciliation à l’étranger.
Il s’ensuit que l’ordonnance du 2 mai 2024 doit être réformée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de la signification du jugement soulevée par Mme [V] dit [Y], et confirmé en ce qu’elle a déclaré l’appel recevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens, ainsi qu’aux frais irrépétibles, étant observé que Mme [V] dit [Y] demande la condamnation de la SNC LES LOMBARDS au paiement d’une somme à ce titre, non pas à elle, mais à Monsieur [V]-[N] dit [Y].
La demande au titre des frais irrépétibles de la SNC LES LOMBARDS, partie perdante et donc condamnée aux dépens, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire par mise à disposition,
Infirme l’ordonnance du 2 mai 2024 uniquement en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de la signification du jugement suivant exploit du 13 avril 2023 soulevée par Madame [V] dit [Y];
Statuant de nouveau,
Déclare nulle la signification en date du 13 avril 2023 du jugement soulevée par Madame [R] [V] dit [Y];
Confirme l’ordonnance du 2 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré l’appel de Mme [R] [V] dit [Y] recevable, débouté la SNC Les Lombards de ses demandes et Madame [R] [V] dit [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamné la SNC Les Lombards aux dépens de l’incident;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SNC LES LOMBARDS aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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