Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 21/09379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2021, N° F18/06608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09379 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/06608
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMEE
S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikael STANISIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [C] a été engagé par la société Triomphe sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2011, en qualité d’agent de sécurité.
La société Triomphe sécurité est une société de sécurité privée qui a développé une expertise en matière de lutte contre la démarque inconnue, la sûreté et la sécurité incendie dans le domaine de la grande distribution et du commerce.
Le salarié a initialement été affecté au centre commercial [Localité 5] puis au centre commercial [Localité 7].
À compter du mois de mars 2015, M. [C] a été positionné sur un poste d’agent de sécurité des employés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 3 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mars suivant.
Le 11 avril 2016, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Au mois de février 2016, vous étiez affecté sur le site du grand magasin PRINTEMPS Italie 2. Vous aviez notamment accepté d’assurer une vacation supplémentaire, le samedi 20 février 2016.
Or, ce même 20 février 2016 aux alentours de 14h30, alors que vous étiez en poste,vous avez été surpris par votre chef d’équipe Monsieur [U] [L], en pleine conversation avec une vendeuse.
Il vous a alors fait la remarque et vous a demandé de vous concentrer sur vos missions de surveillance et sur le contrôle des clients imposé par le Plan Vigipirate et l’état d’urgence. Vous avez acquiescé.
Pourtant, quelques minutes plus tard, il vous a de nouveau surpris affairé à votre conversation personnelle, ignorant les clients et ne contrôlant plus les sacs.
Il vous a donc de nouveau rappelé à l’ordre verbalement, vous expliquant que vous deviez vous concentrer sur vos missions de surveillance dès lors que vous aviez accepté d’honorer une vacation.
A cet instant, vous lui avez alors répondu via le transmetteur radio sur un ton particulièrement irrespectueux « c’est bon lâche moi ».
Puis, lorsque Monsieur [U], vous a expliqué qu’il allait devoir établir un rapport vous
concernant à la hiérarchie, vous lui avez alors répondu sur un ton agressif « Je m’en bats les couilles ».
Les jours suivants, vous avez émis de très nombreux appels et messages SMS relatifs à cette
altercation à destination de votre Responsable d’exploitation, Monsieur [I].
Dans ces messages adressés à Monsieur [I] vous dénigrez et menacez expressément Monsieur [U] en utilisant une fois encore des termes injurieux tels que « qu’il fasse gaffe à ses fesses » (SMS du 25/02) ou encore "transmettez bien l’info à la merde d'[L] je ne le lâcherai pas fumier qu’il est!!!" (SMS du 28/02 à 00h08).
Vous avez également laissé de nombreux messages téléphoniques sur le répondeur de votre
Responsable dans lesquels vous teniez des propos incohérents. Vous avez littéralement inondé sa messagerie y compris la nuit pendant plusieurs jours. Pour exemple, vous avez laissé plusieurs messages téléphoniques à votre responsable dans les nuits du 29 février au 1er mars 2016 à 22h53, 22h55, 23h52,00h08 et 00h16.
A plusieurs reprises, vous avez donc injurié, dénigré et menacé votre chef d’équipe qui est votresupérieur hiérarchique et avez eu un comportement harcelant avec votre responsable d’exploitation.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits.
Compte tenu de ces faits particulièrement inacceptables, nous ne saurions envisager de vous maintenir au sein de notre effectif auquel vous cesserez d’appartenir à l’expiration de votre préavis légal de deux mois, qui prendra effet, dès la première présentation de la présente, valant notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse".
Le 28 juillet 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail journalière et non-respect du temps de repos.
Le 3 juillet 2019, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 15 octobre 2021, le juge départiteur statuant seul a :
— dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société Triomphe sécurité à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d’amplitudes maximales de travail journalières
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leur demande
— dit que les dépens seront supportés par la société
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [C] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2022, aux termes desquelles M. [C] demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par la section départage du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— rejeté ses demandes suivantes :
« – condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 23 015,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 1 638,43 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2012, outre celle de 163,84 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 2 819,02 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2013, outre celle de 281,90 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 3 353,49 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2014, outre celle de 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 3 353,49 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2015, outre celle de 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 65,57 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
— enjoindre à la société Triomphe sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à Monsieur [C] les documents conformes suivants :
* bulletins de paie
* attestation Pôle emploi
* solde de tout compte"
— limité à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail journalière
— limité à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts pour non respect du temps de repos
Statuant à nouveau,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [C]
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 23 015,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail journalière
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 1 638,43 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2012, outre celle de 163,84 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 2 819,02 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2013, outre celle de 281,90 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 3 353,49 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2014, outre celle de 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 3 353,49 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2015, outre celle de 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 65,57 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
En toute hypothèse,
— enjoindre à la société Triomphe sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à Monsieur [C] les documents conformes suivants :
* bulletins de paie
* attestation Pôle emploi
* solde de tout compte
En tout état de cause,
— condamner la société Triomphe sécurité à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2022, aux termes desquelles la société Triomphe sécurité demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [T] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [T] [C] de sa demande de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement de Monsieur [T] [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter l’indemnité allouée à Monsieur [T] [C] au plancher d’indemnisation applicable
En tout état de cause
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [C] des demandes formulées au titre de ses prétendues heures supplémentaires entre 2012 et 2015, des congés payés y afférents et de sa demande de production de nouveaux documents de fin de contrat
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité au titre d’une prétendue violation de la durée minimale de travail
— confirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Triomphe sécurité à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d’amplitudes maximales de travail et, statuant à nouveau,
débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude maximale de travail journalière
— infirmer le jugement du 15 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Triomphe sécurité à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos
— condamner Monsieur [C] à payer à la société Triomphe sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [C] aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [C] soutient qu’il a été amené à effectuer, chaque année, un nombre important d’heures supplémentaires qui n’étaient pas rémunérées par l’employeur. Il produit aux débats un tableau de décompte de ces heures pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que la réclamation qu’il a adressée à la société Triomphe sécurité pour lui réclamer le paiement de ses heures supplémentaires et le refus en réponse qui lui a été transmis par l’intimée (pièces 6, 7).
Le salarié revendique :
— 1 638,43 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2012, outre 163,84 euros au titre des congés payés afférents
— 2 819,02 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2013, outre 281,90 euros au titre des congés payés afférents
— 3 353,49 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2014, outre 335,35 euros au titre des congés payés afférents
— 3 353,49 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2015, outre 335,35 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur répond, à titre liminaire, que les demandes de rappel de salaire pour la période
antérieure au 11 juin 2013 sont prescrites.
Sur le fond, il observe que le salarié a, pour la première fois, prétendu en première instance que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées et qu’il s’agit d’une demande purement opportuniste et uniquement fondée sur la production de plannings incompréhensibles annotés par l’appelant.
Il ajoute qu’un accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail était en vigueur dans la société et que le temps de travail était décompté sur le trimestre (pièce 9). La durée trimestrielle était fixée à 455 heures et toute heure de travail effectuée au-delà de cette durée donnait lieu au paiement d’heures supplémentaires majorées au taux de 10 %.
La société intimée relève que les bulletins de paie de l’appelant font bien état des heures supplémentaires accomplies au-delà des 455 heures trimestrielles (pièce 10).
Elle précise, aussi, que l’accord de modulation de temps de travail prévoyait l’octroi de repos compensateurs de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires accomplies et que celles-ci ont été accordées à l’appelant en septembre 2014, décembre 2014, février 2025, avril 2015, mai 2015, juin 2015, juillet 2015, août 2015, septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016, février 2016 et mars 2016 (pièce 10).
L’employeur constate que si l’on effectue une comparaison entre les heures de travail revendiquées par M. [C] et celles payées par la société, on parvient un différentiel de 110,75 heures supplémentaires pour la période de juin 2013 à mars 2015, correspondant à un rappel de salaire de 1 209,70 euros. Or, il convient encore de déduire du différentiel d’heures supplémentaires les repos compensateurs qui ont été octroyés au salarié pour cette période, ce dont il s’est abstenu dans ses calculs.
A titre liminaire, la cour constate que si la société Triomphe sécurité invoque la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 11 juin 2013 dans le corps de ses conclusions, cette 'n de recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur le fond, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que la société Triomphe sécurité ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires. En revanche, pour tenir compte des erreurs de calculs du salarié et de l’absence de prise en compte des repos compensateurs qui lui ont été accordés en remplacement de certaines heures supplémentaires accomplies, les rappels de salaire pour heures supplémentaires seront arbitrés à :
— 409,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2012, outre 40,95 euros au titre des congés payés afférents
— 704,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2013, outre 70,47 euros au titre des congés payés afférents
— 838,37 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2014, outre 83,84 euros au titre des congés payés afférents
— 838,37 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2015, outre 83,84 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’amplitude maximum de travail
Le salarié expose, qu’après s’être plaint du non-paiement de ses heures supplémentaires, il a été affecté sur le site de [Localité 6], situé à près de deux heures de trajet de son domicile, à titre de rétorsion. En outre, l’employeur a décidé de réduire drastiquement son temps de travail, de sorte qu’au mois de juin 2015 ses horaires étaient parfois de 7h/7h30 à 10h à [Localité 6], puis de 20h à 6h30 dans un autre centre commercial, avant de recommencer le lendemain à 7h30. Son amplitude de travail était donc de 16h30 ou 17 heures, en violation des dispositions relatives à l’amplitude maximum de travail journalière.
M. [C] avance que ce rythme de travail a entraîné une dégradation de la qualité de son sommeil et a eu un retentissement sur son équilibre mental et son irascibilité. Il réclame, en conséquence, une somme de 5 000 euros à titre dommages-intérêts.
L’employeur objecte qu’aucune règle conventionnelle ne lui imposait une durée minimale de vacations et qu’il pouvait parfaitement organiser le temps de travail du salarié sur deux sites distincts. Il constate que c’est uniquement pendant une période de deux ou trois mois, à partir de juin 2015, que le salarié appelant a été amené à effectuer des vacations inférieures à 6 heures par jour sur le site de [Localité 6]. En outre, il observe que l’appelant ne justifie par aucune pièce d’un quelconque préjudice.
Mais, la cour retient que l’organisation du travail du salarié mise en 'uvre à compter du mois de juin 2015 le conduisait à effectuer un temps de travail pouvant aller jusqu’à 13h30 journalières, ce qui dépasse l’amplitude horaire maximale de travail de 13 heures prévue par la loi. Il sera, donc, jugé que l’employeur a manqué à ses obligations et le jugement entrepris sera con’rmé en ce qu’il a alloué à M. [C] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de santé et de sécurité subi.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du temps de repos
Le salarié rapporte que le 1er juin 2015, il a effectué deux vacations l’une de 20h à 6h30 puis, dans la foulée, une seconde vacation de 7h30 jusqu’à 10 h00, et qu’il n’a donc bénéficié que d’une heure de repos alors que l’article L. 3131-1 du code du travail impose un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. Il ajoute que cette situation s’est répétée à de nombreuses occasions. Il revendique une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son temps de repos.
L’employeur observe que, sur cinq années de collaboration, le salarié fait référence à deux journées de travail et qu’il se fonde sur des plannings incompréhensibles et annotés de sa main qui ne sont absolument pas probants. Il ajoute, qu’avant la saisine du conseil de prud’hommes, le salarié ne s’était jamais plaint d’un non-respect de ses temps de repos.
La cour constate qu’à défaut pour l’employeur de justifier par des éléments objectifs que M. [C] a été en capacité de prendre un repos minimal quotidien de 11 heures, il sera fait droit à la demande indemnitaire du salarié pour un montant justement évalué par les premiers juges à 2 000 euros.
4/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’ employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui 'xe les limites du litige. ll incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il pro’te au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir totalement outrepassé sa liberté d’expression en injuriant, dénigrant et menaçant son supérieur hiérarchique M. [U]. En effet, le 20 février 2016, alors que M. [U] avait signalé au salarié qu’il serait obligé de référer au responsable d’exploitation s’il persistait à discuter avec les vendeuses pendant ses heures de travail, celui-ci lui avait répondu « je m’en bats les couilles » (pièce 8). Par ailleurs, dans les nombreux sms que le salarié a adressés à M. [I], Responsable d’exploitation, il indique, s’agissant de M. [U] "je vais en découdre avec [L] et vous direz pas que vous avez pas été prévenu ' « Qu 'il fasse gaffe à ses fesses » ou bien encore "continuez avec votre chef… de poste à la con qui s’appelle [L] [U]« »transmettez bien l’info à la merde d'[L], je ne le lâcherais pas " (pièce 7).
M. [I] a, lui-même, été victime de la vindicte de l’appelant qui n’a pas hésité à lui adresser des dizaines de sms et parfois même des messages vocaux, y compris durant la nuit et les dimanches, pour l’insulter avec des propos à caractère raciste faisant référence aux origines camerounaises de M. [I], comme : « les camerounais vous avez pas de couilles, vous êtes des femmes »je vous lâcherais pas les camerounais, paroles de kabyle« »j’attends toujours votre courrier à deux balles car marre de vous et de vos conneries. Répondez pas c’est mieux pour vous".
Le salarié se défend en faisant valoir que c’est lui qui a le premier été victime de propos racistes de la part de M. [U] ainsi que le démontrent les messages qu’il a envoyés à M. [I] où il indique que son responsable « va prendre mon avocat aux fesses pour propos racistes ». Il ajoute que ses conditions de travail et la privation de sommeil expliquent l’énervement qu’il a pu manifester dans certains de ses messages.
Considérant qu’il a, dans les faits, été poussé à la faute par l’employeur, il demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais, la cour constate que les propos qui ont été tenus de manière répétée par M. [C] à l’encontre de Messieurs [U] et [I] et qui présentent un caractère à la fois injurieux et excessif excèdent la liberté d’expression dont un salarié peut faire preuve dans ses échanges au sein de l’entreprise. Ils étaient donc répréhensibles et l’existence d’un contexte de fatigue au travail, dont le salarié ne s’était jamais plaint avant son licenciement, est insuffisant à excuser les menaces et propos à caractère raciste qu’il a pu tenir à l’encontre de sa hiérarchie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande de délivrance des documents de
fin de contrat recti’és.
5/ Sur la demande de rappel d’indemnité légale de licenciement
Le salarié avance que, selon ses calculs, il aurait dû percevoir une somme de 1 762,32 euros
[(3 83,59 (1 917,96/5) euros x 4 ans ) + ( 383,59 euros /12 x 7 mois) + (383,59 euros x 4/365 jours)] à titre d’indemnité légale de licenciement. Or, il n’a touché qu’une somme de 1 696,75 euros. Il demande donc le solde de 65,57 euros.
La cour retient que les calculs du salarié se fondent sur un salaire de référence erroné puisqu’il a pris en compte les salaires figurant en bas de l’attestation Pôle emploi mais qui ne correspondent pas aux trois derniers mois précédant la rupture.
La moyenne la plus favorable des salaires étant de 1 851,02 euros, l’indemnité de licenciement qui lui était due était bien de 1 696,75 euros [(370,20 (1 851,02/5) euros x 4 ans ) + ( 370,20 euros /12 x 7 mois)] puisque seuls les mois complets doivent être pris en compte.
Le jugement entrepris sera donc con’rmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
La société Triomphe sécurité supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Triomphe sécurité à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 409,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2012, outre 40,95 euros au titre des congés payés afférents
— 704,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2013, outre 70,47 euros au titre des congés payés afférents
— 838,37 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2014, outre 83,84 euros au titre des congés payés afférents
— 838,37 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2015, outre 83,84 euros au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Triomphe sécurité aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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