Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Zoulhira BOUGHAZI
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 02 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXY3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Avril 2025
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, le 18 novembre 2025, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 02 décembre 2025.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— M. [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— M. [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Zoulhira BOUGHAZI, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal non acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 05/06/2025
DEFENDEURS A L’INCIDENT
II – S.C.I. LA BELLONNIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 420 873 572
Représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— condamné solidairement [C] [U], [S] et [I] [H] à payer à la SCI LA
BELLONNIERE la somme de 17.735 € au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus et portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
— condamné [C] [U] et [S] [H] à justifier par tout moyen au bailleur dans
le délai d’un mois à compter de la signification du jugement d’une attestation d’assurance locative ;
— condamné in solidum [C] [U], [S] et [I] [H] à payer à la SCI LA
[Adresse 8] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile;
— condamné in solidum [C] [U], [S] et [I] [H] aux dépens comprenant
les frais du commandement du 6 mai 2024 pour 73,48 €.
Cette décision a été signifiée le 5 mai 2025 à M [S] [H], le 06 mai 2025 à M [I] [H] et le 12 mai 2025 à M [U] et un appel a été interjeté le 5 juin 2025.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 septembre 2025, la SCI [Adresse 9] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour inexécution du jugement dont appel, tout en sollicitant la condamnation des appelants à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2025, MM. [C] [U], [S] et [I] [H] demandent pour leur part au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER le désistement pur et simple d’appel de MM. [C] [U], [S]
[H] et [I] [H] ;
— DIRE ET JUGER que ce désistement emporte extinction de l’instance d’appel en
application de l’article 403 CPC ;
— CONSTATER que l’incident de radiation soulevé par l’intimée et fixé à l’audience du
7 octobre 2025 est devenu sans objet ;
— METTRE les dépens de l’instance d’appel à la charge des appelants ;
— DÉBOUTER l’intimée de sa demande d’indemnité complémentaire au titre de l’article
700 du CPC.
Par conclusions en réplique signifiées le 23 septembre 2025, la SCI [Adresse 9] présente les demandes suivantes :
— Juger que la SCI [Adresse 9] accepte le désistement d’appel sous réserve de
condamner solidairement MM [S] [H], [C] [U], [I] [H] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, suivant demande précédemment présentée dans ses conclusions d’incident régularisées le 03 septembre 2025 antérieurement aux écritures de désistement des appelants ;
— Juger en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation du rôle ;
— Condamner solidairement MM [S] [H], [C] [U], [I] [H] aux entiers dépens du présent incident et à ceux de l’appel principal compte tenu de leur désistement qui emporte que la charge en soit supportée par eux.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 octobre 2025
MOTIFS
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant, en l’espèce, que les appelants se sont désistés de leur appel sans que les intimés aient préalablement formé appel incident par des conclusions au fond. Dès lors, le désistement n’a pas besoin d’être accepté par l’intimée.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que le désistement d’appel est parfait, que l’incident de radiation est devenu sans objet et que le désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge des appelants.
La SCI [Adresse 9] ayant exposé des frais pour se faire représenter dans la présente procédure, il est équitable de lui allouer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
— Constate le désistement d’appel de MM [C] [U], [S] [H] et [I] [H];
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— Condamne in solidum MM [C] [U], [S] [H] et [I] [H] à verser à la SCI [Adresse 9] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum MM [C] [U], [S] [H] et [I] [H] aux dépens de la procédure d’appel et d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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