Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 déc. 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 novembre 2022, N° 22/621;21/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°387
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me feuillet
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
— [O] [J]
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 23/00274 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/621, Rg n° 21/00229 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 4 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 août 2023 ;
Appelante :
Mme [U], [W], [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; nantie de l’aide juridictionelle n°2023/000465 du 13 février 2023 ;
Représentée par Me Adélaïde Briantais-Bezzouh, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque de Polynésie, société Anonyme au capital de 1.380.000.000 Fcfp, dont le siège social se situe [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume Feuillet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2016, la SA Banque de Polynésie a consenti à M. [H] [K] [L] et à Mme [W] [B] [Z] un prêt de 14 846 680 F CFP remboursable en 300 mensualités au taux de 3, 65% destiné à l’acquisition d’une parcelle de terre dénommée lot B1 dépendant du morcellement de la terre [Localité 5].
L’acte de vente est intervenu le 3 mars 2016.
Par acte sous seing privé intitulé 'convention Maeva’ du 16 avril 2017; M. [L] a ouvert un compte n°1048611 06734 34005583852 au près de la Sa Banque de Polynésie.
Par courrier du 9 mai 2017, la Sa Banque de Polynésie a indiqué à M. [L] et Mme [Z] avoir réservé une suite favorable à leur demande de modification du compte de prélèvement du prêt, les informant en conséquence que les échéances seraient prélevées sur le compte n°06734 34005583852 42 au lieu du 0673535003213324 51.
Par acte sous seing privé du 19 mai 2017, la SA Banque de Polynésie a accepté à la demande des emprunteurs d’abandonner le reliquat non débloqué de 401 534 F CFP réduisant le montant du prêt initial à hauteur de 14 445 146 F CFP sur une durée de 294 mois.
Par lettre recommandée du 27 juin 2019, la Sa Banque de Polynésie a informé M. [L] et Mme [Z] que le solde de leur compte présentait une provision insuffisante les invitant à régler la somme de 149 297 F CFP sous huitaine.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2019, la Sa Banque de Polynésie a indiqué se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et à mis en demeure M. [L] et Mme [Z] de rembourser la somme de 14 877 232 F CFP sous huit jours.
Une vente forcée de l’immeuble est intervenue et la Sa Banque de Polynésie a perçu selon décompte du 9 mai 2021 la somme de 13 095 000 F CFP le 2 février 2021.
Par actes d’huissier des 21 et 26 mai 2021 et requête enrôlée le 27 mai 2021, la Sa Banque de Polynésie a fait assigner M. [L] et Mme [Z] devant le tribunal de première instance de Papeete.
Par jugement du 4 décembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré l’action de la Sa Banque de Polynésie à l’encontre de M. [L] irrecevable compte tenu du rétablissement personnel opéré,
— condamné Mme [Z] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 2 466 2777 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 3.65 % sur la somme de 799 981 F CFP à compter du 6 mai 2021'
— condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance.
Par requête du 24 février 2023, Mme [Z] interjetait appel de la décision.
L’affaire été radiée le 11 août 2023 faute de diligences de l’appelante et réinscrite au rôle par conclusions du 23 août 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 mars 2025, Mme [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé ;
— de dire que la Sa Banque de Polynésie a manqué à son devoir de conseil s’agissant de l’emprunt consenti,
— de condamner la SA Banque de Polynésie à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP en raison du préjudice subi,
— dire que le montant de l’indemnité de résiliation sera réduite à zéro F CFP,
— dire que la Sa Banque de Polynésie française s’agissant des intérêts conventionnels n’a pas démontré que la créance était certaine, liquide et exigible.
— accorder un échéancier de 24 mois à l’appelante.
Elle fait valoir en substance que les établissements bancaires sont tenus d’une obligation particulière de mise en garde à l’égard de tout emprunteur consistant en une vérification de l’adéquation entre le montant du crédit alloué et les capacités financières de l’emprunteur, qu’elle était employée au sein d’une roulotte au moment de la souscription du prêt et percevait un salaire compris entre 70 000 F CFP et 100 000 F CFP que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 000 F CFP.
Elle ajoute que la banque ne justifie pas du calcul des intérêts au taux conventionnel et que l’indemnité de résiliation qui est excessive doit être ramenée à zéro F CFP.
Elle sollicite les plus larges délais de paiement en expliquant qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2024, la SA Banque de Polynésie demande que l’appel de Mme [Z] soit déclaré irrecevable comme tardif, à titre subsidiaire que le jugement soit confirmé et que Mme [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que le jugement a été signifié à Mme [Z] le 1er décembre 2022, qu’elle bénéficiait d’un délai de deux mois augmenté du délai d’un mois de distance pour faire appel et que le 14 mars 2023 il lui a été délivré un certificat de non appel.
Sur le fond, elle fait valoir que c’est à l’emprunteur de démontrer que la banque a failli à son devoir de mise en garde notamment en justifiant de sa situation financière au moment du prêt. Elle ajoute que seuls les revenus du couple doivent être pris en compte.
Elle ajoute qu’elle produit un décompte détaillé des sommes dues notamment au titre des intérêts conventionnels.
Elle affirme que le juge polynésien n’ a pas le pouvoir de modérer la clause pénale et que la demande de délais de paiement doit être rejetée , la’appelante ne justifiant pas être en mesure de respecter un échéancier
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été signifié à Mme [Z] le 1er décembre 2022. Elle disposait, compte tenu du délai de distance d’un délai de trois mois pour faire appel. Elle démontre avoir fait appel le 27 février 2023 Elle a donc agi dans les délais et son appel est recevable.
Sur le devoir de mise en garde et la demande de dommages et intérêts
L’appelante ne justifie pas qu’au moment où le couple a contracté le prêt celui ci était manifestement excessif par rapport à ses revenus étant rappelé qu’il faut tenir compte des revenus du couple.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les intérêts
L’intimée produit l’ offre de prêt et les mises en demeure de payer les échéances impayées en date du 4 octobre 2019 entraînant déchéance du terme. Elle produit également un décompte des sommes dues au 6 mai 2021 intégrant le calcul des intérêts au taux conventionnel de 3,65% l’an.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement, étant remarqué que la débitrice ne conteste ni avoir bénéficié du dit prêts ni avoir cessé de payer les échéances.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française et compte tenu de la situation de la débitrice qui bénéficie de l’aide juridictionnelle et des besoins du créancier, il convient d’accorder des délais de paiement et de dire que la dette sera payée en 23 mensualités de 102 761 F CFP outre une réglant le solde en principal, intérêts et frais.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ;
Dit que Mme [U] [Z] pourra s’acquitter de sa dette envers la Sa Banque de Polynésie française en 23 mensualités de 102 761 F CFP outre une réglant le solde en principal, intérêts et frais.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 6], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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