Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 mai 2024, n° 22/13408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/139
Rôle N° RG 22/13408 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKV
[W], [T] [J]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane DORN
Me Nathalie CENAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix-en-Provence en date du 22 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00730.
APPELANT
Monsieur [W], [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
ARRÊT
contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 4 mars 2019, M. [J] a acquis auprès de la SAS RS Prestige un véhicule Audi Q2 40 TFSI Quattro S-Tronic S-Line, pour la somme de 50 988,37 euros. Étant au volant de son véhicule le 18 avril, il a eu un accident matériel dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Aviva Assurances.
Assureur de M. [J], la SA Generali IARD intervenant dans le cadre de la convention IRCA a missionné le cabinet MG Expertise aux fins d’évaluation des dommages subis par le véhicule. Les travaux de remise en état ont été évalués à 18 106,44 euros, la valeur du véhicule étant fixée à la somme de 36 000 euros. La SA Aviva Assurances a réglé le montant des réparations, intervenues dans le cadre d’une procédure VGE (véhicule gravement endommagé).
Le 23 décembre 2019, M. [J] a rétrocédé son véhicule à la SAS RS Prestige pour la somme de 29 000 euros alors que le véhicule affichait 1 292 km au compteur.
Par mise en demeure restée infructueuse du 7 octobre 2020, M. [J] a sommé la SA Aviva Assurances de lui régler les sommes respectives de 15 000,00 € et de 157 euros au titre de la dépréciation et du coût de l’assurance pendant la période d’indisponibilité du véhicule.
Par assignation du 12 février 2021, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une action dirigée contre la SA Aviva Assurances tendant au paiement de la somme de 21 758,24 euros (15 000 euros au titre de la dépréciation du véhicule à la suite du sinistre, 4 101,72 euros au titre du préjudice de jouissance, 156,52 euros au titre du coût de l’assurance pendant l’immobilisation du véhicule, 2 500 euros au titre d’un préjudice moral) avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [J] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— condamné la SA Aviva Assurances à indemniser M. [J] des conséquences de l’accident du 18 avril 2019,
— condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [J] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
' dépréciation du véhicule : 4 000 euros,
' préjudice de jouissance : 910 euros,
' coût de l’assurance au prorata de la durée d’immobilisation : 156,72 euros
' préjudice moral : 500 euros,
— condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Aviva Assurances aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 10 octobre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qui concerne la liquidation des postes de préjudice, la fixation du point de départ du taux de l’intérêt légal et l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer l’appel intejeté recevable et bien fondé,
— réformer le jugement déféré et l’infirmer en ce qu’il a :
' condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— dépréciation du véhicule : 4 000 euros
— préjudice de jouissance : 910 euros
— préjudice moral : 500 euros
' dit que ces condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal
— rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société SA Abeille IARD & Santé à lui payer les sommes suivantes :
' dépréciation de son véhicule après sinistre : 15 000 euros
' préjudice de jouissance : 4 101,72 euros
' préjudice moral : 2 500 euros
— faire produire intérêts de droit à ces sommes à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2020,
— condamner la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement déféré en ses autres chefs.
— débouter la SA Aviva Assurances de ses demandes.
M. [J] soutient que le montant réel de la dépréciation est de 15 000 euros, sur la base d’une valeur lors de l’accident estimé à 44 000 euros (soit ' 16 % par rapport au prix de vente de 52 200 euros avant remise exceptionnelle) et le prix de revente de 29 000 euros, étant précisé que le véhicule neuf n’affichait que 1 292 km au compteur lors de l’accident. Il ne saurait être reproché à M. [J] d’avoir tenté de revendre le véhicule plus cher à un particulier, compte tenu de la réaction de rejet que la procédure VGE aurait nécessairement suscitée chez un particulier éventuellement acquéreur. Précision étant faite que la société Autobiz a elle-même rétracté une offre de reprise à 33 600 € après été informée de la procédure VGE. M. [J] fait valoir enfin que, même réparé dans les règles de l’art, un véhicule accidenté passé au marbre aura toujours une valeur inférieure à un véhicule qui ne l’aurait pas été, spécialement s’agissant d’un véhicule de luxe. Par suite, il y a lieu d’admettre le chiffrage de l’évaluation à 44 000 euros.
M. [J] chiffre par ailleurs son préjudice de jouissance sur la base du coût journalier de location d’un véhicule de luxe identique, soit 4 101,72 euros (76 jours x 53,97 euros).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA Abeille IARD & Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] de son appel et de ses demandes plus amples,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [J] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Cenac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Abeille IARD & Santé fait valoir que la dépréciation du véhicule ' qui doit être relativisée dans la mesure où ni le moteur ni la direction n’ont été impactés par l’accident ' ne résulte pas uniquement des réparations consécutives à l’accident, mais aussi du fait que, de notoriété publique, les véhicules neufs perdent 20 à 25 % de leur valeur vénale dès la sortie de la concession pendant la première année d’utilisation. Elle produit à cet égard une expertise sur pièces réalisée à sa demande par M. [S], selon laquelle un véhicule de 11 chevaux fiscaux essence décote fortement la première année et est peu recherché sur le marché de l’occasion. Elle ajoute que la valeur vénale du véhicule acquis en mars 2019 n’était pas de 52 200 euros mais, après déduction des frais de carte grise, du malus écologique, des frais de carburant et de livraison, ainsi que d’une extension de garantie de deux ans, de 48 624 euros. Elle fait grief à M. [J] de n’avoir pas tenté de revendre le véhicule à un particulier plutôt qu’à un professionnel, pour majorer le prix de vente.
La SA Abeille IARD & Santé conteste par ailleurs le montant du préjudice de jouissance invoqué dans la mesure où elle a financé la location d’un véhicule de remplacement pendant les 15 premiers jours ayant suivi l’accident et qu’avant même la fin de cette période, M. [J] a acquis, le 3 mai 2019, un nouveau véhicule. Enfin, elle souligne que M. [J] se borne à produire un devis de location.
* * *
La clôture a été prononcée le 27 février 2024.
Le dossier a été plaidé le 12 mars 2024 et mis en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Dépréciation du véhicule : 14 848 euros
M. [J] produit une facture RS Prestige du 12 mars 2019 concernant le véhicule Audi Q2 40 TFSI 190 cv Quattro S Tronic 7 (11 cv fiscaux) d’un montant de 52 200 euros TTC. Cette somme correspond au prix du véhicule proprement dit (49 236,70 euros), outre les frais accessoires de carte grise, de malus écologique, de carburant, de livraison et d’une extension de garantie de deux ans (2 963,30 euros).
Après que les réparations d’un montant justifié de 18 106,44 euros aient été effectuées, M. [J] a revendu à la société RS Prestige son véhicule Audi Q2 pour la somme de 29 000 euros. Soit une moins-value de 23 200 euros. Cette décote importante et brutale résulte à la fois de la dépréciation que tout véhicule neuf subit de façon générale lors de la première année de son utilisation, et de la dépréciation spécifiquement due au fait que ce véhicule Audi a été soumis à la procédure VGE.
Pour chiffrer la dépréciation strictement imputable à l’accident, il convient d’imputer le prix de revente de 29 000 euros sur la valeur d’occasion que le véhicule Audi Q2 aurait eue en l’absence d’accident.
Le prix de revente de 29 000 euros n’aparaît pas manifestement sous-évalué, et l’argument du premier juge selon lequel la procédure VGE est de nature à rassurer les acquéreurs potentiels n’emporte pas la conviction. En effet, la réparation des conséquences de l’accident, fût-elle complète, est nécessairement moins rassurante pour l’acquéreur que ne l’eût été l’absence pure et simple d’accident. Il n’apparaît pas démontré que le prix de cession de 29 000 euros retiré de la vente du véhicule aurait pu être plus élevé si M. [J] s’était adressé à des particuliers.
La valeur d’occasion que M. [J] attribue au véhicule Audi Q2 s’il n’avait pas été accidenté est de 43 848 euros, très proche en définitive de la valeur de 44 000 euros en avril 2019 retenue par M. [D] [Z] (concessionnaire Audi de La Garde). Pour obtenir ce montant, M. [J] applique au prix d’acquisition de 52 200 euros une décote de 16 %.
Cette décote apparaît suffisante si l’on considère que ce véhicule neuf n’était sorti de la concession Audi que six semaines avant l’accident, et que le kilométrage parcouru au moment de l’accident n’était que de 1 292 kilomètres. Cette décote de 16 % est plus réaliste que celle de 27 % qui résulte de la valeur de 36 000 euros avant sinistre retenue par l’expert [D] [N] dans le cadre de la procédure VGE. En effet, cette valeur de 36 000 euros ne tient pas compte du surcoût lié aux options disponibles sur les voitures allemandes, notoirement très onéreuses, et auxquelles M. [J] avait souscrit.
Le différentiel spécifiquement imputable à l’accident et à la procédure VGE qui s’en est suivie est de 14 848 euros (43 848 euros ' 29 000 euros), montant alloué à M. [J] au titre du préjudice de dépréciation imputable à l’accident.
Préjudice de jouissance : 910 euros
M. [J] a acquis un second véhicule Audi Q2 le 4 mai 2019. Le préjudice de jouissance invoqué du fait de l’indisponibilité du véhicule Audi Q2 accidenté n’a existé que du 18 avril au 4 mai 2019, soit pendant 16 jours.
Le tarif journalier de location étant fixé à 53,97 euros, le préjudice est évalué à la somme de 863,52 euros, portée à 910 euros pour ne pas méconnaître l’objet du litige.
Assurance au prorata de la durée d’immobilisation : 156,72 euros
M. [J] justifie avoir engagé des frais d’assurance de 156,72 euros pendant la période d’indisponibilité de son véhicule Audi Q2 (628,90 euros x 91 / 365 jours). Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à M. [J].
Préjudice moral : 500 euros
La SA Abeille IARD & Santé qui demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris ne conteste pas avoir fait preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de répondre aux demandes indemnitaires de M. [J] alors qu’elle admettait le principe d’une dépréciation et d’un préjudice de jouissance imputables à l’accident dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 500 euros à M. [J].
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 7 octobre 2020.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Abeille IARD & Santé qui succombe partiellement dans ses demandes est condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité justifie de condamner la SA Abeille IARD & Santé à payer une somme de 2 000 euros à M. [J] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis au titre du préjudice consécutif à la dépréciation du véhicule.
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [J] la somme de 14 848 euros au titre de la dépréciation du véhicule Audi Q2, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du 7 octobre 2020.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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