Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05397 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2024, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 04 février 1981 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
et de Mme [I] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Police de Paris enregistré sous le N° RG 24/03001 et celle introduite par le recours de M. [H] [R] enregistrée sous le N° RG 24/03005, rejetant le moyen d’irrecevabilité du recours, déclarant le recours de M. [H] [R] recevable, rejetant le recours de M. [H] [R], déclarant la requête du préfet du Police de Paris recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2024 à 11h55 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024 , à 15h12 complété à 15h30, 15h34, 15h37, 15h38, 15h39, 15h42, 15h47, 15h49, 15h50 par M. [H] [R] ;
— Après avoir entendu les observations:
— par visioconférence, de M. [H] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, sans pour autant statuer sur la mesure d’éloignement. En effet, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Au regard de la motivation de la rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, le préfet ne disposait pas des éléments fournis ultérieurement par l’avocat de l’appelant.
En l’espèce, le préfet relève en substance que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu’il ne dispose par d’une adresse stable et constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public a été causé, car ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les faits pour lesquels M. [R] avait été interpelés suffisaient à établir une telle menace à la date de la décision, sans erreur d’appréciation ni disproportion de la mesure au regard du risque de fuite de l’intéressé (non respect des OQTF du 24/07/2018 et 22/04/2022)
Il est précisé que le point 7 de la décision du tribunal administratif du 26 octobre 2022 permet également d’écarter l’atteinte éventuel au droit à la santé, toujours à la date de la décision du préfet.
Sur la demande d’assignation à résidence et les garanties de représentation
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité, ce qui n’est pas contesté et qu’il dispose d’une adresse effective et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner l’assignation à résidence de M. [H] [R]
au [Adresse 1].
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative.'
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [H] [R] à l’adresse suivante [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 4], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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