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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 nov. 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2022, N° F20/03662 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00339 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG575
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03662
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMEE
S.A.S.U. ALYPSO SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle MONTAGNE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2020, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de condamnation de la société Alypso Solutions au paiement de rappel de salaires et d’indemnités dans le cadre de la rupture de son contrat de travail qu’elle estime dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 mars 2022, les premiers juges ont débouté l’intéressée de l’intégralité de ses demandes.
Le 3 janvier 2023, celle-ci a interjeté appel de ce jugement.
Elle a conclu devant la cour le 29 mars 2023 à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société Alypso Solutions à lui payer des indemnités et un rappel de salaire.
Elle a fait signifier à la société Alypso Solutions par actes de commissaire de justice :
— du 2 mars 2023, remis à étude, sa déclaration d’appel,
— du 3 avril 2023, remis à étude, ses conclusions.
La société Alypso Solutions n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de la cour le 16 octobre 2025.
SUR CE
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Alypso Solutions daté du 13 octobre 2025, remis par l’appelante par voie électronique le 15 octobre 2025, que le tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement du 7 mars 2024, l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société et a clôturé, par jugement du 19 juin 2025, cette liquidation pour insuffisance d’actif.
Il s’ensuit que postérieurement à la clôture de la procédure a été révélée une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de cette décision et le renvoi de l’affaire à la mise en état à charge pour l’appelante de faire désigner par le président du tribunal des affaires économiques de Paris un mandataire ad hoc et de le mettre dans la cause, ainsi que l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS).
Le sort des dépens est réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à la mise en état,
DIT qu’il appartient à Mme [C], appelante, de faire désigner par le président du tribunal des affaires économiques de Paris un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Alypso Solutions, liquidée et radiée à la suite de sa clôture pour insuffisance d’actif, et de le mettre dans la cause, ainsi que l’AGS,
RESERVE le sort des dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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