Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01149 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2022
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/00081
APPELANTE :
S.A.R.L. 1640 Investment 5
société à responsabilité limitée au capital de 12 500 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B197272 prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS Sogefinancement
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINCI HASCOET HELAIN, avocats au barreaux de PARIS-LILLE
INTIME :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christopher POLONI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004639 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le 30 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 juin 2004, Monsieur [E] [K] a souscrit à une offre préalable de prêt personnel auprès de la société Sogefinancement pour un montant de 26 000 € (Dossier n°31299211990).
Le 23 mai 2008, un avenant de réaménagement du crédit a été signé entre les parties (contrat n° 31299211990).
A la suite d’une requête déposée par la société Sogefinancement, le juge d’instance de Perpignan a, par ordonnance du 29 juin 2010, enjoint M. [K] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 12 272,51 € en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 22 mars 2010.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M.[K] à étude par acte d’huissier de justice le 6 août 2010.
Le 23 septembre 2010, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et signifiée le 27 août 2010 à M. [K], avec un commandement aux fins de saisie-vente, par acte d’huissier de justice.
Le 8 octobre 2019, la société Sogefinancement a cédé à la société 1640 Investment 5 un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de M. [K].
La société 1640 Investment 5 a mandaté un huissier de justice aux fins de recouvrement de la créance, engageant des mesures d’exécution à l’encontre de M. [K] :
— Procédure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, le 28 octobre 2021,
— Commandement aux fins de saisie-vente, le 3 novembre 2021,
— Procédure de saisie-attribution, le 1er décembre 2021.
C’est dans ce contexte que le 1er décembre 2021 M. [K] a formé opposition à l’injonction de payer du 29 juin 2010.
Par jugement du 28 septembre 2022, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en opposition à ordonnance d’injonction de payer pendante devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit anéanti et de nul effet du fait de l’opposition l’ordonnance d’injonction de payer susvisée,
Et statuant à nouveau,
— Accueilli favorablement la fin de non-recevoir soulevée en défense,
Et sans examen au fond,
— Dit la société 1640 Investment 5 irrecevable en sa demande et la condamne, outre aux entiers dépens qui seront le cas échéant recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle, à payer à Me [X], pour peu qu’il renonce aux sommes qui lui sont dues par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000€ au titre de ses honoraires et frais.
La société 1640 Investment 5 a relevé appel de ce jugement le 27 février 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2023, la société 1640 Investment 5 demande à la cour, sur le fondement des articles 1324, 1690 et 2244 du code civil, 31 et 329 du code de procédure civile, L. 311-37 du code de la consommation et L. 111-2 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' La déclarer recevable et fondée en son intervention aux droits de la société Sogefinancement, suite à cession de créance du 8 octobre 2019,
' Condamner M. [K] à lui payer :
> La somme de 12 272,51 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter du 22 mars 2010,
> La somme de 4,70 € au titre de la mise en demeure,
> La somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L.218-2 du code de la consommation, de :
A titre principal :
' Confirmer le jugement dont appel,
' Constater l’absence d’intérêt à agir de la société 1640 Investment 5,
' Déclarer irrecevables les demandes de la société 1640 Investment 5,
' Débouter la société 1640 Investment 5 de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
' Constater la prescription du titre,
' Débouter la société 1640 Investment 5 de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
' Constater la forclusion,
' Déchoir la société 1640 Investment 5 du droit aux intérêts,
' Débouter la société 1640 Investment 5 de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
' Constater que M. [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
' Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a « Dit anéanti et de nul effet du fait de l’opposition l’ordonnance d’injonction de payer ». Cette disposition, définitive, n’est donc pas soumise à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société 1640 Investment 5
M. [E] [K] soutient que la SARL 1640 investment 5 ne prouve pas avoir un intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas que la créance litigieuse fait partie de celles qui lui ont été transmises dans la convention de cession de créance du 8 octobre 2019.
Toutefois, la SARL 1640 investment 5 produit les documents suivants :
' La convention de cession de créances du 8 octobre 2019, selon laquelle la société Sogefinancement a cédé à la SARL 1640 investment 5 la créance « 31299211990 », soit la référence figurant sur le contrat de prêt du 25 juin 2004 et sur l’avenant de réaménagement du crédit accessoire à une vente du 23 mai 2008 ;
' L’attestation de cession de créance du 8 octobre 2019 signée par les deux parties, cédante et cessionnaire (pièce n°15).
Ainsi, ces écrits prouvent que la société Sogefinancement lui a cédé la créance qu’elle détenait sur M. [K]. Par ailleurs, la cession de créance a été portée à la connaissance de M. [E] [K] par actes d’huissier du 3 novembre 2021 (commandement aux fins de saisie-vente) et 6 décembre 2021 (dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution). Elle lui est donc opposable, conformément à l’article 1324 du code civil.
La cession étant régulière, la SARL 1640 investment 5 a qualité et intérêt à agir pour poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse.
C’est donc à tort que le juge des contentieux de la protection de Perpignan a déclaré cette société irrecevable en ses demandes. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de déclarer la SARL 1640 investment 5 recevable en ses demandes.
Sur la prescription du titre
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Par ailleurs, l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (2ème civ, 13 mai 2015, 14-16.025).
En l’espèce, le titre dont l’exécution est en cause est une ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2010 signifiée le 6 août 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 23 septembre 2010, soit une date d’expiration du délai de prescription 10 ans plus tard, au 23 septembre 2020.
Cependant, le délai de prescription a été interrompu en application de l’article 2244 par la signification à étude d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [K] le 27 août 2012. Le nouveau délai de prescription expirait donc le 27 août 2022.
Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription, a été délivré à étude le 3 novembre 2021 à M. [K].
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire.
Sur la forclusion
L’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 disposait que : « Les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. ».
Ce texte est devenu l’article L. 311-52 du code de la consommation, puis R. 312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêt personnel du 25 juin 2004 a fait l’objet d’un avenant de réaménagement du crédit le 23 mai 2008 par la société Sogefinancement et Monsieur [E] [K].
Il ressort de l’historique du compte (pièce 11) que la première échéance impayée non régularisée survenue après la conclusion de l’avenant du 23 mai 2008 se situe au 30 juin 2009.
La saisine d’une juridiction pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement interrompt la forclusion. Par action en justice, il faut également entendre la signification d’une ordonnance d’injonction de payer (Civ. 1ère, 3 octobre 1995, n° 93-17.700, Publié).
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est du 6 août 2010, soit moins de deux ans après le premier impayé, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [E] [K] soulève trois griefs affectant, selon lui, l’offre qui devraient conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts :
' des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
' la mention de dispositions relatives aux possibilités de modifications du crédit à tout moment ;
' l’absence de bordereau de rétractation ou de remise d’une notice d’assurance ;
— sur le corps huit
L’offre doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Ce corps huit correspond à 3 millimètres en point Didot, à mesurer de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes.
En l’espèce, la taille des caractères de l’offre est bien de 3 millimètres de telle sorte que le moyen n’est pas fondé.
Aucune déchéance n’est donc encourue de ce chef.
— sur la possibilité de modification du contrat
Les conditions générales comprennent des clauses concernant l’exécution du contrat et le remboursement anticipé. Ce moyen n’est pas fondé.
— sur la notice d’assurance
Monsieur [K] a adhéré à l’assurance facultative. Le double exemplaire de la notice est versé au débat (pièce 13), ce qui permet de vérifier le contenu du document qui lui a été effectivement remis.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas davantage encourue de ce chef.
— sur le bordereau de rétractation
Il est de principe que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié).
En l’espèce, M. [K] a expressément reconnu être resté en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation (pièce 1).
Est également produit le bordereau de rétractation figurant en page 5 de l’offre préalable de prêt. Toutefois, rien n’indique qu’il était joint à l’offre signée par l’emprunteur. Cette pièce ne corrobore donc pas suffisamment la mention pré-imprimée attestant de sa remise.
Il y a donc lieu à déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur le montant de la créance
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, en vertu du contrat de prêt signé par les parties et au regard du décompte de la créance produit aux débats, la SARL 1640 Investment 5 sollicite la somme de 12 272,51 euros avec intérêts au taux de 5,40 % à compter du 22 mars 2010.
D’après l’historique comptable du crédit de la SARL 1640 Investment 5 (pièce n° 11), M. [K] a versé la somme totale de 24 920,31 euros.
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de condamner M. [K] à payer à la SARL 1640 Investment 5 la somme de 26 000 € – 24 920,31 €, soit 1079,69 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La demande en paiement d’une somme de 4,70 euros au titre de la mise en demeure, qui n’est pas justifiée sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [K] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la SARL 1640 Investment 5,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SARL 1640 Investment 5,
Condamne M. [E] [K] à payer à la SARL 1640 Investment 5 la somme de 1 079,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010,
Déboute la SARL 1640 Investment 5 de sa demande au titre de la mise en demeure,
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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