Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 juil. 2025, n° 23/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 23 août 2023, N° 21/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ S.A.S. GSF GRANDE ARCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 23/02666
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDER
AFFAIRE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[Y] [C]
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00565
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jeanne [Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
N° SIRET : 303 409 953
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [C]
né le 31 Décembre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
Me Julien RIFFAUD, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
S.A.S. GSF GRANDE ARCHE
N° SIRET : 794 514 356
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Me Adrien BARBAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] a été engagé par la société GSF Grande Arche (ci-après simplement la société GSF) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2008, avec reprise d’ancienneté au 8 novembre 2007 en qualité d’agent de propreté affecté au centre hospitalier [Localité 10] Dubois à [Localité 9].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le marché relatif au centre hospitalier [Localité 10] Dubois a été ensuite attribué à la société Elior Service Propreté et Santé (ci-après simplement la société ESPS) et un certain nombre de contrats de travail, dont celui de M. [C], ont été transférés à la société ESPS à compter du 1er février 2018.
M. [C], a sollicité à deux reprises et obtenu en référé un rappel de salaire en application d’un avenant du 22 septembre 2017 augmentant son taux horaire.
La société ESPS contestant la validité de l’avenant précité a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 31 décembre 2021, afin de voir prononcer la nullité de l’avenant, à titre principal et déclarer l’avenant inopposable à titre subsidiaire et obtenir la condamnation de M. [C] au remboursement des salaires perçus et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.
Par jugement du 23 août 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,
— débouté la société ESPS de sa demande tendant au remboursement des salaires perçus par M. [C],
— constaté la régularité de l’avenant daté du 22 septembre 2017 et jugé régulier et opposable à la société ESPS,
— condamné la société ESPS à verser à M. [C] la somme de 10 821,58 euros à titre de rappel de salaire et 1 082,15 euros brut de congés payés afférents,
— fixé le salaire de référence à la somme de 2 426,72 euros,
— condamné la société ESPS à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse y compris les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2023, la société ESPS a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société ESPS demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande tendant au remboursement des salaires perçus par M. [C],
— a constaté la régularité de l’avenant daté du 22 septembre 2017 et l’a jugé régulier et opposable à la société ESPS,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 10 821,58 euros brut à titre de rappel de salaire et 1 082,15 euros brut de congés payés afférents,
— a fixé le salaire de référence à la somme de 2 462,72 euros,
— l’a condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’avenant daté du 22 septembre 2017 portant le taux horaire de M. [C] à 16 euros brut,
à titre subsidiaire,
— déclarer l’avenant daté du 22 septembre 2017 portant le taux horaire de M. [C] à 16 euros brut inopposable à la société ESPS,
en conséquence et en tout état de cause,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société GSF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement M. [C] et la société GSF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société GSF demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
en conséquence,
— écarter la pièce produite par la société ESPS n°18,
— débouter la société ESPS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner la société ESPS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ESPS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de :
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 426,72 euros,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis et en ce qu’il a mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse,
Statuant à nouveau,
— condamner la société ESPS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis avec intérêts au taux légal,
— condamner la société ESPS aux entiers dépens de l’instance,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ESPS à lui payer la somme de 10 821,58 euros brut de rappel de salaire au mois d’août 2023 inclus, la somme de 1 082,15 euros brut de congés payés afférents, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixé le salaire de référence à la somme de 2 426,72 euros,
y ajoutant,
— condamner la société ESPS à lui payer la somme de 1 806,38 euros avec intérêts au taux légal à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2023 au mois de janvier 2024 inclus, à parfaire au jour de l’arrêt sur la base mensuelle de 320,02 euros,
— condamner la société ESPS à lui payer la somme de 180,63 euros avec intérêts au taux légal à titre de congés payés sur rappel de salaires à parfaire au jour de l’arrêt sur la base mensuelle de 32 euros,
— débouter la société ESPS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ESPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ESPS aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que si la société ESPS sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande tendant au remboursement des salaires perçus par M. [C], elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, en sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce point.
Sur la demande de voir écarter la pièce n°18 produite par la société ESPS
La société GSF sollicite le rejet de la pièce adverse n°18 au motif que celle-ci, qui est une attestation, ne comporte pas les mentions indiquant qu’elle est établie en vue de sa production en justice, ni que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales outre qu’elle ne mentionne ni les dates et lieu de naissance de l’auteur de l’attestation, ni sa demeure ni le lien avec les parties et l’auteur de l’attestation ne fournit pas non plus un document officiel justifiant de son identité.
La société ESPS rétorque qu’il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante de la pièce, sans qu’il y ait lieu de l’écarter des débats.
***
L’article 202 du code de procédure civile impose des conditions de forme relatives aux attestations. Ces règles de forme prévues par l’article précité ne sont toutefois pas sanctionnées par la nullité ou l’irrecevabilité de l’attestation. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’attestation, non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.
Il convient en conséquence de ne pas faire droit à la demande de la société GSF de voir écarter cette pièce n°18 des débats, étant rappelé qu’il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante de l’attestation en prenant le cas échéant en compte les observations des parties.
Sur l’augmentation de salaire de M. [C] dans le cadre de l’avenant du 22 septembre 2017
La société ESPS qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que l’augmentation de salaire consentie à M. [C] par avenant du 22 septembre 2017 n’est que la contrepartie de la perte de son statut protecteur en raison du transfert de son contrat de travail, que cette augmentation de salaire visait à éluder les conséquences juridiques, pécuniaires et procédurales du transfert du contrat de travail d’un salarié protégé, en lui en faisant supporter le coût. Elle soutient que tant les conditions d’octroi de cette augmentation que son montant révèlent son caractère frauduleux ou illicite puisque :
— l’augmentation a été consentie à une date où la société GSF savait qu’elle avait perdu le marché,
— aucun élément objectif ne justifie l’augmentation de salaire,
— l’augmentation compense la perte de ses heures de délégation,
— l’augmentation a été effective au 1er décembre 2017, soit après accord de son transfert,
— l’inspection du travail a été saisie tardivement,
— la situation de M. [C] fait apparaître une inégalité de traitement.
La société GSF rétorque qu’elle n’a cherché à éluder aucune règle dans le cadre du transfert du contrat de travail de M. [C], notant que la société ESPS ne démontre pas quelle serait la règle qu’elle aurait éludée, le contrat de travail de M. [C] ayant été transféré en application de l’article 7 de la convention collective, après validation des représentants du personnel et autorisation par l’inspection du travail, M. [C] étant un salarié protégé. Elle ajoute, aux fins de rejet des arguments de la société ESPS :
— qu’il est inopérant de soutenir que M. [C] aurait accepté l’augmentation de salaire afin de compenser la perte de son statut protecteur, alors même que la société GSF n’avait aucune certitude sur l’acceptation de son transfert,
— qu’elle n’a été informée que le 8 décembre 2017 d’une reprise du marché par la société ESPS et que la reprise effective du marché n’a eu lieu que le 1er février 2018, alors même qu’elle a décidé de l’augmentation de M. [C] le 22 septembre 2017, à un moment où la société ESPS n’était pas encore attributaire du marché,
— qu’elle jouit d’un pouvoir discrétionnaire au sein de son entreprise pour augmenter les salaires et a souhaité récompenser le travail d’un salarié en l’augmentant au regard du site sensible sur lequel il intervenait (centre hospitalier), qu’il bénéficie d’une rémunération allant au-delà des minima conventionnels au même titre que d’autres salariés de l’entreprise, la détermination de la rémunération relevant du pouvoir de direction de l’entreprise,
— que le quantum de l’augmentation de salaire ne correspond pas aux seules heures de délégation comme le soutient la société ESPS, que le décalage entre la prise de décision de l’augmentation et l’augmentation elle-même ou la saisine prétendument tardive de l’inspection du travail ne revêt aucun caractère frauduleux, outre que l’augmentation n’entraîne aucune inégalité de traitement.
M. [C] de son côté souligne l’absence de caractère frauduleux ou illicite de son augmentation, que son transfert a été autorisé par l’inspection du travail, que la société GSF a pris la décision de l’augmenter le 22 septembre 2017, soit à une date où la société ESPS n’était pas encore adjudicataire du marché, qu’une rémunération supérieure aux minima conventionnels n’entraîne pas une classification dans la catégorie supérieure et qu’il n’y a rien d’illégitime à rémunérer un salarié au-dessus des minima conventionnels.
***
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque l’intention frauduleuse de son auteur de la prouver, laquelle ne se présume pas sauf à pouvoir induire l’intention frauduleuse à partir de mensonges ou dissimulations, de circonstances temporelles suspectes ou d’un prix ou de circonstances déséquilibrés.
Au cas présent, ainsi que le relève pertinemment la société GSF, la société ESPS, pour établir l’intention frauduleuse de la société GSF part du postulat que cette dernière a augmenté M. [C] afin de compenser la perte de son statut protecteur lors de son transfert entre les deux sociétés, sans aucunement le démontrer.
Au demeurant, cette allégation ne résiste pas à l’analyse des pièces versées puisqu’il en ressort que :
— M. [C], par avenant à son contrat de travail, est passé chef d’équipe le 1er juin 2017, soit avant que la société GSF ne soit informée du premier rejet de son offre, dans le cadre de la réattribution du marché du centre hospitalier [Localité 10] Dubois,
— M. [C], sur son initiative, a vu son taux horaire passer de 11,95 euros à 16,00 euros le 1er décembre 2017, dans le cadre d’un accord avec son employeur le 22 septembre 2017, soit avant que la société GSF apprenne à nouveau le rejet de son offre (l’attribution initiale du marché à une autre société ayant été contestée par la société ESPS arrivée seconde), et l’attribution du marché à la société ESPS, en sorte qu’il n’existe aucune circonstance temporelle suspecte,
— la société GSF, informée le 8 décembre 2017 de l’attribution du marché à la société ESPS, adressait à cette dernière notamment les bulletins de salaires de M. [C], ainsi que l’accord lui attribuant une augmentation de salaire, en sorte qu’aucune dissimulation ne peut lui être reprochée,
— les représentants du personnel ont validé le 19 décembre 2017 le transfert du contrat de travail de M. [C], que celui-ci avait expressément accepté et le transfert a ensuite été autorisé par l’inspection du travail, après enquête contradictoire et dûment informée des réserves formulées par la société ESPS au titre de l’augmentation de salaire contestée par cette dernière,
— la saisine de l’inspection du travail le 9 janvier 2018, après la consultation des représentants du personnel le 19 décembre 2017, n’apparaît pas tardive, ni révélatrice d’une intention frauduleuse, le délai s’expliquant par les congés de fin d’année, ainsi que le soutient à juste titre la société GSF,
— l’augmentation de M. [C], sur son initiative, décidée en septembre 2017, est la suite logique de sa promotion au rang de chef d’équipe en juin 2017, étant rappelé que ses fonctions étaient exercées au sein d’un centre hospitalier, site sensible, en sorte qu’aucun prix ou circonstances déséquilibrés ne sont caractérisés, étant ajouté que contrairement aux allégations de la société ESPS, l’augmentation telle que décidée par la société GSF n’est pas équivalente aux heures de délégation de M. [C] (perdues dans le cadre du transfert) qui sont d’un montant bien moindre, la société ESPS intégrant de manière erronée les heures supplémentaires effectuées, dans sa démonstration,
— aucune inégalité de traitement ne ressort des pièces versées, la société GSF justifiant que d’autres chefs d’équipes perçoivent des rémunérations allant au-delà des minima sociaux conventionnels et l’augmentation de la rémunération de M. [C] étant justifiée par des raisons objectives (taille et nature du site d’affectation),
— l’inspection du travail, si elle n’est pas compétence pour juger de l’illicéité ou du caractère frauduleux de l’avenant d’augmentation, s’est toutefois prononcée favorablement sur transfert d’un salarié protégé pour lequel la société attributaire soutenait que l’augmentation de salaire visait à compenser la perte de son statut protecteur, cet élément ayant été porté à la connaissance de l’inspection du travail dans le cadre du débat contradictoire, ainsi qu’en justifie la société GSF.
Ainsi, il ne ressort de ces éléments aucune intention frauduleuse de la part de la société GSF qui a valablement transféré le contrat de travail de M. [C] à la société ESPS, en application de l’article 7.2 applicable en cas de transfert du contrat de travail, prévoyant que le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris, sans que la société ESPS puisse invoquer une inégalité de traitement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’avenant du 22 septembre 2017 était régulier et opposable à la société ESPS et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 10 821,58 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période d’octobre 2021 à aout 2023 inclus, outre celle de 1 082,15 euros au titre des congés payés afférents, en application de l’augmentation telle que décidée par l’avenant.
Y ajoutant, la société ESPS sera condamnée à verser la somme complémentaire de 1 806,38 euros outre celle de 180,63 au titre des congés payés afférents pour la période de septembre 2023 à janvier 2024 inclus, outre la somme complémentaire actualisée de 5 760,36 euros (320,02 euros x 18 mois) pour la période de février 2024 à juillet 2025 inclus, outre celle de 576,03 euros de congés payés afférents, étant observé que les sommes ne sont pas contestées dans leur quantum par la société ESPS.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans le cadre de son appel incident, M. [C], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que le non-paiement de son entier salaire lui cause un préjudice financier et un préjudice moral et qu’il y a lieu de sanctionner le comportement de la société ESPS.
La société ESPS, pour s’opposer à la demande, fait valoir que M. [C] n’apporte pas la preuve d’un préjudice, rappelant qu’elle n’a commis aucun manquement en refusant d’appliquer l’avenant.
***
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Au cas présent, M. [C] n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des salaires réparé par l’octroi des intérêts moratoires et ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il met les dépens à la charge de la partie défenderesse et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La société ESPS succombant principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, la société ESPS sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [C] et celle de 2 000 euros à la société GSF au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°18 produite par la la société Elior Service Propreté et Santé,
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [Y] [C] à titre de rappels de salaires :
— la somme de 1 806,38 euros brut pour la période de septembre 2023 à janvier 2024 inclus, outre celle de 180,63 euros brut au titre des congés payés afférents,
— la somme complémentaire actualisée de 5 760,36 euros brut pour la période de février 2024 à juillet 2025 inclus, outre celle de 576,03 euros brut de congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 000 euros et à la société GSF Grande Arche la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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