Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 2 avr. 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 20 janvier 2026, N° 2025003315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°26/00992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
2 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00358 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKHE
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING
C/
PBM CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 17 décembre 2025,
Après débats à l’audience publique du 26 février 2026,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE JORIS DUCASTAING
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES, décision attaquée en date du 20 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 2025003315.
ET :
PBM CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Defendeur au référé ayant pour avocat Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
PROCEDURE
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes a :
— dit que la société Le 117 n’est pas partie aux contrats qui ont été signés ;
— condamné la société Atelier d’architecture Joris Ducastaing au paiement de la somme de 224 442,88 € H.T. au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai
2025 ;
— débouté la société PBM Concept de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Atelier d’architecture Joris Ducastaing aux entiers dépens et à payer à la société PBM Concept la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
— dit que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 489 du C.P.C. ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 27 janvier 2026 (instance enrôlée sous le n° 26-0242).
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2026, la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing a fait assigner la S.A.R.L. PBM Concept devant le Premier président de la cour d’appel aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance du 20 janvier 2026 (instance enrôlée sous le n° 26-0358).
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs conclusions remises et notifiées les 25 février 2026 (société PBM Concept) et 26 février 2026 (S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing), étant indiqué qu’à l’audience, le conseil de la société PBM Concept a soulevé l’irrecevabilité d’une pièce (acte de vente de l’immeuble objet des travaux dont paiement du solde est réclamé, non visée dans le bordereau de communication de pièces de la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing) produite sur l’audience par le conseil de celle-ci.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing conclut au rejet de l’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la S.A.R.L. PBM Concept et au prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance du 20 janvier 2026, au débouté des demandes de la S.A.R.L. PBM Concept et à sa condamnation aux entiers dépens, en soutenant, en substance :
— que la S.A.R.L. PBM qui a régulièrement constitué avocat ne justifie d’aucun grief résultant de la prétendue irrégularité de forme affectant la première page de l’assignation, alors même que son dispositif et la fiche de signification établie par le commissaire de justice énoncent la raison sociale exacte de la société assignée ;
— que l’exécution provisoire a été prononcée sur le fondement d’un texte (article 489 du C.P.C.) qui n’est plus applicable ; qu’elle est de nature à entraîner des conséquences extrêmement graves en termes de survie même de la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing qui n’est redevable d’aucune somme envers la société PBM Concept dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de maître d’oeuvre et non de maître d’ouvrage.
La S.A.R.L. PBM Concept demande au Premier président de la cour d’appel :
— de prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme ;
— de déclarer la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing irrecevable et mal fondée en ses demandes et de l’en débouter ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026 ;
— de condamner la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— sur l’exception de nullité, au visa de l’article 54 du C.P.C., que de multiples erreurs affectant l’identification de la société assignée figurent dans l’acte introductif d’instance : forme de la société (S.A.R.L.U. et non S.A.S. comme indiqué dans l’acte), défaut d’indication de l’identité du gérant, défaut d’indication du numéro Siren de la société ; que ces erreurs ont causé un grief par le risque d’atteinte aux droits de la défense et de confusion avec une autre entité puisque plusieurs sociétés portent la même dénomination, dont l’une est constituée sous forme de S.A.S. ;
— sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire : qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, l’ensemble des devis de travaux ayant été signé par la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing et la qualité des travaux n’ayant jamais été contestée auparavan ; que la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing ne justifie pas de sa situation économique et financière et qu’il existe un risque non négligeable d’organisation frauduleuse de son insolvabilité par la société appelante.
MOTIFS
Il convient, en application des articles 15 et 16 du C.P.C., de déclarer irrecevable le titre de propriété (acte authentique du 12 septembre 2019) de l’immeuble objet des travaux dont la S.A.R.L. PBM Concept poursuit le paiement du solde, dont la remise, sur l’audience, ne permet pas au conseil de la partie adverse d’y répliquer utilement.
L’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par la S.A.R.L. PBM Concept sera rejetée dès lors que celle-ci ne justifie d’aucun grief résultant de vices de forme affectant cet acte – erreur sur le forme sociale de la société assignée – (S.A.S. au lieu de S.A.R.L.), défaut d’indication précise de son représentant légal) dès lors que l’exacte forme sociale de la société est mentionnée dans le dispositif de l’assignation ainsi que dans la fiche de remise à personne (effectuée à la personne même de son gérant, M. [K] [M]), de sorte qu’aucune confusion n’était possible sur la forme et la raison sociale de la société assignée.
Il doit être rappelé qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et que la demande de la partie qui (comme le révèle en l’espèce la lecture de la décision entreprise et des dernières conclusions de première instance de la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing) a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (article 514-3 du C.P.C.).
A supposer même que l’argumentation de la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing (selon laquelle le cocontractant de la S.A.R.L. PBM Concept et débiteur de celle-ci serait la S.A.R.L. 117, maître d’ouvrage) constitue un motif sérieux de réformation de la décision déférée ; force est de constater que la seconde condition exigée par l’article 514-3 du C.P.C. pour permettre l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie dès lors que la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing (qui ne produit pas le moindre justificatif de sa situation comptable et financière antérieure et postérieure au prononcé de l’ordonnance dont appel) ne justifie pas de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner son exécution immédiate s’étant révélées postérieurement à son prononcé, les conséquences d’une condamnation au paiement d’une somme telle que celle fixée par le premier juge étant nécessairement prévisibles et connues à la simple lecture de la demande présentée de ce chef.
La S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance du 20 janvier 2026.
La S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la S.A.R.L. PBM Concept, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de
pourvoi :
Déclare irrecevable, par application des articles 15 et 16 du C.P.C., le titre de propriété (acte authentique du 12 septembre 2019) de l’immeuble objet des travaux dont la S.A.R.L. PBM Concept poursuit le paiement du solde.
Rejette l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par la S.A.R.L. PBM Concept.
Déboute la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes du 20 janvier 2026.
Condamne la S.A.R.L. Atelier d’architecture Joris Ducastaing aux dépens de la présente instance et à payer à la S.A.R.L. PBM Concept la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Le Greffier, Le Président,
Sabine TOURNEMINE Patrick CASTAGNE
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