Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 7 oct. 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSD
du 07 octobre 2025
Minute : 13 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Juin 2025, présidée par M. JEAN-TALON Marc, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, assistée de MadameYAZICI Sümeyye, greffière placée et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 21 Mai 2024 sous le numéro N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSD, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [T] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
élisant domicile Chez Maître BOUDIBA Samira
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Samira BOUDIBA, avocat au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, substitué par Me Charlotte JACQUENET , avocat au barreau de NANCY,
Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy,
Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la requête déposée le 16 mai 2024 par Maître Samira Boudiba au nom de M. [T] [L] [Z] ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 8 octobre 2024 ;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 juin 2025 ;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 17 juillet 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 16 septembre 2025 puis le 07 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R.26 à R.40-3 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2022, M. [T] [L] [Z] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy du chef de viol et a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 juin 2023.
Par ordonnance du 26 mars 2024, devenue définitive en l’absence d’appel, le juge a dit n’y avoir à suivre contre M. [Z] du chef des faits objets de la mise en examen.
M. [T] [L] [Z] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure durant 331 jours (10 mois et 27 jours).
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 16 mai 2024, M. [T] [L] [Z] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
55.000 euros au titre du préjudice moral,
16 500 euros au titre du préjudice matériel,
4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a conclu à la minoration du préjudice du fait de l’absence de justification de difficultés particulières liées à la privation de liberté, sollicitant que l’indemnité réparant le préjudice moral n’excède pas la somme de 23.500 euros. Il a d’autre part demandé le rejet des prétentions formulées au titre de son préjudice matériel faute de justificatif d’une perte de revenus. Il a enfin sollicité que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Le procureur général près cette cour a également conclu à la réduction du montant demandé en réparation du préjudice moral à hauteur de la somme de 23.000 euros dans la mesure où aucun élément n’est produit pour caractériser une rupture des liens familiaux ni des conditions de détention particulièrement difficiles. Il a réclamé le rejet de la demande en réparation du préjudice matériel en l’absence de preuve de la perte de l’emploi de M. [Z]. Il a enfin sollicité la réduction à de plus justes proportions du montant demandé au titre des frais irrépétibles.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 juin 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [Z] a bénéficié le 26 mars 2024 d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
De plus, la requête a été présentée dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du Code de procédure pénale et M. [T] [L] [Z] n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [T] [L] [Z], âgé de 18 ans au moment de son incarcération, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant presque 11 mois.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Aucune pièce n’est par ailleurs produite afin de démontrer l’existence de conditions particulièrement difficiles de détention, la rupture évoquée et l’altération des liens familiaux alléguée.
En revanche le jeune âge de M. [Z] constitue une circonstance de nature à majorer le préjudice moral subi.
En définitive, l’allocation de la somme de 25.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [T] [L] [Z] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque.
En l’espèce M. [Z] n’a fait parvenir aucune pièce justificative relative à son activité professionnelle ou à ses revenus avant son incarcération. Il ne démontre pas non plus qu’il aurait pu prétendre, s’il n’avait pas été placé en détention provisoire, à la perception d’une aide publique venant compenser une perte de revenus.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande au titre du préjudice économique.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [T] [L] [Z] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursé du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [T] [L] [Z] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejetons la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice matériel ;
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, Premier président de la cour d’appel de NANCY, désigné par ordonnance en date du 2 décembre 2024, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU , greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale, le 07 octobre 2025.
Le greffier Le premier président
Gaëlle BOYREAU Marc JEAN-TALON
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