Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 8 août 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : N 77 bis du 08 août 2025
Numéro de répertoire général : N° RG 24/00273
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANT
M. [P] [G], demeurant [Adresse 1], assisté de Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
INTIMEE
Mme [R] [H], demeurant [Adresse 2], assistée de Me Sarah DA SILVEIRA de la SELARL SDS AVOCAT, avocat au barreau de POLYNESIE
O R D O N N A N C E
Mme Adeline BOUDRY, conseillère de la mise en état, assistée de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 4 janvier 2024, la SCP [S]-Ueva-Lote, huissiers de justice associés à Papeete, a procédé, à la requête de Mme [R] [H], à la saisie attribution, entre les mains de la CARPA du barreau de Papeete, des créances détenues pour le compte de M. [P] [G] , sur le sous-compte CARPA, affaire n°230138054 « [G] [P] / [H] [R] » pour recouvrement d’une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 5.907.756 F CFP en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal du travail de Papeete du 9 octobre 2012, d’un jugement du tribunal du travail de Papeete du 11 décembre 2014, d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 4 janvier 2018 et d’un arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2020.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [P] [G] le 5 janvier 2024.
Par jugement en date du 12 août 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de saisie attribution dressé le 4 janvier 2024 par la SCP [S]-Ueva-Lote, huissiers de justice associés à Papeete, soulevée par M. [P] [G] ;
Donné effet pour le montant de 5.374.574 F CFP à la saisie attribution des créances détenues pour le compte de M. [P] [G] , pratiquée le 4 janvier 2024 par la Scp [S]-Ueva-Lote, huissiers de justice associés à Papeete, à la requête de Mme [R] [H], sur le sous-compte CARPA, affaire n°230138054 « [G] [P] / [H] [R] ».
Condamné M. [P] [G] à payer à Mme [R] [H] la somme de 180.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [P] [G] à payer les dépens de l’instance, y compris les frais de la saisie attribution ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par requête enregistrée au greffe le 28 août 2024, M. [P] [G] a relevé appel de la décision.
Dans ses conclusions sur incident enregistrées par RPVA le 24 avril 2025 reprises dans ses conclusions en réplique sur incident enregsitrées par RPVA le 12 juin 2025, M. [P] [G] sollicite du conseiller de la mise en état :
D’enjoindre Mme [R] [H] sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir de produire l’intrégalité des conclusions et pièces échangées devant le juge des référés du tribunal et ayant donné lieu à l’ordonnance du 09 octobre 2012,
Ou, à tout le moins,
Vu la prétendue impossibilité de Mme [R] [H] de retrouver ces documents,
D’enjoindre Mme [R] [H] de justifier du calcul entrepris par Me [B] [T] pour valider le décompte établi par Me [S] concernant la pièce 13 qu’elle produit au fond.
Dans ses conclusions enregsitrées par RPVA le 23 mai 2025, Mme [R] [H] sollicite du conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable M. [P] [G] ou à tout le moins mal fondé en son incident de communication de pièces,
Condamner [P] [G] à la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 56 du code de procédure, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La demande de communication de M. [P] [G] est donc recevable.
En revanche, sa demande de communication de pièces de la procédure en référé n’apparaît pas en l’état bien fondé dès lors que lui même était partie à la procédure et admet ne pas avoir conservé les dites pièces et qu’il ne peut donc faire grief à Mme [R] [H] d’en avoir fait de même.
En outre, si la question de l’imputation de la provision allouée en référé a été un des points juridiques tranchés par le premier juge, le versement des pièces de la procédure de référé n’apportera en tout état pas utile au débat juridique posé.
Enfin, la question de la valeur probatoire de la pièce 13 ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et sera appréciée dans le débat au fond.
La demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés pour être joints au fond sans qu’aucune raison d’équité ne commande, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de communication de pièces,
Déboutons les parties de toutes demandes plus ample ou contraire,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025,
Réservons les dépens qui seront joint au fond.
Papeete, le 14 Août 2025.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : A. BOUDRY
Copies notifées à Me DUMAS et à Me DA SILVEIRA le 18.08.2025
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