Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 24/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J] [Z]
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE L’UFOLEP DE LA SOMME
copie exécutoire
le 12 février 2025
à
Me DORE
Me GRAUX
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01712 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBXX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 02 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE L’UFOLEP DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] [Z] a été embauché par l’association UFOLEP de la Somme (l’association ou l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015 en qualité de médiateur nomade à dimension éducative et sportive.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du sport.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 13 juillet 2023.
Par jugement du 2 avril 2024, le conseil l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties ses frais de procédure et dépens.
M. [J] [Z], régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— condamner l’association UFOLEP de la Somme à lui payer :
— 3 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile,
— 4 165,66 euros à titre de remboursement de frais kilométriques,
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner l’association UFOLEP de la Somme à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association UFOLEP de la Somme aux dépens.
L’association UFOLEP de la Somme, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [J] [Z] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être pris en charge par ce dernier.
Il en résulte d’une part, qu’un salarié a droit à une indemnité lorsqu’il doit stocker son matériel à domicile à défaut de mise à disposition par l’employeur d’un local, et d’autre part, que l’employeur doit lui rembourser les frais occasionnés lorsqu’il est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail.
1-1/ sur la demande d’indemnité d’occupation du domicile personnel
M. [J] [Z] soutient qu’il a été contraint pendant plus de 7 années en raison de l’absence de local professionnel d’entreposer les équipements sportifs constituant ses outils de travail au sein de son domicile et de son véhicule personnel, malgré ses multiples demandes.
L’employeur conteste l’absence de mise à disposition d’un local de stockage du matériel dans le gymnase Edmond Rostand et la nécessité d’un tel local à la Halle des sports au regard des activités sportives pratiquées ; il ajoute qu’il n’a jamais demandé à ses agents de stocker du matériel professionnel à leur domicile et qualifie les témoignages produits d’attestations de complaisance.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits, et notamment de celui de M. [L], délégué du comité départemental de l’UFOLEP de la Somme, adressé à des agents de la communauté d’agglomération [Localité 3] métropole le 4 décembre 2022 que l’insuffisance de place dans le gymnase Edmond Rostand pour le stockage du matériel de l’association conduisait M. [J] [Z] à transporter du matériel sportif dans son véhicule personnel depuis 4 ou 5 ans.
Si aucune des pièces produites ne permet d’établir que ce matériel était systématiquement déchargé au domicile du salarié pour y être stocké, la concordance des témoignages de Mme [U], Mme [J] [Z] et M. [O] [J] [Z], que la seule qualité de proches de l’appelant ne peut permettre d’écarter, conduit à retenir la nécessité d’un stockage à domicile chaque fois qu’il était besoin de disposer de toute la place utile dans le véhicule.
L’absence d’espace suffisant de stockage sur le lieu de travail imposant à M. [J] [Z] de dédier, même ponctuellement, une partie de son habitation à l’entrepôt de matériel professionnel, il y a lieu de lui accorder une indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros, peu important qu’il n’est pas reçu de consigne en ce sens.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
1-2/ sur la demande de remboursement de frais de déplacement
M. [J] [Z] affirme qu’il a dû utiliser son véhicule personnel pour transporter le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions à défaut de local de stockage dans les différents lieux où il travaillait et de mise à disposition d’un véhicule professionnel, ce qui était parfaitement connu de l’employeur.
L’employeur répond que s’agissant de l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets « domicile-travail » sans qu’il soit démontré la nécessité de transporter du matériel professionnel ou l’existence d’une consigne à ce sujet, aucun remboursement n’est dû, et ce d’autant que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une utilisation systématique de son véhicule.
En l’espèce, au vu du courriel précité de M. [L], il est établi que M. [J] [Z] était contraint depuis au moins 4 ans en décembre 2022 d’utiliser son véhicule personnel pour stocker une partie du matériel professionnel utilisé dans le cadre de ses activités au gymnase Edmond Rostand, et donc de se rendre systématiquement sur ce lieu de travail avec ce véhicule.
Concernant la Halle des sports, son autre lieu de travail, l’attestation de Mme [C], éducatrice sportive, démontre qu’il utilisait plus qu’un ballon pour ses activités en ce lieu, contrairement à ce qu’indique l’employeur qui ne fait état d’aucun local de stockage à cet endroit, et donc qu’il était également contraint de s’y rendre systématiquement avec son véhicule personnel pour y apporter les équipements nécessaires.
Les conditions de travail du salarié imposant le recours à son véhicule personnel pour les trajets domicile-travail, il importe peu que l’employeur ne lui ait pas donné de consigne en ce sens.
Par ailleurs, M. [J] [Z] ayant été embauché en qualité de médiateur nomade à dimension éducative et sportive, l’employeur ne peut se contenter d’alléguer qu’il exerçait également des activités ne nécessitant aucun matériel sportif sans produire d’élément probant quant au planning d’activité du salarié.
Au vu de la distance domicile-travail que l’employeur ne conteste pas et du barème kilométrique applicable au véhicule du salarié, M. [J] [Z] est donc en droit de percevoir la somme réclamée en remboursement des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de son employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [J] [Z] fait valoir que le refus opposé par l’employeur à ses demandes légitimes pendant plusieurs années est constitutif de résistance abusive.
L’employeur se prévaut du caractère fantaisiste des demandes faites par le salarié.
En l’espèce, M. [J] [Z], qui ne justifie d’une réclamation chiffrée de remboursement de frais de déplacement que par courrier de son conseil du 17 avril 2023 à hauteur de 12 877,20 euros, ne saurait valablement invoquer une résistance abusive de la part de son employeur au regard de la somme finalement allouée.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la décision rendue, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer 2 500 euros au salarié au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association UFOLEP de la Somme à payer à M. [Y] [J] [Z] 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, et 4 165,66 euros en remboursement des frais de déplacement engagés,
Condamne l’association UFOLEP de la Somme à payer à M. [Y] [J] [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’association UFOLEP de la Somme aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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