Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTQK
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL FAYOL AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Vu la procédure entre :
M. [D] [E]
né le 12 janvier 1950 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [C] [J] [T]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
M. [U] [J] [T]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [B] [S] veuve [R] venant aux droits de [M] [R] décédé le 7 janvier 2024
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [K] [X] notaire honoraire, liquidateur amiable de la SCP VANDEVOORDE – [X],
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. COBAT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 10]
L’AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentées par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD La prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 14 octobre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Eglantine, assurée auprès de la société Genérali Iard, propriétaire depuis 1999, d’un immeuble locatif situé [Adresse 1], dont la gestion immobilière était confiée à la SCP Vandevoorde-[X], notaires à Valence, a confié en 2004 la réalisation de travaux de réfection de l’enduit de façade à la société Cobat qui a souscrit une garantie dommages ouvrage auprès de de la société l’Auxiliaire.
Durant les travaux un effondrement du mur pignon s’est produit’le 22 septembre 2004; après expertise et étude de faisabilité, les travaux de réparation ont été réalisés par la société Cobat et le coût a été pris en charge par la société l’Auxiliaire.
Suivant acte notairé du 30 septembre 2014 reçu par Me [X], la SCI Eglantine a vendu l’immeuble à M. [D] [E].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 3 avril 2015, la SCI Eglantine dont les associés étaient MM. [C], [M] et [U] [R], a été dissoute.
Lors de travaux de rénovation entrepris en novembre 2018,M. [E] a découvert le 3 janvier 2019 en déposant le doublage intérieur du mur sud l’existence de plusieurs désordres (notamment trou béant rebouché par des moellons sans aucune assise')
Aucun accord amiable n’ayant abouti, M. [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Valence, en responsabilité et indemnisation de son préjudice, les consorts [R], Me [X], Me [F], repreneur de l’étude de Me [X].
Une expertise a été décidée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juillet 2021.
Les consorts [R] ont appelé en cause la société Cobat et les sociétés d’assurance Auxiliaire et Generali’Iard; jonction de ces appels en cause a été prononcée avec l’instance principale et les opération d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables aux parties ainsi appelées en cause.
Le rapport d’expertise définitif a été établi le 28 avril 2023.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des consorts [R], Me [X] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Vandevoorde- [X] et de la société Generali Iard,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les consorts [R] à titre subsidiaire à l’encontre de la société Cobat et de la société l’Auxiliaire et à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la société Generali Iard , devenus sans obet en raison du rejet des prétentions principales de M. [E] dirigées à leur encontre,
— dit n’y avoir lieu à examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Cobat et la société l’Auxiliaire, tirée de la prescription de l’action en garantie des consorts [R] dirigée à leur encontre , devenue sans objet en raison du rejet des prétentions principales de M. [E] dirigées à l’encontre des consorts [R],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement par l’avocat de la société Generali Iard conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [E]':
— le 29 janvier 2025 par la société Cobat et la société l’Auxiliaire,
— le 31 janvier 2025 par la société Generali Iard,
— le 20 février 2025 par MM.[C] et [U] [R] et Mme [S] veuve [R] venant aux droits de [M] [R] décédé le 7 janvier 2024,
— le 15 mai 2025 par Me [X] ès qualités.
Par déclaration déposée le 4 mars 2025,M. [E] a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions en intimant MM. [C] et [U] [R], Mme [B] [S], Me [X], Me [F], la société Cobat , la société l’Auxiliaire, et la société Genérali Iard.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. [E] de son désistement d’appel à l’égard de Me [F], notaire associé de la SELALSU [L] [F] et laissé les dépens de l’instance d’appel à sa charge.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 13 octobre 2025 sur le fondement des articles 528, 538, 641, 642, 913-5 et 916 du code de procédure civile, la société Generali Iard a demandé au conseiller de la mise en état de':
— déclarer imparfait le désistement d’appel de M. [E],
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel effectuée par M. [E] le 4 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 janvier 2025,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident introduit par les consorts [R] par voie de conclusions le 22 août 2025,
— la mettre hors de cause,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
Par dernières conclusions d’incident n°2 déposées le 9 octobre 2025 sur le fondement des articles 31, 32 122, 330, 68, 548, 551, 909 et 910 du code de procédure civile, Mme [S] veuve de [M] [R] venant aux droits de [M] [R], MM. [C] et [U] [R] demandent au conseiller de la mise en état de':
— prendre acte de l’absence d’intérêt à agir de M. [E] à l’encontre de Mme [S] veuve [R],
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel formé à l’encontre de Mme [S] veuve [R] par M. [E] le 4 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 janvier 2025,
— prendre acte de l’appel incident valablement formé par les consorts [R] à l’encontre des sociétés Cobat, l’Auxiliaire et Generali,
— se déclarer incompétent sur la question de la recevabilité de l’appel incident formé par les consorts [R] à l’encontre des sociétés Cobat, l’Auxiliaire et Generali,
en conséquence,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Generali,
en tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali Iard à lui verser ainsi qu’à MM. [C] et [U] [R] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident déposées le 21 août 2025 sur le fondement des articles 528 et suivants, 913-5 et suivants, 564 et suivants du code de procédure civile, la société Cobat et la société l’Auxiliaire demandent au conseiller de la mise en état de':
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par M. [E] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 janvier 2025,
à titre subsidiaire,
— juger prescrites et en tout cas irrecevables les demandes formulées pour la première fois par conclusions de l’appelant le 28 mai 2025 à l’encontre de la société Cobat,
dans tous les cas,
— condamner M. [E] à leur verser chacune la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 10 octobre 2025, au visa des articles 125, 401, 528, 529 alinéa 2, 538 du code de procédure civile, Me [X] liquidateur amiable de la SCP Vandevoorde- [X], demande au conseiller de la mise en état de':
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel effectué par M. [E] à
l’encontre à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 janvier 2025, à l’égard de Me [X],
à titre subsidiaire,
— juger que Mme [S] intervient à la procédure en venant aux droits de M. [M] [R],
— juger qu’il a formé appel incident à l’encontre de Mme [S] veuve [R] aux droits de M.[M] [R], MM. [C] et [U] [R] et la société Cobat,
— juger recevables ces appels incidents,
— juger n’y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [S],
— juger n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Cobat nonobstant un éventueldésistement d’appel par M. [E] à son égard,
en tout état de cause,
— condamner M. [E], ou qui mieux le devra, à verser à Me [X], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Vandevoorde-[X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 déposées le 18 septembre 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de':
— à l’égard de la société Generali Iard':
constater et déclarer parfait son désistement d’appel à l’égard de la société Generali Iard qui n’a pas conclu sur le fond,
débouter la société Generali Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire limiter la condamnation de l’appelant à la somme de 225 € correspondant au coût du timbre fiscal,
juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— à l’égard de Mme [S] veuve [R] :
débouter Mme [S] veuve [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la même à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à l’égard des sociétés Cobat et l’Auxiliaire :
constater et déclarer son désistement d’appel à l’égard de la société Cobat et la société l’Auxiliaire,
débouter les mêmes de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— à l’égard de Me [K] [X]':
débouter Me [K] [X], ès qualité de liquidateur amiable de la SCP Vandevoorde-[X], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le même, ès qualités, à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés dans la présente décision sont issus du code du procédure civile.
Sur les appels
Selon l’article 396,ensemble 405, le juge déclare le désistement parfait 'si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.'
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Constitue une demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 395 selon lequel l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste, n’a vocation à s’appliquer qu’au désistement en première instance, l’article 405 ne l’énonçant pas au nombre des articles applicables au désistement de l’appel.
Sur l’appel dirigé à l’encontre de la société Generali
La société Generali Iard déclare ne pas accepter le désistement d’appel de M. [E] formé à son égard en faisant valoir que préalablement à ce désistement elle a notifié des conclusions aux fins que soit prononcée l’irrecevabilité de l’appel à son encontre comme étant tardif, soutenant que cette prétention s’analyse en une demande incidente.
Or l’irrecevabilité de l’appel comme tardif soutenue par la société Generali Iard est une fin de non-recevoir qui ne s’analyse pas en une demande incidente.
Le désistement d’appel de M. [E] envers la société Generali ayant été régularisé par conclusions du 2 août 2025 avant que celle-ci ait conclu au fond, soit avant le dépôt de ses premières conclusions d’intimée le 26 août 2025, le refus de la société Generali Iard d’accepter ce désistement n’est pas légitime.
Il sera pris acte du désistement d’appel sans qu’il y ait lieu de le juger parfait dès lors qu’il est fait sans réserve et que la société Generali n’a pas conclu au fond avant celui-ci pour former appel incident ou présenter une demande incidente.
Ce désistement d’appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour dans l’instance opposant M. [E] à la société Generali'.
Sur l’appel dirigé à l’encontre de Mme [S] veuve [R] et MM. [C] et [U] [R]
Il est constant que Mme [S] veuve [J] -[T] n’était pas associée de la SCI Eglantine,seul son époux prédécédé et leurs deux enfants étant associés de cette société'; que les parts sociales de cette SCI avaient été exclues de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant tel que décidé par contrat de mariage du 23 mai 2000.
A la suite du décès de son époux, Mme [S] n’avait donc pas vocation à percevoir les parts sociales détenues par celui-ci dans cette SCI dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial'; tout au plus, elle pourrait y prétendre dans le cadre d’une dévolution successorale, en sa qualité d’ayant droit du défunt.
Alors que Mme [S] était intervenue volontairement en première instance en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé [M] [R], il ne peut qu’être relevé que la déclaration d’appel dirigée à son encontre est affectée d’une irrégularité en ce qu’elle l’intime en son nom personnel, cette irrégularité touchant à sa qualité à défendre, M. [E] étant dépourvu du droit d’agir à son encontre dès lors, qu’à titre personnel, elle n’a pas la qualité d’associée de la SCI venderesse, ni celle de propriétaire du bien vendu.
Cette irrégularité n’a pas été régularisée ainsi qu’en attestent les dernières conclusions d’incident de M. [E] et ses premières conclusions déposées au fond le 28 mai 2025 , toutes établies au nom personnel de celle-ci
Dès lors, l’appel de M. [E] est dit irrecevable en tant que dirigé à l’encontre de Mme [S] veuve [R].
Sur l’appel dirigé à l’encontre de la société Cobat et la société l’Auxiliaire
Les conclusions de désistement d’appel de M.[E] à l’encontre de ces deux parties ont été déposées le 18 septembre 2025, soit après leurs premières conclusions au fond d’ intimées le 25 août 2025, par lesquelles elles demandaient la confirmation du jugement déféré et subsidiairement d’être relevées et garanties par les consorts [R] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, entendant également voir débouter les parties de toutes leurs demande formées à leur encontre.
Cette demande subsidiaire qui s’analyse en une demande incidente, rend nécessaire l’acceptation du désistement d’appel de M. [E] pour qu’il soit déclaré parfait.
A défaut d’une telle acceptation, le désistement en cause ne peut être déclaré parfait, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur l’incident d’irrecevabilité d’appel de la société Cobat et la société l’Auxiliaire.
L’appel ayant été formé par M. [E] le 4 mars 2025 est tardif et sera dit en conséquence irrecevable à l’égard de ces deux sociétés intimées, comme présenté au-delà du délai d’un mois courant de leur signification du jugement déféré opérée le 29 janvier 2025.
L’irrecevabilité de l’appel étant prononcée, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur la demande subsidiaire des sociétés Cobat et l’Auxiliaire fondée sur la prescription.
Sur l’appel dirigé à l’encontre de Me [X]
Me [X] soutient l’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre au motif que la signification du jugement à M. [E] effectuée le 29 janvier 2025 par les sociétés Cobat et l’Auxiliaire permet aux intimés de s’en prévaloir dès lors que le jugement déféré profitait solidairement et indivisiblement à toutes les «'parties gagnantes'».
Il résulte de l’article 529 que dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles
Or, en l’espèce, chacune des parties à la première instance avait des intérêts distincts à voir rejeter les prétentions de M. [E] de sorte que le fait qu’elles aient obtenu le rejet des prétentions adverses, ne permet pas de considérer que le jugement dont appel leur a profité solidairement ou indivisiblement au sens du texte.
Il en résulte que l’appel de M. [E] formé le 4 mars 2025 à l’égard de Me [X] est recevable, le délai d’appel n’ayant pas encore couru à cette date dès lors que Me [X] n’a fait signifier le jugement déféré à M. [E] que le 15 mai 2025.
Sur les l’appels incidents
Sur l’appel incident formé par les consorts [R] à l’encontre des sociétés Cobat, l’Auxiliaire et Generali,
La société Generali Iard soutient l’irrecevabilité de cet appel incident au motif que celui-ci a été formé alors que les consorts [R] étaient forclos à agir à titre principal, se prévalant pour ce faire des dispositions de l’article 550, sollicitant d’être mise hors de cause, soutenant que «'l’instance s’éteint à son égard par la prononciation de l’irrecevabilité de l’appel'».
Elle soutient ainsi qu’en raison de l’irrecevabilité de l’appel principal à son égard, tout appel incident formé par une autre partie serait également irrecevable à son égard.
Les consorts [R] entendent voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de leur l’appel incident formé à l’encontre des sociétés Cobat, l’Auxiliaire et Generali, et en conséquence voir rejeter la demande de mise hors de cause de la société Generali.
Ils défendent la régularité de leur appel incident en tant qu’ayant été formé dans les formes prévues par les articles 68, 548 et 551 , et dans les délais prévus par l’article 909, soutenant ainsi que l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [E] à l’égard de la société Generali est sans effet sur la recevabilité de leur appel incident valablement formé et qu’elle n’est pas de nature à entrainer la mise hors de cause de cet assureur .
S’agissant de la compétence du conseiller de la mise en état en matière d’appel incident, il convient de relever que celle-ci se limite à pouvoir déclarer irrecevables les conclusions déposées en application de l’article 909 comme prévu par l’article par l’article 913-5 3°.
Or, les conclusions portant appel incident des consorts [R] sont recevables au regard des exigences de l’article 909.
Sans plus ample discussion, la société Generali est déboutée de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’appel incident formé à son encontre par les consorts [R], ce point relevant de la compétence de la cour d’appel, étant relevé qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause cette partie intimée en l’absence de demande en ce sens.
Sur l’appel incident formé par Me [X] à l’encontre de Mme [S] veuve [R] aux droits de M.[M] [R], MM. [C] et [U] [R] et la société Cobat
Pour les mêmes motifs que précédemment, le conseiller de la mise en état ne peut que dire la régularité de l’appel incident de Me [X] ès qualités à l’encontre des consorts [R] et la société Cobat au regard des dispositions de l’article 909, étant relevé en tant que de besoin, que ce point ne fait pas débat, aucune des parties concernées par cet appel incident n’ayant conclu à l’irrecevabilité des conclusions de Me [X] portant appel incident.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du désistement d’appel sont à la charge de M. [E]'; les dépens de l’incident suivront le sort du principal et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état
Donnons acte à M. [D] [E] de son désistement d’appel à l’égard de la société Generali Iard,
Constatons l’extinction de l’instance opposant M. [D] [E] à la société Generali et le dessaisissement de la cour,
'
Laissons les dépens d’appel de cette instance à la charge de M. [D] [E].
'
Déclarons irrecevable l’appel formé par M.[D] [E] à l’encontre de Mme [B] [S] veuve [R],
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé par M.[D] [E] à l’encontre de la société Cobat et la société l’Auxiliaire,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [E] à l’encontre de Me [X] ès qualités,
Disons recevables au regard de l’article 909 du code de procédure civile':
— les conclusions de Me [K] [X], ès qualités, portant appel incident contre la société Cobat, Mme [S] veuve [R] venant aux droits de M.[M] [R], MM. [C] et [U] [R],
— l’appel incident formé par Mme [S] veuve [R] venant aux droits de M.[M] [R], MM. [C] et [U] [R] à l’encontre de la société Generali,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Cobat, la société Generali et Mme [S] veuve [R] venant aux droits de M.[M] [R] en l’absence de demande,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident, hormis ceux du désistement d’appel sur lesquels il est statué supra, suivront le sort du principal.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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