Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 14 avr. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 58 DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00536 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section commerce – du 25 Avril 2024.
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [A] [V] (Défenseur syndical)
INTIMÉE
S.A.S. MANDIANA SHIVA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE,conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 avril 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 1er octobre 1991 à effet du même jour, la société Mandiana Shiva a embauché M. [C] [B] en qualité de chef cuisinier moyennant une rémunération mensuelle brute équivalente au SMIC en vigueur.
Le Dr [N] [Z], médecin du travail, a rendu le 5 mars 2020 un avis d’inaptitude s’agissant de M. [C] [B]. Le Dr [Z] a estimé que M. [C] [B] était inapte au poste de cuisinier et à toute poste dans le restaurant mais a envisagé la possibilité d’un reclassement au niveau de la boite de nuit en qualité de superviseur à temps partiel quatre heures par jour.
M. [C] [B] a été revu le 17 novembre 2021 par le même médecin du travail qui a précisé qu’il n’y avait aucune contre-indication médicale au poste de superviseur de la discothèque à temps plein.
Le 22 mars 2023, les parties ont convenu d’un avenant au contrat de travail de M. [B]. Par celui-ci, M. [C] [B] est devenu physionomiste au sein de la discothèque et s’est vu attribuer d’autres tâches pour compléter son temps de travail de 35 heures par semaine, la discothèque n’étant ouverte que trois jours par semaine.
M. [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête déposée le 31 mars 2023 à l’effet de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’une indemnité au titre du travail dissimulé et au paiement d’heures supplémentaires outre la remise, sous astreinte, d’un avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de salaire rectifiés.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— débouté M. [C] [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] [G] [B] à payer à la société Madian Shiva la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [G] [B] aux éventuels dépens de l’instance.
Par requête notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2024, M. [C] [B] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Objet et portée de l’appel : appel total en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. [C] [K] [F] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Mandiana Shiva la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Alors que Monsieur [C] [B] sollicitait du conseil de prud’hommes : – que jugeant établis les faits de harcèlement moral, il condamne son employeur, la société Mandiana Shiva, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; – que reconnaissant l’existence d’un travail dissimulé, il condamne son employeur la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 16 089,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; – que reconnaissant l’existence d’heures supplémentaires effectuées par le salarié mais non rémunérées, il condamne la société Mandiana Shiva à lui payer les heures supplémentaires ainsi chiffrées; – qu’il condamne la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 5 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile; enfin le salarié sollicitait la production d’un avenant à son contrat de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter du prononcé du jugement à venir et la production de fiches de paie rectifiées conformes au jugement à intervenir également sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document de retard. M. [C] [K] [F] [B] sollicite de la cour qu’elle réforme entièrement le jugement entrepris et qu’elle fasse droit à ses demandes ainsi sollicitées en : – jugeant établis les faits de harcèlement moralet en condamnant son employeur, la société Mandiana Shiva, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; – reconnaissant l’existence d’un travail dissimulé et en condamnant son employeur, la société Mandiana Shiva, à lui payer la somme de 16 089,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; – en reconnaissant l’existence d’heures supplémentaires effectuées par le salarié mais non rémunérées et en condamnant la société Mandiana Shiva à payer la somme des heures supplémentaires ainsi chiffrées; – qu’elle condamne la société Mandiana Shiva à payer la somme de 5 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile; – enfin qu’elle fasse droit à la demande de production de pièces en ordonnant à la société Mandiana Shiva de remettre au salarié un avenant à son contrat de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter du prononcé du jugement à venir ainsi que la production des fiches de paie rectifiées conformes au jugement à intervenir, également sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document de retard.'.
Par avis en date du 1er juillet 2024, M. [C] [B] a été invité à faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimée n’ayant pas constitué avocat.
Par acte notifié le 19 juillet 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Mandiana Shiva a constitué avocat.
Par lettre transmise au greffe et au conseil de la société Mandiana Shiva par courriel le 18 février 2025, M. [V], défenseur syndical, s’est constitué en lieu et place du conseil de M. [C] [B].
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé les parties et la cause à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2024 par lesquelles M. [C] [B] demande à la cour :
— de réformer entièrement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 25 avril 2024,
Et rejugeant,
— de condamner la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi,
— de condamner la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 16 089,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de condamner la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, somme à parfaire,
— de condamner la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 7 298 euros correspondant aux salaires échus mais non payés durant l’arrêt maladie, soit les mois de novembre 2019, janvier et février 2020,
— de condamner la société Mandiana Shiva à lui remettre un avenant à son contrat de travail conforme aux préconisations du droit du travail sous astreinte de 1 000 euros par document et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
— de condamner la société Mandiana Shiva à lui remettre les fiches de paie rectifiées sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société Mandiana Shiva à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, M. [C] [B] soutient qu’en 2019 il été marginalisé et en proie aux insultes de ses proches, s’agissant d’une entreprise familiale, et singulièrement du gérant de la société Mandiana Shiva. Il poursuit en indiquant qu’en dépit de la dégradation de sa situation professionnelle il s’est vu contraint de continuer de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute que sa situation s’est toutefois à ce point détériorée qu’un avis d’inaptitude aux fonctions de chef cuisinier qu’il exerçait au sein de la société Mandiana Shiva a été émis par le médecin du travail en suite de quoi un avenant à son contrat de travail est intervenu très longtemps après ledit avis. Il précise encore que son frère, le gérant de la société familiale, a aussi tenté de l’évincer en lui en proposant le rachat de ses parts sociales et qu’il l’a menacé.
M. [C] [B] estime qu’il apporte à la juridiction des éléments probants laissant penser qu’il faisait l’objet d’un harcèlement moral et qu’il est fondé à demander réparation de son préjudice.
M. [C] [B] forme également une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il dit avoir dû effectuer compte tenu des tâches qui lui étaient assignées dans l’avenant à son contrat de travail intervenu au mois de mars 2023 ainsi qu’ au titre des mois de novembre 2019, janvier et février 2020. Il sollicite également une indemnité par application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail sur le travail dissimulé. Il demande encore que soit ordonnée la modification de l’avenant à son contrat de travail qui ne serait pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2024, par lesquelles la société Mandiana Shiva demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 25 avril 2024,
— de débouter M. [C] [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusion, – de condamner M. [C] [K] [F] [B] à lui payer en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mandiana Shiva fait valoir en substance que M. [C] [B] n’a pas été harcelé moralement. Elle ne disconvient pas de ce que M. [C] [B] a été placé en arrêt maladie et a fait l’objet d’un avis d’inaptitude mais elle conteste que le fait qu’elle n’ait pu lui concéder le poste de superviseur au sein de la discothèque Shiva puisse s’analyser comme du harcèlement moral dès lors que M. [C] [B], ne dispose ni des compétences ni des aptitudes pour exercer ce poste à responsabilité. La société Mandiana Shiva souligne que le contentieux l’opposant à M. [C] [B] intervient alors que ce dernier bloque le règlement de la succession familiale de manière à faire durer la situation d’indivision qui s’est instaurée en suite du décès du père et qu’il souhaite que son épouse puisse diriger la société. Elle insiste sur le climat familial dégradé.
Au rappel de salaire pour les mois de décembre 2019, janvier et février 2020, la société Mandiana Shiva oppose le moyen de la prescription. Elle estime que les heures supplémentaires réclamées ne sont ni justifiées, ni quantifiées et qu’elles ne sont donc pas dues. Elle souligne que l’indemnité de l’article L 8223-1 du code du travail n’est due que lorsque le contrat est rompu ce qui n’est pas le cas de l’espèce. Elle s’oppose à la modification de l’avenant au contrat de travail concédé à M. [C] [B] en soutenant notamment que ce dernier refuse d’effectuer certaines tâches qui lui sont assignées et qu’il estime incompatibles avec l’avis du médecin du travail.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur la situation de harcèlement moral invoquée par M. [C] [B].
L’article L 1152-1 du code du travail énonce que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L 1154-1 du code du travail : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié qui s’estime victime d’un harcèlement n’a donc pas à établir devant le juge, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, mais seulement à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement
Le harcèlement suppose des agissements répétés, révélateurs d’un comportement persistant ou d’une attitude d’hostilité, des pratiques de persécution ou punitives, des humiliations ou encore des agissements susceptibles d’entrainer une dégradation des conditions de travail de l’intéressé.
Le harcèlement est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
*
M. [C] [B] expose qu’il est non seulement salarié de la société Mandiana Shiva mais également porteur de parts sociales au sein de cette société qui est familiale. Il indique ne savoir ni lire ni écrire et être malentendant.
Il souligne, qu’au fil des années, sa situation professionnelle s’est dégradée dans le même temps que ses dividendes ne lui étaient pas versées.
M. [C] [B] soutient que le harcèlement moral dont il a fait l’objet est établi notamment par les éléments médicaux qu’il produit aux débats.
En premier lieu et par sa pièce 3, M. [C] [B] démontre qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 5 décembre 2019 lorsqu’il a rencontré le médecin du travail le 4 décembre 2019.
Il produit, par sa pièce 4, un certificat médical de son médecin psychiatre, le Dr [W] [R] préconisant la prolongation de son congé longue maladie pour trois mois à compter du 6 décembre 2019.
Il produit un autre certificat médical du même Dr [W] [R] en date du 27 février 2020 dans lequel ce praticien écrit :
' M. [B] [C] (…) relève d’une prolongation d’arrêt de travail à la date du 22 janvier 2020. L’expert n’a pas pris en compte l’état clinique du patient qui amorce une évolution favorable depuis sa prise en charge dans le cadre d’un état de stress post-traumatique. Le retour au travail dans le contexte où a pris naissance son trouble n’apparaît pas envisageable. Dans ce cas, la réactivation du trouble apparaît hautement probable. De ce fait, son reclassement apparaît nécessaire.'
L’appelant verse aussi aux débats l’avis d’inaptitude en date du 5 mars 2020 émis par le Dr [N] [Z] et une attestation de suivi du même praticien en date du 17 novembre 2021 (pièce 6 précitée)
Il produit encore aux débats avec sa pièce 2 une lettre de son frère [X] [B] en date du 6 avril 2020. Par cette lettre, Monsieur [X] [B] fait état de la détérioration des relations familiales et fraternelles et propose à son frère, [C], de lui racheter ses parts sociales au double de leur estimation. Il précise dans son courrier que sa démarche a deux objectifs principaux :
— retrouver la sérénité au sein de l’actionnariat de l’entreprise,
— l’aider financièrement.
Il verse aussi une main courante en date du 7 novembre 2022 pour signaler que son frère [X] l’aurait menacé (pièce 9 de l’appelant. Main courante du 7 novembre 2022).
Il produit, enfin, un courrier de son propre avocat en date du 8 mars 2022 évoquant en particulier 'des tumultes survenus entre collègues au restaurant’ qui auraient eu pour conséquence le placement de M. [B] en arrêt de travail pour une longue période (pièce 8 de l’appelant. Lettre de son conseil).
Il est avéré, au vu de ce qui précède, que M. [B] a été placé en arrêt maladie pour une durée longue puis a fait l’objet d’un avis d’inaptitude aux fonctions de chef cuisinier qu’il exerçait, avant de bénéficier d’une adaptation de ses fonctions au sein de la société. Ni M. [C] [B] ni la société Mandiana Shiva ne sont précis sur la durée des différentes phases qui ont mené à l’aménagement du poste de travail du salarié. M. [B] produit toutefois, en pièce 10, un avenant à son contrat de travail daté du 22 mars 2023 à effet du 8 avril 2023 établissant que les parties se sont mises d’accord pour que M. [C] [B] exerce la fonction de physionomiste au sein de la discothèque et effectue quelques tâches au sein du restaurant et de la discothèque à l’effet de compléter ses heures.
A cet égard, M. [C] [B] ne peut d’aucune façon reprocher à son employeur de ne pas lui avoir confié le poste de surperviseur de la discothèque tel que préconisé par la médecine du travail. Outre que le poste était déjà occupé par son frère, c’est à juste titre que la société Mandiana Shiva relève que M. [C] [B] se décrit lui même comme illétré et mal entendant et que les fonctions de superviseur étaient incompatibles avec la situation de handicap de M. [B].
Il sera aussi observé que les relations de travail se déroulent désormais bien dès lors qu’aucun incident n’est rapporté par M. [B] s’agissant de l’application de cet avenant dont il reconnait lui-même qu’il est en vigueur. Si la société Mandiana Shiva a pris du temps pour trouver à M. [B] un emploi compatible avec le constat de l’inaptitude de ce dernier au poste de chef cuisinier, ce retard ne peut s’analyser, dans le contexte familial particulièrement complexe qui est décrit par les parties, comme un élément laissant supposer un harcèlement moral.
Aucun des éléments médicaux versés aux débats par M. [B] n’évoque au demeurant une situation de harcèlement moral. Si le Dr [W] [R] parle d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble né au sein de l’entreprise, aucune information n’explicite ce constat. Aucun fait ne l’étaye. Aucun témoignage ne permet de savoir ce qui s’est passé exactement. M. [C] [B] ne produit pas d’élément de nature à démontrer qu’il a saisi spécifiquement la médecine du travail d’une problématique de harcèlement moral.
La proposition de M. [T] [B] de lui racheter ses parts en 2020 ne peut davantage s’analyser comme un élément laissant supposer un harcèlement moral. La lettre du frère de M. [B] est parfaitement courtoise et s’inscrit de manière évidente dans un climat familial tendu qu’il tachait à l’époque de résoudre et ce d’autant que le résultat net fiscal de la société est déficitaire depuis 2020 (pièces 6, 7, 8, et 9 de la société intimée). A cet égard, les bilans produits aux débats montrent que la société Mandiana Shiva ne peut verser de dividendes à aucun des porteurs de parts sociales en sorte que M. [C] [B] s’est trouvé dans la même situation que l’ensemble de la fratrie.
La déclaration de main courante du 7 novembre 2022 incriminant le même frère résulte des seules déclarations de M. [C] [B] et n’est étayée par aucune pièce.
Quant au courrier du conseil de M. [C] [B], il n’a aucune valeur probante.
Aucun élément n’est apporté par M. [C] [B] qui pourrait laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Aucun fait n’est, en tout état de cause, matériellement établi.
Le jugement du 25 avril 2024 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a jugé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas avérés et en ce qu’il a débouté M. [C] [B] de sa demande de dommages intérêts.
II. Sur la demande formée par M. [C] [B] au titre du travail dissimulé.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L 8223-1 du code du travail édicte que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
C’est à juste escient que la société Mandiana Shiva fait observer que la demande présentée par M. [C] [B] au titre de l’indemnité prévue à l’article L 8223-1 précité du code du travail est irrecevable dès lors que le contrat de travail de M. [C] [B] n’est pas rompu, ce dont ne disconvient pas l’intéressé.
M. [C] [B] sera donc débouté de cette demande et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 25 avril 2024 confirmé sur ce point.
III. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Aux termes des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
M. [B] sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros au titre des heures supplémentaires non payées sauf à parfaire. Se prévalant de l’avenant à son contrat de travail en date du 22 mars 2023, M. [C] [B] relève que, de repos le lundi et le mercredi, il doit être présent le mardi et le jeudi de 9 h à 16 h ou à 17 h en cas de pause déjeuner en dehors de son travail de physionomiste au sein de la discothèque ouverte trois jours par semaine et veille de fête.
M. [B] produit aux débats trois témoignages à l’effet de fonder sa demande d’heures supplémentaires.
Dans le premier, M. [P] [U] affirme qu’il est client régulier de la discothèque le Shiva et voit M.[B] quitter la discothèque à 5 heures du matin (pièce 12 de l’appelant).
Dans le second, [M] [S] affirme pour sa part que M. [B] quitte les lieux à 5 heures du matin (pièce 13 de l’appelant)
Dans le troisième, M. [L] [I] dit que M. [B] quitte la discothèque à 5 heures du matin (pièce 14 de l’appelant).
Les éléments fournis par M. [B] ne sont pas suffisamment précis pour étayer sa demande d’heures supplémentaires ne serait-ce que parce qu’il ne précise pas les heures auxquelles il prend son service à la discothèque. Sans être contredite par le salarié, la société Mandiana Shiva souligne par exemple que la discothèque le dimanche n’est ouverte que de 19 heures à minuit. Elle dit également que le 9 avril 2023 était le dimanche de Pâques et que la discothèque a fermé à 3 h 45 et non à 5 heures du matin, ce qui invalide le témoignage de M. [L] [I] s’agissant de l’heure à laquelle il a vu M. [C] [B].
M. [B] n’est pas en mesure de préciser le nombre d’heures supplémentaires qu’il a travaillées non plus que son mode de calcul pour parvenir à la somme de 8 000 euros qu’il réclame.
Le jugement du 25 avril 2024 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a écarté la demande de M. [B] au titre des heures supplémentaires
IV. Sur le rappel de salaire pour les mois de novembre 2019 et janvier et février 2020.
L’article L 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 17 juin 2023 dispose que :'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. '
C’est à juste escient que la société Mandiana Shiva relève que M. [C] [B] a formé une demande nouvelle dans ses conclusions notifiées le 27 août 2024 et portant sur les salaires échus mais non payés durant l’arrêt maladie, soit les mois de novembre 2019, janvier et février 2020. Pour autant, elle ne sollicite pas le prononcé de son irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
Cette demande ne peut être déclarée prescrite dès lors que l’employeur a reconnu très expessément le principe de sa dette en proposant à M. [C] [B] la signature d’un protocole transactionnel le 29 septembre 2022 concernant les sommes dues au titre des mois de novembre et décembre 2019 et janvier 2020 (pièce 4 de l’intimée). La société Mandiana Shiva reconnait d’ailleurs dans ses écritures que 'la convention collective applicable au contrat de travail de M. [B] prévoit bien le maintien du salaire en cas d’arrêt de maladie du salarié ce qu’ignorait le gérant de la Sarl Mandiana Shiva.'
Il sera dès lors fait droit à la demande présentée par M. [C] [B].
La société Mandiana Shiva sera condamnée à payer à M. [C] [B] la somme de 7 298 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de novembre, janvier et février 2020, le quantum des sommes réclamées n’étant pas discuté par l’employeur.
V. Sur la demande de délivrance d’un avenant au contrat de travail.
M. [C] [B] réclame la condamnation de son employeur à lui remettre un avenant à son contrat de travail compatible avec les préconisations du médecin du travail.
M. [C] [B] est supposé travailler au sein de la société Mandiana Shiva dans les conditions de l’avenant du 22 mars 2023. Aux termes de cet avenant, une partie de ses fonctions se déroule au sein de la discothèque tandis qu’une autre partie de celles-ci ont trait au nettoyage, à l’épluchage des légumes, à la vaisselle, à la préparation des salles et à la desserte des tables.
Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de cuisinier et à tout poste dans le restaurant. M. [B] qui ne se plaint pas de ses nouvelles fonctions n’explique pas laquelle de ses nouvelles fonctions serait incompatible avec l’avis d’inaptitude posé par le médecin du travail et ne précise pas davantage comment il souhaiterait que ses fonctions soient modifiées ou précisées. Pour autant, la société Mandiana Shiva affirme sans être contredite que M. [C] [B] refuse d’effectuer le nettoyage, le rangement de la vaisselle et l’épluchage des légumes. Elle ajoute que M. [B] perçoit toutefois son salaire en totalité bien qu’il ne respecte pas complètement l’avenant.
Il appartient aux parties le cas échéant de saisir le médecin du travail de la question de savoir si les tâches annexes au travail de physionomiste prévues au contrat de travail de M. [C] [B] sont compatibles avec l’avis d’inaptitude émis par le Dr [N] [Z].
En l’état, M. [B] sera débouté de sa demande de modification de l’avenant au contrat de travail et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 25 avril 2024 confirmé sur ce point.
VI. Sur la demande de bulletins de salaire rectifiés.
M. [C] [B] demande 'la remise des fiches de paie conformées au niveau du contrat de travail établi'.
En l’absence de précision, M. [C] [B] sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 25 avril 2024 confirmé.
VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 25 avril 2024 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a mis à la charge de M. [C] [B] les dépens de première instance.
La société Mandiana Shiva qui succombe sur la demande présentée en cause d’appel par M. [C] [B] relative au rappel de salaire pour les mois de novembre 2019, janvier et février 2020, sera condamnée à payer à M. [C] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition du greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mandiana Shiva à payer à M. [C] [B] la somme de 7 298 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de novembre 2019, janvier et février 2020,
Condamne la société Mandiana Shiva à payer à M. [C] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mandiana Shiva aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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