Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 24/09950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 506bis , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09950 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7056-2024-012150 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, président chargé du rapport,et Monsieur Cyril CARDINI, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Dominique GILLES, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril CARDINI, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance (N° : 22 ' 000052) rendue le 12 mai 2022, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a enjoint à M. [D] [P] de payer à payer à la SA Cofidis la somme de 5 376,49 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 4 août 2022 à M. [P], qui ne l’a pas frappée d’opposition.
Par acte du 2 janvier 2023, la société Cofidis a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [P] ouverts dans les livres de la société Orange Bank, en recouvrement de la somme de 6 333,01 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 417,26 euros, a été dénoncée au débiteur le 9 janvier suivant.
Par acte du 14 juin 2023, M. [P] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’annulation et de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 5 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation par M. [P] de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2023 ;
— débouté M. [P] de sa demande de délais ;
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
— débouté, en tant que de besoin, M. [P] du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [P] ne justifiait pas avoir contesté la saisie critiquée dans les formes requises à l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, une simple lettre reçue au greffe de la juridiction ne pouvant satisfaire à ces exigences, étant encore relevé qu’il ne justifiait pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 mars 2023 alors qu’il invoquait cette circonstance ; que s’agissant de la demande de délais de paiement, qui restait recevable, outre que M. [P] avait déjà bénéficié de larges délais, celui-ci ne justifiait pas plus en détail de sa situation personnelle et financière.
Par déclaration du 1er juin 2024, M. [P] a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 6 juillet 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution du 2 janvier 2023 ;
à titre principal,
— annuler et ordonner la mainlevée de la saisie ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de la créance en 24 mensualités ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cofidis à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens.
Il soutient que la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a adressée au greffe du juge de l’exécution le 3 février 2023 a eu pour effet, en application de l’article 2241 du code civil, d’interrompre le délai de recours prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de même que sa demande d’aide juridictionnelle du 2 mars 2023 ; que la saisie encourt la nullité en ce que rien dans sa situation financière précaire ne justifiait que la société Cofidis pratique à la fois une saisie des rémunérations et une saisie-attribution ; que s’agissant de sa demande de délais de grâce, il a justifié auprès du premier juge de ses revenus de retraite.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
— voir déclarer M. [P] irrecevable en son appel ;
à titre subsidiaire,
— voir déclarer irrecevable M. [P] en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
à titre plus subsidiaire,
— rejeter les demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’appel de M. [P] a été formé hors délai ; à titre subsidiaire, outre que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée hors délai, que la simple lettre envoyée le 3 février 2023 ne constitue pas une saisine valable du juge de l’exécution, lequel ne peut être saisi que par la voie de l’assignation ; que rien n’empêche le commissaire de justice de pratiquer une saisie-attribution même si le compte saisi est alimenté de salaires ou de pensions de retraite ; que M. [P], qui ne justifie ni de sa situation ni de ses possibilités de règlement, a déjà bénéficié de larges délais compte tenu de la date de l’ordonnance portant injonction de payer.
SUR CE,
Les diligences du greffe de la cour effectuées en application de l’article 968 du code de procédure civile établissent que M. [P] a signé en date du 9 février 2024 l’accusé de réception de la notification du jugement entrepris effectuée par le greffe du juge de l’exécution.
Ce document rappelle que le destinataire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement pour faire appel, et vise les articles R. 121 ' 19 et R. 121 ' 20 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que l’appel, effectué plus de 15 jours après le 9 février 2024, est irrecevable comme tardif.
Concernant les mesures accessoires, il n’apparaît pas inéquitable de faire partiellement droit à la demande présentée à ce titre en appel par la sociétés Cofidis. Le montant de l’indemnité ainsi allouée sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Enfin, M. [P], qui succombe en son appel, sera également condamné à supporter l’ensemble des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [P] à payer à la sociétés Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [P] aux dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier, Le Président,
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