Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 janvier 2024, N° 23/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°186
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me GUEDIKIAN
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VXT ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 10, n° RG 23/00111 rendu le 26 janvier 2024 par la 2ème chambre du Tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2024 ;
Appelante :
La S.A. BANQUE DE TAHITI, immatriculée au Rcs de papeete sous le n° 6833 B, représentée par son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame [H] [U], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] et demeurant actuellement [Adresse 6] ;
Assignée à personne le 3 avril 2024 ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
[H] [U] est titulaire d’un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la SA Banque de Tahiti.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 novembre 2018 la Sa Banque de Tahiti accordait à Mme [U] un prêt personnel d’un montant de 2 600 000 F CFP au taux de 5,65 % remboursable en 84 mensualités de 39 368 F CFP.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la Sa Banque de Tahiti mettait en demeure Mme [U] de régulariser la somme de 121 320 F CFP au titre des échéances impayées, mentionnant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat .
Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la Sa Banque de Tahiti mettait en demeure Mme [U] de régler sous quinze jours le solde débiteur de con compte courant par le paiement d’une somme de 534 860 F CFP.
Les mises en demeure restaient vaines.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, la Sa Banque de Tahiti mettait en demeure Mme [U] de régler la somme de 542 858 F CFP au titre des échéances impayées de son prêt personnel précisant qu’elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire.
Autorisée par ordonnance sur requête du 6 février 2023, la Sa Banque de Tahiti faisait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour garantie de paiement d’une créance de 2 866 582 F CFP au titre du prêt personnel et du découvert bancaire.
Par requête du 16 mars 2023 et acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2023, la Sa Banque de Tahiti saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 26 janvier 2024 condamnait Mme [U] à payer à la Sa Banque de Tahiti la somme de 2 150 529 F CFP au titre du prêt avec intérêts de 5,65% l’an sur la somme de 1 468 647 F CFP à compter du 7 mars 2023 et déboutait la banque du surplus de ses demandes.
Par requête du 25 mars 2024,la SA Banque de Tahiti interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 25 mars 2024, l’ appelante demande l’infirmation partielle du jugement querellé, la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes de 2 172 743 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 29 décembre 2022 au titre du prêt personnel et de 639 839 F CFP au titre du solde du compte avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 outre l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance qu’il n’est pas contestable que l’intimée s’est révélée défaillante tant dans le paiement de son prêt que dans le paiement de son découvert en compte, qu’elle a été régulièrement mise en demeure mais n’a pas réagi.
Elle ajoute que les intérêts au taux contractuel du prêt doivent courir à la date de la mise en demeure du 29 décembre 2022 et que le compte à vue connaissait un découvert autorisé de 7 797 F CFP.
L’intimée régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt
L’appelante produit l’offre de prêt et les mises en demeure de payer les échéances impayées en date du 29 décembre 2022 entraînant déchéance du terme.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement, étant remarqué que la débitrice ne conteste ni avoir bénéficié du dit prêts ni avoir cessé de payer les échéances.
Sur le découvert en compte
Il n’est pas contestable que le compte présentait à la date du 29 décembre 2022 un découvert de 639 839 F CFP, somme que la débitrice doit être condamnée à payer.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [H] [U] à payer à la sa Banque de Tahiti les sommes suivantes :
-2 172 743 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 29 décembre 2022,
-639 839 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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