Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 juin 2024, n° 21/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°295/2024
N° RG 21/03890 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYVX
S.A.S. GARAGE GENDRY
C/
M. [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2024
à : Me BOURGES
Me JANVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [S], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE GENDRY
GEMY [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
né le 29 Octobre 1968 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LAVAL
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Garage Gendry exerce une activité de concession automobile à [Localité 2] (Ille-et-Vilaine) et emploie plus de 11 salariés.
Le 17 juin 1996, M. [R] [J] était embauché en qualité de responsable après-vente selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Garage Gendry, plus connue sous le nom commercial 'Gemy [Localité 2]'.
En septembre 2008, M. [J] était promu directeur pour la concession Gemy [Localité 6]. Il retournait par la suite à la concession Gemy [Localité 2] en qualité de directeur.
A compter du 18 octobre 2018, il était placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2018, M. [J] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 novembre suivant.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2018, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 6 mai 2019 afin de voir :
— Condamner la SAS Garage Gendry au paiement de :
— 18 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 860 euros au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis
— 43139 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 148 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Entiers dépens
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS Garage Gendry demandait au conseil de prud’hommes:
— Dommages et intérêts : 1000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a:
— Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Garage Gendry à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 18 600 euros (dix-huit mille six cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 860 euros (mille huit cent soixante euros) au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 43 139 euros (quarante-trois mille cent trente-neuf euros) à titre d’indemnité de licenciement;
— 18 600 euros (dix-huit mille six-cents euros) à titre de dommages et intérêts.
— Débouté M. [J] de toutes ses autres demandes
— Débouté la SAS Garage Gendry de ses demandes reconventionnelles.
— Ordonné le remboursement, à hauteur de six mois, par la SAS Garage Gendry à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [J], en application de l’article R1235-4 du code du travail.
— Mis les entiers dépens à la charge de chaque partie y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SAS Garage Gendry a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 juin 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 mars 2024, la SAS Garage Gendry demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 07 juin 2021 en ce qu’il :
— Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamne la SAS Garage Gendry à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 18 600 euros (dix-huit mille six cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 860 euros (mille huit cent soixante euros) au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 4 3139 euros (quarante-trois mille cent trente-neuf euros) à titre d’indemnité de licenciement ;
— 18 600 euros (dix-huit mille six-cents euros) à titre de dommages et intérêts.
— Déboute la SAS Garage Gendry de ses demandes reconventionnelles.
— Ordonne le remboursement, à hauteur de six mois, par la SAS Garage Gendry à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [J], en application de l’article R1235-4 du code du travail.
— Met les entiers dépens à la charge de chaque partie y compris les frais éventuels d’exécution.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave.
En conséquence,
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions et ce avec toutes suites et conséquences de droit.
— Condamner M. [J] à payer et porter à la SAS Garage Gendry
une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
La société Garage Gendry fait valoir en substance que:
— M. [J] avait une forte expérience professionnelle puisqu’il exerçait les fonctions de directeur de la concession de [Localité 2] depuis le 1er septembre 2014, après avoir été directeur de la concession Peugeot de [Localité 6] entre septembre 2008 et août 2014 et avoir été avant ce poste directeur des ventes dans une concession Peugeot située à [Localité 3] entre juin 1996 et août 2008 ; il avait un statut de cadre dirigeant lui imposant l’exemplarité ;
— M. [J] a attendu le 15 octobre 2018 pour annoncer l’annulation de sa participation à un séminaire professionnel en Afrique du sud qui devait débuter le 22 octobre 2018 ; il annonçait à cette même occasion son souhait de quitter l’entreprise ; l’arrêt de travail du 18 octobre 2018 n’est que la concrétisation d’une menace faite par le salarié dès le 15 octobre 2018 pour le cas où l’employeur n’accepterait pas une rupture amiable du contrat de travail;
— Le refus de participer à un séminaire est constitutif d’une faute grave ; M. [J] s’est dérobé au dernier moment alors qu’il avait informé ses collègues de sa volonté de quitter l’entreprise ; il s’agissait de contraindre l’employeur à accepter une rupture conventionnelle ;
— Le fait d’annoncer qu’il ne se sentait plus bien dans son travail et qu’il voulait quitter l’entreprise, va à l’encontre de ses obligations contractuelles concernant le management, la direction et l’accompagnement des salariés placés sous sa responsabilité ; il a également fait savoir que s’il n’obtenait pas la rupture conventionnelle il se placerait en arrêt de maladie ; il s’agit d’un manquement à l’obligation de loyauté ;
— Des manquements professionnels ont été découverts à la suite de l’arrêt de travail ; des véhicules restaient contremarqués alors que les financements n’avaient pas été obtenus et qu’ils devaient donc être remis en vente; le dispositif sur la prime à la conversion n’a pas été respecté ; M. [J] a repris un véhicule au prix de 12.400 euros alors que sa cote argus était de 4.814 euros.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 mars 2024, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 7 juin 2021 en ce qu’il :
— Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SAS Garage Gendry à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 18 600 euros (dix-huit mille six cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1860 (mille huit cent soixante euros) au titre des congés payés et de l’indemnité de préavis) ;
— 43 139 euros (quarante trois mille cent trente neuf euros) à titre d’indemnité de licenciement ;
— Ordonne le remboursement à hauteur de six mois, par la SAS Garage Gendry à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [J], en application de l’article R 1235-4 du code du travail.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 7 juin 2021 en ce qu’il :
— Condamne la SAS Garage Gendry à payer à M. [J] la somme de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence, la Cour statuant à nouveau :
— Condamner la SAS Garage Gendry à payer à M. [J] la somme de 102 300 euros (16,5 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS Garage Gendry au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
— Débouter la SAS Garage Gendry de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] fait valoir en substance que:
— Le séminaire organisé en Afrique du sud n’avait pas un caractère obligatoire; il était en arrêt de travail pour maladie au moment du séminaire et ne pouvait s’y rendre ;
— Il ne pouvait en sa qualité de directeur faire part de son mal-être et de la dépression qui l’affectait ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé l’employeur d’un burn out ; l’employeur ne peut remettre en cause les constatations d’un médecin ; son dossier médical détenu par la médecine du travail note cet état dépressif ;
— Il n’a jamais entendu faire pression sur l’employeur en annulant sa participation au séminaire ; les attestations produites par l’employeur ne démontrent pas les pressions alléguées ; aucun comportement déloyal n’est établi ; un autre salarié, M. [F], n’a pu participer au séminaire également pour raison de santé et il n’a pas été sanctionné ;
— Il n’a pas abusé de sa liberté d’expression en exprimant le souhait d’un changement d’orientation professionnelle auprès de collègues de travail ;
— La preuve des autres fautes visées dans la lettre de licenciement n’est pas rapportée ;
— Licencié après plus de 22 années d’ancienneté et n’ayant retrouvé un emploi à durée déterminée qu’en septembre 2020 pour un salaire trois fois moins élevé qu’auparavant, il subit un préjudice que le conseil de prud’hommes a indemnisé à hauteur de 3 mois de salaire ; il est fondé à solliciter la réparation d’un préjudice équivalent à 16,5 mois de salaire.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 13 novembre 2018, co-signée de M. [N], directeur de pôle et de Mme [G], DRH, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Le 18 mai 2018, vous avez été convié au séminaire « Gemy Rider » devant se dérouler du 22 au 27 octobre 2018.
Ce séminaire est organisé, chaque année, pour les directeurs des concessions du Groupe, sous la houlette de Monsieur et Mme [I].
Dès le 31 mai, Mme [T] sollicitait la communication de votre passeport, puis, par la suite de votre permis de conduire, le séminaire se déroulant, cette année en Afrique du Sud, et des activités détentes, telle une balade en moto et conduite d’un véhicule Cobra étaient programmées. Votre participation à ce séminaire a été prise en compte, comme celle des autres Directeurs du Groupe, et vous nous avez fourni les pièces sollicitées, tels votre passeport et votre permis de conduire, plusieurs teasings vous ayant été adressés les 31 mai, 25 juillet, 30 juillet, 27 août, 3 septembre, 24 septembre.
Le lundi 15 octobre, à moins d’une semaine du début du séminaire, vous annoncez à votre Directeur de pôle, que vous ne participerez pas à ce séminaire.
Cela nous a surpris, car vous ne pouviez ignorer le coût de votre participation à ce séminaire, et que l’annulation de votre participation à J-7 n’allait pas permettre un remboursement.
C’est aussi, ce jour-là, et pour la première fois qu’il était porté à la connaissance de la Direction Générale que vous souhaitiez quitter le Groupe Gemy.
Vous avez sollicité auprès de [P] [N], une rupture conventionnelle de votre contrat de travail précisant que si elle ne vous était pas accordée vous useriez de l’arrêt maladie.
Le 17 octobre au soir, [P] [N] vous informait du refus de la Direction Générale de conclure une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, notre souhait étant de vous conserver à votre poste.
Le lendemain 18 octobre, un arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle vous était prescrit par le médecin, qui au titre des constatations détaillées, écrivait : « dépression nerveuse par surcharge de travail me dit-il ».
Nous vous reprochons d’avoir annulé, à peine 7 jours avant son début, votre participation au séminaire des Directeurs, dont l’objectif est de renforcer la cohésion entre les équipes, dans le cadre d’échanges conviviaux et toujours constructifs.
Cette annulation extrêmement tardive, dépourvue de tout fondement, outre qu’elle a perturbé le séminaire et déstabilisé l’esprit d’équipe, ne nous permet aucun remboursement intégral et nous avons supporté le coût de votre voyage à hauteur de 3 850 euros H.T. somme sur laquelle nous allons pouvoir récupérer 79,41 euros représentant les taxes d’aéroport seules récupérables après l’émission des billets.
Vous avez prétendu, lors de notre entretien du 7 novembre, que votre dépression expliquait cette annulation de dernière minute. Or, au moment même de l’annulation, vous n’avez pas fait état d’un quelconque motif médical, ce qui aurait pu nous permettre d’obtenir un remboursement de votre participation au séminaire. Et nous pensons que cette explication n’est pas pertinente, car vous n’avez pas semblé les mois et les jours précédents souffrir de dépression ou de Burn out, et les personnes qui vous côtoient nous ont attesté qu’au contraire vous étiez particulièrement plein d’entrain, notamment le 17 octobre au matin, lorsque vous avez animé une formation APV au sein de la plaque pays de la Loire. Ces collaborateurs vous ont d’ailleurs félicité pour l’enthousiasme qui était le vôtre, lors de cette formation.
Vous n’avez pas non plus fait part, contrairement à ce que vous nous avez indiqué, lors de l’entretien, d’état dépressif ou de Burn out, auprès de collègues ou collaborateurs ; bien au contraire, vous leur êtes apparu investi dans l’avenir du site que vous dirigez, et à titre d’exemple, vos derniers entretiens avec le Directeur du site de [Localité 8], ont été axés sur le projet commun d’acquisition d’une maison.
Qui plus est, il a été porté à notre connaissance, après que nous ayons reçu votre arrêt de travail du 18 octobre, que depuis le mois de septembre 2018, vous vous répandiez auprès de vos collaborateurs et de ceux du Groupe, en dehors de la Direction Générale et de votre Directeur de Pôle, de votre volonté de quitter le Groupe Gemy pour convenances personnelles, car vous vouliez « changer de métier », « ayant fait le tour de la profession.»
Et lors du déjeuner du 17 octobre avec les équipes du pré-comité APV, vous avez annoncé que vous aviez pris la décision de quitter le Groupe Gemy, exprimant votre souhait « d’entamer une nouvelle carrière professionnelle» et qu’à cet effet « vous alliez prendre quelques mois pour réfléchir. »
Il s’avère ainsi que votre départ du Groupe Gemy relève d’une décision qui vous est toute personnelle, et que vous avez voulu nous faire supporter en demandant une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, tout en précisant qu’à défaut vous nous présenteriez un arrêt maladie, utilisant concomitamment l’annulation de votre participation au séminaire comme un moyen de pression.
L’annulation, au dernier moment, de votre participation au séminaire, outre qu’elle nous fait supporter un coût de 3 850 euros H.T, impact financier non négligeable, a été très mal ressentie par vos collègues Directeurs qui y ont vu une atteinte à l’esprit d’équipe, un refus d’adhérer aux valeurs du Groupe.
L’annonce préalable à l’information qu’aurait dû avoir la Direction Générale et votre Directeur de pôle, et distillée au fur et à mesure du temps, de la cessation de vos fonctions pour convenances personnelles, démontre à suffire, votre volonté délibérée de quitter le Groupe Gemy, tout en voulant nous imposer les conséquences d’une rupture conventionnelle à laquelle nous n’entendions pas adhérer.
Votre comportement déloyal déstabilise et l’entreprise et le Groupe, et ne nous permet pas de vous conserver à notre service, pendant la durée du préavis, alors que vous occupez des fonctions de Directeur de site, c’est-à-dire un poste qui amène à prendre des décisions stratégiques pour l’entreprise, et les hommes qui la composent, et alors que vous avez avisé vos collaborateurs directs de votre cessation d’activité au sein du Groupe.
Comme évoqué, lors de notre entretien, nous ne pouvons que nous étonner de constater que concomitamment à cette période, vous avez commis des erreurs grossières dans la gestion de la concession:
— Reprise d’un véhicule à 11 900 euros alors que la cote Argus est de 5 000 euros.
— On retrouve en stock 2 VN toujours contre-marquées alors que leur financement a été refusé.
— Une reprise de véhicule avec prime à la conversion de 2 000 euros alors que celle-ci ne peut être perçue.
Pour toutes ces raisons, alors que vous ne nous avez fourni aucune explication plausible, lors de l’entretien, nous vous notifions votre licenciement. »
S’agissant du premier grief, il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur qu’avait été diffusée le 18 mai 2018 une invitation au 'séminaire des directeurs’ dans les termes suivants: 'Gemy Rider Experience. Nous vous rappelons que vous êtes invités à participer à l’édition 2018 Séminaire Groupe Gemy où activités conviviales et esprit d’équipe seront privilégiés. A très bientôt. 22 au 27 octobre 2018".
En vue de ce séminaire, M. [J], directeur de la concession Gemy de [Localité 2], avait adressé à l’assistance du conseil de surveillance de la société une photocopie de son permis de conduire le 2 octobre 2018.
Le 15 octobre 2018, M. [J] a informé M. [N], directeur de pôle et directeur de la concession Gemy d'[Localité 4], signataire de la lettre de licenciement, de ce qu’il ne pourrait pas participer au séminaire.
M. [N] écrivait en ces termes à son collègue à cette même date: 'Bonsoir [R]. C’est OK pour moi. Pas de problème. J’ai prévenu [K] [I] de la problématique (…). J’ai aussi annulé ta participation au séminaire Gemy conformément à ta demande de ce matin (…)'.
Le même jour, M. [N] avait écrit à Mme [I] en ces termes:
'Madame [I],
J’ai contacté [K] ce matin au sujet d'[R] [J] qui n’est plus en phase avec son métier et qui a l’intention de jeter l’éponge, soit par le biais d’un arrêt maladie, soit d’une rupture conventionnelle…
Décidément ;( Nous avons convenu d’en discuter mercredi lors d’une réunion de pôle.
Après discussion avec [R], il ne souhaite pas participer au séminaire.
Je souhaitais vous tenir informer pour ne pas gaspiller inutilement une place, pour autant qu’il ne soit pas trop tard (…)'.
Le 18 octobre 2018, M. [J] se voyait prescrire par le Docteur [Y], médecin généraliste, un arrêt de travail initial jusqu’au 19 novembre 2018, établi sur le formulaire Cerfa dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles, qui mentionnait: 'Dépression par excès de travail, dit-il'.
La CPAM de Loire-Atlantique notifiera à l’employeur le 7 mars 2019 une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il ne peut en aucun cas être fait grief au salarié d’avoir été dans l’incapacité de se rendre à un séminaire professionnel à l’étranger du 22 octobre au 27 octobre 2018 alors qu’il avait été placé le 18 octobre de la même année en arrêt de travail, cette décision étant du ressort d’un médecin, aucun élément objectif ne venant étayer l’affirmation de la société appelante selon laquelle l’arrêt de travail s’analyserait comme 'la concrétisation d’une menace faite par M. [J] à M. [N] (…)' (conclusions appelante page 10) ou encore l’expression d’une 'opposition volontaire’ au séminaire (conclusions appelante page 13).
Les développements consacrés par l’employeur au fait que le salarié n’aurait pas laissé paraître dans les jours précédant son arrêt de travail un état dépressif ou un état de burn-out sont tout autant mal à propos, s’agissant de constatations du ressort d’un professionnel de la médecine, que dénuées d’intérêt, dès lors que le seul élément objectif qui compte est la production d’un avis d’arrêt de travail qui légitimait l’impossibilité matérielle pour M. [J] de se rendre à un séminaire en Afrique du Sud.
Le défaut de remboursement allégué du voyage n’est pas plus imputable à la faute de M. [J].
Le grief n’est pas établi.
S’agissant du second grief, il est reproché à M. [J] un 'comportement déloyal déstabilise et l’entreprise et le Groupe’ pour avoir 'distillé au fur et à mesure du temps’ une information relative à 'la cessation de – ses – fonctions pour convenances personnelles'.
Sur cette question, l’employeur produit des attestations de salariés (M. M. [U], [L] et [H], responsables après-vente), ces témoins indiquant avoir assisté à une formation dispensée par M. [J] le 17 octobre 2018 et, pour les deux premiers, avoir entendu leur formateur exprimer, à l’heure du déjeuner, le fait qu’il 'souhaitait entamer une autre carrière professionnelle et qu’il avait pris la décision de quitter le groupe', M. [L] précisant: 'Il ne nous a pas semblé dépressif ou en burn-out, bien au contraire, car il a animé la réunion avec beaucoup d’enthousiasme'.
M. [H] n’évoquant pas l’annonce par son formateur d’un départ de l’entreprise mais indiquant: 'J’ai apprécié la réunion du 17 octobre animée par [R]. Je l’ai fait savoir à [D] [E], mon responsable, lors de mon retour sur site. Je lui ai dit que j’avais trouvé [R] motivant, en forme et percutant'.
Sont également produits les attestations de Mesdames [B], responsable comptabilité et [V], responsable formation et développement des compétences.
Mme [B] évoque une confidence reçue fin septembre 2018 de son directeur de concession, M. [J], qui lui aurait laissé 'sous-entendre’ lors d’un déjeuner professionnel, alors qu’elle évoquait son départ en retraite, 'qu’il pourrait partir avant elle'. Le témoin ajoute: 'Début octobre, alors que je l’avais au téléphone, il m’a dit vouloir quitter son poste de directeur. Il voulait que son départ se passe bien, qu’il resterait en poste jusqu’à l’arrivée d’un nouveau directeur. Il m’a dit en avoir discuté avec M. [P] [N]. Il m’a également dit que dans le cas où ça se passerait mal, il prendrait rendez-vous chez son médecin.
J’ai été étonnée de sa décision, car à aucun moment il a fait paraître un état de dépression ou de mal être. Simplement il ne s’épanouissait plus dans son travail'.
Mme [V] évoque des échanges constructifs avec M. [J], menés dans le cadre d’un recrutement de vendeur et avoir 'senti M. [J] impliqué dans ces démarches'.
Elle ajoute: 'Si lors de divers échanges, M. [J] m’a fait part de son souhait de quitter son poste un jour pour convenances personnelles, nous n’avons à aucun moment évoqué de burn out ou de dépression et je n’ai jamais constaté d’éléments pouvant me laisser penser cela'.
Aucun élément objectif dans ces témoignages ne vient caractériser le manquement d’un cadre de direction à son obligation de loyauté professionnelle, étant ici observé que l’expression par M. [J] d’un souhait de changer d’orientation professionnelle n’a manifestement eu aucun impact sur la qualité de son travail, soulignée par les témoins, et ne s’est accompagnée d’aucun propos de nature à dénigrer ou dévaloriser l’entreprise qui l’employait.
Il ne peut être déduit du défaut d’expression par le salarié d’un sentiment dépressif ou d’un mal être au travail, que le diagnostic médical posé le 18 octobre 2018 soit fantaisiste et le produit d’une machination ourdie par le salarié à l’encontre de son employeur.
Le dossier médical de la médecine du travail que produit M. [J] mentionne la prise de médicaments antidépresseurs à la date du 19 octobre 2018 et mentionne: 'Observation sur visite ou EI: état dépressif réel, s’isole, triste, peu d’envie (…)'.
L’affirmation dans la lettre de licenciement de l’utilisation par le salarié d’un moyen de pression pour obtenir une rupture conventionnelle et à défaut d’obtenir un arrêt de travail pour maladie, afin de mener à bien un projet professionnel autre, n’est étayée par aucun élément tangible et aucune déloyauté dans l’exécution par le salarié des missions contractuelles qui étaient les siennes n’est établi.
Le grief manque en fait et en droit.
S’agissant du troisième grief, il, est reproché à M. [J] 'des erreurs grossières dans la gestion de la concession:
— Reprise d’un véhicule à 11 900 euros alors que la cote Argus est de 5 000 euros.
— On retrouve en stock 2 VN toujours contre-marquées alors que leur financement a été refusé.
— Une reprise de véhicule avec prime à la conversion de 2 000 euros alors que celle-ci ne peut être perçue (…)'.
Les bons de commande de véhicules neufs versés aux débats qui portent pour le premier une date limite de livraison au 10 août 2018 et pour le second une date limite de livraison au 20 juin 2018, s’agissant de ventes toutes deux négociées par M. [C], conseiller commercial, ne peuvent être rattachés à aucun manquement fautif de M. [J], rien n’établissant que les bons de commande litigieux aient donné lieu à des annulations non suivies d’une remise en vente des véhicules désignés.
Le bon de commande n°2540390 passé le 29 mai 2018 par M. [A], conseiller commercial pour le client [X], soit près de cinq mois avant l’encagement de la procédure de licenciement, mentionne une valeur de reprise d’un véhicule Peugeot 607 avec la mention 'Reprise prime conversion '2000"', mais là-encore aucun élément ne permet de retenir que cette valeur de reprise ne corresponde pas, au-delà de la mention apposée par le vendeur, à la valeur réelle du véhicule et surtout que M. [J] ait commis une faute de nature à justifier la rupture de son contrat de travail.
Une fiche descriptive datée du 10 septembre 2018, qui mentionne une estimation de valeur de reprise d’un véhicule Peugeot 308 estimée par Mme [O] conseillère commerciale, d’un montant de 12.400 euros, alors que la cote argus serait de 4.759 euros est tout autant dénuée de portée sur le terrain des manquements reprochés à M. [J], aucune faute de l’intéressé n’étant ainsi mise en évidence, alors de surcroît que ces documents ne sont accompagnés d’aucun bon de commande ou autre élément de nature à établir qu’une reprise effective d’un véhicule à un prix excédant de plus du double la cote argus ait été effectuée.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Garage Gendry à payer à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 18.600 euros brut (6.200 euros x 3 mois) outre 1.860 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement égale à 43.139 euros, dont le quantum, conforme aux règles de calcul posées par l’article R1234-2 du code du travail qu’invoque le salarié, n’est pas plus utilement discuté par l’employeur.
Eu égard aux circonstances de la rupture, au salaire de référence (6.200 euros), à l’ancienneté de M. [J] (22 ans), à son âge lors du licenciement (50 ans), aux difficultés éprouvées dans la recherche d’un nouvel emploi justifiées par la production des relevés fiscaux pôle emploi pour les années 2019 et 2020, l’intéressé n’ayant retrouvé un emploi d’assistant commercial au sein de la société Euromaster qu’au mois de septembre 2020 pour quitter cet emploi au mois de septembre 2021, il est justifié de condamner la société Garage Gendry à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts alloués.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Garage Gendry à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à M. [J] dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Garage Gendry, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
L’équité commande en revanche de la condamner de ce même chef à payer à M. [J] une indemnité d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Garage Gendry à payer à M. [J] la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Garage Gendry à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Garage Gendry de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Garage Gendry aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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