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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 novembre 2024, N° 2024L03464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00358 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L03464
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 27 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DAYA IMPEX représentée par son gérant M. [V] [R] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B996
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
Parquet Commercial et Financier – [Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Février 2025 :
Exposé des faits et procédure
La SARL Daya Impex, créée le 3 mars 2016, exerce une activité d’importation de produits alimentaires d’Inde et de vente en gros et en détail en France.
A l’issue dc l’audience d’homologation du plan, et par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan de redressement déposé par le dirigeant en se fondant sur un tableau des prévisions d’exploitation qui manifestement n’était pas celui communiqué dans le cadre de la circularisation du plan aux créanciers mais d’une version non définitive de l’expert-comptable qui comportait une erreur matérielle, et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Daya Impex, mettant fin à la période d’observation.
La société Daya Impex a interjeté appel tant du jugement de rejet du plan de redressement judiciaire que du jugement de conversion en liquidation judiciaire par deux déclarations distinctes.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel déposée au greffe le 5 février 2025, la société Daya Impex demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
La recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 20 novembre 2024 à l’encontre de la société Daya Impex ayant converti sa procédure dc redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu’une telle exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ;
Arrêter en conséquence l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Ordonner le maintien de l’activité de la société Daya Impex et la prolongation dc la période d’observation jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur le fond dc l’affaire ;
Réserver les dépens.
La SELARL Asteren indique à l’audience qu’elle ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le ministère public considère que l’arrêt de l’exécution provisoire n’apparaît pas devoir être accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, il ressort de l’assignation de la requérante qu’elle a démontré sa solidité financière en dégageant une capacité bénéficiaire sur l’intégralité de sa période d’observation.
Ce résultat résulte de la mise en oeuvre d’une stratégie commerciale adaptée et des efforts soutenus du dirigeant. Ces bénéfices traduisent la viabilité économique de l’entreprise et sa capacité à apurer à terme son passif.
Au jour de l’audience d’homologation du plan de redressement, la société était en situation bénéficiaire. Cette situation illustre la poursuite de la dynamique positive amorcée durant la période d’observation. L’absence de prise en compte correcte de ces éléments par le tribunal, par suite d’une erreur matérielle dans les éléments chiffrés transmis, a conduit à une appréciation globale erronée de la viabilité du plan.
Par ailleurs, il est établi que si le tribunal avait pris connaissance de l’intégralité du plan de redressement judiciaire qui avait circulé parmi l’ensemble des créanciers et qui avait été approuvé tant par ces derniers sans réserve que par le mandataire judiciaire, aucune divergence n’aurait pu survenir. En effet, cette approbation reflète la confiance des créanciers dans la capacité de la société à respecter ses engagements et à rembourser son passif dans les délais impartis et du mandataire judiciaire, après avoir examiné l’ensemble des données économiques et financières à conclure à la pertinence et à la faisabilité du plan.
Il est en outre soutenu que lors de l’audience, un tableau dc prévisions d’exploitation et de trésorerie a été présenté. Ce tableau comportait une erreur matérielle due à une mauvaise formulation Excel, laquelle a conduit à la répétition erronée de la case « autres charges d’exploitation » sur l’ensemble de la projection. Cette confusion a faussé les données, donnant une image inexacte de la capacité bénéficiaire de la société sur la durée du plan. Cette erreur fortuite et purement matérielle ne reflète pas la situation réelle et les efforts déployés par la société.
En se fondant sur ce tableau erroné, le tribunal a manifestement additionné les données « autres charges d’exploitation » au lieu de celles relatives au « résultat d’exploitation » sur la durée totale du plan de dix ans. Cette erreur d’appréciation a conduit à la conclusion erronée que la société ne dégageait pas une capacité suffisante pour rembourser son passif admis. Or, une correction dc cette erreur montre que les prévisions d’exploitation initiales étaient conformes aux exigences du redressement judiciaire. La prise en compte de ces éléments aurait permis de reconnaître la viabilité économique de l’entreprise et de valider son plan de redressement.
Etant rappelé que la procédure de redressement judiciaire a déjà été convertie une première fois en liquidation judiciaire et que malgré cette épreuve le dirigeant qui a obtenu de la cour d’appel le retour en redressement judiciaire n’a eu de cesse de développer son activité et de poursuivre son exploitation en déférant à l’injonction du tribunal de soumettre ses comptes à un expert et ce dans lintérêt de la procédure et dans l’espoir de pouvoir rembourser à terme ses créanciers dans le cadre d’un plan de redressement.
Il s’ensuit que cette conversion en liquidation judiciaire a été prononcée au regard d’éléments erronés de sorte que, dans ces circonstances, le redressement n’apparaît pas manifestement impossible au sens de l’article L. 631-15 II du code de commerce sous réserve d’examiner les pièces versées et les comptes rectifiés de l’erreur qui les a entachés.
Une analyse des prévisions d’exploitation établies par le dirigeant avec l’aide de l’expert-comptable permet en outre de justifier que la société serait en mesure de poursuivre son activité pour l’année 2025 avec un important carnet de commandes sur les trois prochains mois. Ainsi, le prévisionnel de trésorerie que la débitrice verse aux débats démontre d’ailleurs qu’elle aura une trésorerie positive et en augmentation tenant compte dc son activité bénéficiaire et de la faiblesse de ses charges.
Au regard de ce qui précède et des chances sérieuses de voir adopter le plan de redressement devant la cour, il y a lieu de laisser à la société Daya Impex l’opportunité de poursuivre son activité le temps que l’appel soit instruit.
Enfin, 1'arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire prolonge la période d’observation et suspend tous les effets de la liquidation judiciaire, comme la cessation d’activité.
Aussi, convient-il de considérer que la société Daya Impex dispose d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement en ce que son redressement n’était pas manifestement impossible, étant observé que le liquidateur ne s’oppose pas, en l’état de la procédure, à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conséquent, et au regard de ces données chiffrées et des éléments circonstanciés développés par la débitrice, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il en résulte que l’exécution provisoire du jugement ayant converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Ordonnons en conséquence le maintien de l’activité de la société Daya Impex et la prolongation de la période d’observation jusqu’à ce que la cour d’appel saisie sur le fond statue ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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