Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 21/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 février 2021, N° 20/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 60 - OISE ( [ Localité 5 ] ) c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03013 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNTW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00942
APPELANTE
CPAM 60 – OISE ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) d’un jugement rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [4] (la société)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [M] [K], salarié de la société, a fait un malaise le 20 octobre 2019 à 22 heures 10, alors qu’il arrivait sur son lieu de travail. Il est décédé le 21 octobre 2019 à 02 heures 50.
A la suite de la déclaration d’accident du travail effectuée par la société le 22 octobre 2019, la caisse a diligenté une enquête administrative confiée à un agent assermenté.
Le 21 novembre 2019, la caisse a informé la société qu’elle acceptait de prendre en charge, au titre des risques professionnels, le décès de M. [K].
Par courrier du 16 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 20/942
Par lettre recommandée expédiée le 24 août 2020, la société a, de nouveau, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny et l’affaire a été enregistrée sous le RG 20/1342
Par jugement du 04 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Ordonné la jonction des procédures 20/942 et 20/1342, sous le seul numéro 20/942,
— Déclaré inopposable à la société [4] la décision du 21 novembre 2019 de la caisse prenant en charge le décès de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Condamné la caisse au paiement des dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord écarté le moyen relatif à l’absence de l’avis du service médical dans le dossier mis à disposition de l’employeur ; le tribunal a rappelé que l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, sur lequel la société se fondait, n’était applicable que pour la décision attributive de rente et non pour la décision de prise en charge.
Ensuite, le tribunal, qui a rappelé que le décès survenu sur le lieu de travail bénéficiait de la présomption d’imputabilité, a indiqué que l’employeur ne pouvait démontrer l’existence d’une cause étrangère qu’en se fondant sur des éléments d’enquête produits par la caisse, puisqu’il ne peut rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son salarié. Le tribunal a relevé que la caisse n’a pas réalisé d’autopsie et n’a procédé à aucune investigation pour déterminer les causes du décès, alors même que les circonstances de celui-ci n’étaient pas établies. Le tribunal en a conclu que la caisse a mis l’employeur dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine du décès de M. [K] qui, au surplus, n’avait pas encore pris ses fonctions au moment où le malaise initial est intervenu.
Ce jugement a été notifié à la caisse par courrier recommandé dont l’accusé de réception est tamponné mais non signé . La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 05 mars 2021
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 28 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de:
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
D’infirmer le jugement rendu le 04 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,
Dire et juger opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre mortel dont a été victime M. [K] le 20 octobre 2019,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la caisse.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir, en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, que l’article R.441-13 (devenu R.411-14) du code de la sécurité sociale ne lui impose de communiquer à l’employeur, dans le dossier mis à sa disposition, que les certificats médicaux dont elle a eu connaissance avant la décision de prise en charge (civ 2ème, 16 décembre 2003, pourvoi 02 30788). Elle précise que, dans le cas présent, l’employeur a eu accès à tous les documents qu’elle détenait au jour de la décision de prise en charge, à savoir la déclaration d’accident du travail et l’enquête administrative. Elle précise que, s’agissant d’un décès, il n’y a pas de certificat médical initial, mais simplement un certificat de décès. Elle souligne que l’absence de certificat médical initial ne la prive pas de la possibilité de faire valoir la présomption d’imputabilité. En tout état de cause, elle estime que, même si elle l’a fait, elle n’était pas tenue de mettre en place la procédure contradictoire de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale pour la décision de la prise en charge du décès, qui n’est que l’aggravation de l’état de la victime à la suite de l’accident du travail.
En ce qui concerne le caractère professionnel de l’accident, elle expose que le malaise mortel qui survient aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social ou à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que la présomption d’imputabilité joue même si les causes du décès sont inconnues et même s’il est survenu dans des conditions de travail normales. Elle précise que la cause totalement étrangère au travail suppose de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le décès, ce qui veut dit que l’existence d’un état pathologique préexistant même symptomatique avant la prise de poste n’exclut pas l’application de la présomption d’imputabilité et qu’il faut démontrer en sus que la cause est totalement étrangère.
La caisse explique qu’en conséquence, l’absence d’autopsie ou le caractère insuffisant de l’enquête diligentée par ses soins sont des motifs inopérants pour renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse indique que, dans le cas d’espèce, l’enquête, diligentée par ses soins, n’a pas permis d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans le décès. Elle précise que l’enquête a été réalisée par un agent assermenté et de façon contradictoire à l’égard de la société, notamment en procédant au recueil des observations de Mme [P], responsable déploiement SST DGI.
En ce qui concerne l’autopsie, elle rappelle que, dans le cadre d’un décès, elle n’est pas tenue d’obtenir l’avis du service médical et qu’elle ne doit faire procéder à l’autopsie que si les ayants-droit le sollicitent ou si elle l’estime utile à la manifestation de la vérité ; il s’agit donc d’une simple faculté. Dès lors, l’absence d’autopsie n’est pas de nature à rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Elle souligne que l’employeur pouvait demander la mise en 'uvre d’une autopsie en saisissant le juge des référés, afin de se constituer une preuve d’une cause totalement étrangère, ce qu’il n’a pas fait et ce qu’il ne fait toujours pas à hauteur d’appel.
Elle s’oppose à une mesure d’instruction, en raison de la carence de la société dans l’administration de la preuve.
Elle en conclut que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et que le jugement doit donc être infirmé.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 04 février 2021 en ce qu’il a déclaré inopposable, à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise mortel du 20 octobre 2019 dont a été victime M. [K],
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que, par application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse, à l’issue de l’instruction, devait offrir à la consultation de l’employeur le dossier comprenant toutes les pièces et notamment le certificat médical de décès et l’avis du médecin-conseil, sous peine d’inopposabilité. Elle précise que le certificat médical de décès ne peut être remplacé par un acte de décès dénué de toutes considérations médicales. Elle souligne qu’en l’absence de certificat médical de décès et même de toute pièce médicale, le dossier soumis à sa consultation n’était pas complet et que l’inopposabilité est encourue.
La société confirme qu’il existe une présomption d’imputabilité lorsque le décès survient sur le lieu de travail, mais rappelle qu’il s’agit d’une présomption simple qui peut être détruite par la preuve contraire, lorsqu’est démontré soit que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Elle précise qu’il ressort de la jurisprudence qu’a minima, une recherche de l’incidence des conditions de travail sur la survenance du malaise ou de l’existence d’un état pathologique est nécessaire et que la seule survenance d’un malaise ou d’un décès sur le lieu de travail ne suffisent pas, en soi, à constituer un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle précise que ce degré de vigilance doit être d’autant plus élevé lorsque les circonstances d’un accident sont sources d’interrogations.
Ainsi, la charte AT MP des caisses précise que la caisse doit particulièrement veiller à obtenir un certificat médical initial descriptif des lésions, les seules mentions de « malaise » ne pouvant suffire pour admettre la prise en charge au titre de la législation professionnelle, puis que le médecin conseil doit vérifier que la lésion décrite sur le certificat médical initial n’est pas été provoquée par un état préexistant, au besoin en prenant contact avec le médecin rédacteur du certificat médical initial. La société souligne que la même charte AT MP invite la caisse à procéder par voie d’enquête, et non par simple envoi de questionnaires, en cas de malaise et à recueillir l’avis du service médical, sur le fondement de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, avis qui est obligatoire en cas de décès. Elle précise que le médecin conseil de la caisse doit orienter l’enquête vers l’autopsie si nécessaire et que de nombreuses jurisprudences ont sanctionné par l’inopposabilité le fait que la caisse n’y recourt pas.
La société souligne que, le jour de l’accident, les conditions de travail de M. [K] étaient parfaitement normales, sans aucune pénibilité, puisqu’il arrivait sur son lieu de travail et qu’il n’avait pas encore pris ses fonctions. La société rappelle que M. [D], première personne avisée, avait souligné que M. [K] était arrivé très fatigué sur son lieu de travail et qu’il présentait des difficultés respiratoires, alors qu’il revenait tout juste d’un voyage à l’étranger. Dans ces conditions, alors que les conditions de travail étaient parfaitement normales, le décès soudain de ce salarié âgé de 58 ans sans raison apparente aurait dû amener la caisse à rechercher un éventuel état pathologique indépendant en consultant son médecin-conseil, qui aurait pu décider de l’opportunité d’une autopsie. Elle s’étonne que la caisse ait clôturé l’enquête au bout de 10 jours, alors qu’elle disposait de deux mois pour prendre sa décision. En s’abstenant de rechercher les antécédents et de solliciter l’avis de son médecin-conseil qui aurait pu décider d’une autopsie, la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail. Elle précise qu’une enquête incomplète doit être assimilée à une absence d’enquête constitutive d’une irrégularité de l’instruction et doit entrainer l’inopposabilité de la prise en charge.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de relever que l’accident du travail est intervenu le 20 octobre 2019 et qu’en conséquence, par application de l’article 5 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, il convient de faire application de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur de ce décret.
Le décès de M. [K] est intervenu quelques heures après son malaise. A la suite de la déclaration d’accident du travail, la caisse a diligenté une seule instruction et n’a rendu qu’une seule décision le 21 novembre 2019 intitulé « notification de prise en charge du décès ». Contrairement à ce que la caisse indique dans ses conclusions et malgré la rédaction de la décision, il sera considéré qu’il s’agit d’un accident du travail mortel, qui n’a donné lieu qu’à une seule décision et non d’un accident du travail suivi de mort, qui aurait donné lieu à deux décisions, la première sur la prise en charge de l’accident du travail et la seconde sur l’imputabilité du décès à l’accident du travail. La caisse devait donc respecter la procédure d’instruction préalablement à la décision qu’elle allait rendre le 21 novembre 2019.
Sur le respect de la procédure d’instruction :
L’article R.411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il résulte de ces textes que dès lors que l’employeur a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse, les articles R.441-11 et R.441-13 sont respectés, peu important que le certificat médical initial ait été remplacé par un acte de décès (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757).
En l’espèce, par courrier daté du 31 octobre 2019, la caisse a informé l’employeur que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait le 21 novembre 2019 et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
L’employeur est effectivement venu consulter le dossier le 15 novembre 2019, ce dossier comprenant la déclaration d’accident du travail et l’enquête administrative de la caisse.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la caisse détenait d’autres pièces dans son dossier, et notamment des éléments médicaux; il sera donc considéré qu’elle a mis l’intégralité du dossier d’instruction à la disposition de l’employeur.
Dès lors, la procédure d’instruction a été formellement respectée et aucune inopposabilité n’est encourue de ce fait.
Il convient de préciser que la jurisprudence produite par la société n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, dans les arrêts de la Cour de cassation visés dans les conclusions de cette dernière, l’inopposabilité a été retenue car la caisse s’était abstenue de mettre à disposition des certificats médicaux ou l’avis du médecin-conseil qu’elle détenait pourtant dans le cadre du dossier d’instruction.
Sur les diligences de la caisse au cours de l’instruction :
L’article L.441-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L’article L.442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose:
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par les résultats de l’enquête contradictoire (Soc., 20 juin 1996, pourvoi no 94-13.689). Il s’agit donc d’un pouvoir discrétionnaire de la caisse.
L’obligation incombant à l’organisme social, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi no 07-20.911), de sorte que l’éventuel manque de diligence de la caisse dans l’instruction ne peut, à lui seul, justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une diligence expressément prescrite par les textes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ayants-droit n’ont formulé aucune demande d’autopsie ; la caisse n’était donc pas tenue d’y faire procéder, l’opportunité d’une telle mesure relevant de son pouvoir d’appréciation. La caisse a diligenté l’enquête administrative prévue par l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle il ressort que M. [K], célibataire sans enfant, est décédé sur la plateforme de l’aéroport, après intervention du service médical des urgences de [Localité 6] mais avant son admission à l’hôpital. Au cours de l’enquête, la caisse a interrogé M. [D], première personne avisée du malaise, et Mme [P], représentant de l’employeur, qui a restitué le contenu de l’enquête interne. La caisse a donc respecté les obligations qui lui sont prescrites par les textes susvisés et a pu s’estimer suffisamment éclairée par l’enquête. La décision de la caisse, prise en l’absence d’autopsie, n’encourt donc pas l’inopposabilité.
Par ailleurs, l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l’obligation de prendre l’avis du service du contrôle médical en cas d’accident ayant entraîné la mort, se situe dans la sous-section 3 « attribution de rente » du chapitre 3 sur l’indemnisation de l’incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article s’applique donc pour la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de l’accident.
En revanche, cet article n’est pas applicable à l’enquête préliminaire de la caisse en vue de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail, qui relève du chapitre 1er « déclarations et formalités » du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.
Le fait que la caisse n’ait pas pris l’avis du service du contrôle médical n’est donc pas susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
En conséquence, il convient d’écarter les moyens soulevés par la société en ce qui concerne l’insuffisance de l’enquête.
Sur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
La présomption est appelée à jouer à moins qu’il ne soit pas établi que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.036).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Civ 2ème., 6 mai 2010, pourvoi 09-13.318).
Par application de ce cadre juridique aux malaises, l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sauf à prouver que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Soc. 5 janvier 1995 n 92-17.574).
La présomption d’imputabilité ainsi définie s’applique non seulement dans les relations assuré/caisse, mais également dans les rapports caisse/employeur lorsque ce dernier conteste le caractère professionnel d’un accident. Il appartient dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré par l’assuré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur, en réponse, d’établir, soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ( Soc. 5 juin 1998, pourvoi 96-19.480);
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur ainsi que du rapport d’enquête de la caisse, que M. [K] a fait un malaise en arrivant sur son lieu de travail le 20 octobre 2019 à 22 heures 10. Il est décédé le 21 octobre 2019, à 02 heures 50. Ce malaise s’est donc produit aux temps et lieu du travail ; il est présumé imputable au travail.
Pour obtenir l’inopposabilité de la décision, la société doit donc rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité. En effet, les seules pièces qu’elle a produites aux débats sont les documents de l’enquête administrative, la charte AT MP et de la jurisprudence.
L’enquête administrative a permis d’établir que M. [K], célibataire sans enfant, n’avait jamais fait de malaise sur son lieu de travail. Il rentrait d’un voyage à l’étranger et est apparu « a priori faible » la veille de son décès. Le jour de son décès, il s’est présenté pour sa vacation de nuit et a été pris d’un malaise, avec pâleur, difficultés respiratoires et sudation. Les éléments de l’enquête ne permettent pas de conclure à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni même l’existence d’une suspicion de cause étrangère au travail. En effet, la circonstance du voyage récent à l’étranger et une impression de faiblesse la veille de l’accident ne constituent pas des éléments permettant de caractériser un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Aussi, par application de la présomption d’imputabilité, il convient de dire que le malaise mortel de M. [K] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité et le jugement de première instance sera infirmé.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 20/00942,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 21 novembre 2019 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail survenu le 20 octobre 2019 au préjudice de monsieur [M] [K],
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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