Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 21/14767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 septembre 2021, N° 19/01660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/14767 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH45
[L] [Y]
C/
[F] [E]
[R] [Z]
[Adresse 1] de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc LAYET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01660.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le 25 novembre 1929 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Commune de [Localité 1]
agissant en la personne de son [W] en exercice domicilié es qualité
demeurant [Adresse 4] – [Adresse 5]
représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par délibération du 15 juin 2016, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a décidé de mettre en vente une parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 1], appartenant au domaine privé de la commune, suivant la procédure d’attribution au mieux disant, par soumission d’une offre par pli cacheté au prix minimum de 30 000 euros, montant de l’estimation domaniale.
Deux offres ont été formulées, une par Mme [F] [E] et M. [R] [Z] au prix de 31 000 euros et une par M. [L] [Y], ancien maire de la commune et propriétaire d’une parcelle contiguë à la parcelle litigieuse, au prix de 30 500 euros.
A l’issue de la séance d’ouverture des plis le 3 octobre 2016, Mme [E] et M. [Z] ont été déclarés attributaires de la parcelle.
Par délibération du 21 novembre 2016, le conseil municipal a décidé que la cession aurait lieu au profit de ces derniers au prix de 31 000 euros et autorisé le maire de la commun à signer l’acte de cession.
La vente de la parcelle au profit de Mme [E] et M. [Z] a été régularisée par acte authentique le 22 novembre 2018.
Se plaignant de l’irrégularité de la vente, M. [Y] a assigné la commune, M. [Z] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 1er avril 2019 afin d’en obtenir l’annulation et l’attribution à son profit de la parcelle.
Les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de ses demandes, d’une part pour défaut de publication de l’assignation, d’autre part pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de publication de l’assignation et de l’absence d’intérêt à agir ;
— déclaré les demandes irrecevables pour défaut de qualité pour agir de M. [Y] ;
— débouté M. [Z] et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] à payer, d’une part à la commune de [Localité 3], d’autre à Mme [E] et M. [Z], ensemble, une indemnité de 2 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré que M. [Y] justifiait bien d’un intérêt à agir puisqu’il avait formulé une des deux seules offres émises, de sorte que l’annulation de la vente de la parcelle à Mme [E] et M. [Z] était susceptible de lui profiter. En revanche, il a estimé, s’agissant de sa qualité pour agir, que le délai de deux mois mentionné dans la lettre d’engagement des acquéreurs était édictée dans l’intérêt exclusif de la commune, de sorte que celle-ci avait seule qualité pour exciper du non-respect de ce délai.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que l’exercice de l’action ne démontrait pas, à défaut de circonstances particulières, un quelconque abus de la part de M. [Y].
Par acte du 18 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, hormis en ce qu’il a débouté Mme [E] et M. [Z] de leur demande de dommages-intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
' annuler le jugement en toutes ses dispositions ;
' prononcer la nullité de la vente à Mme [E] et M. [Z] par la commune de [Localité 3] de la parcelle figurant au cadastre de la commune section AA n°[Cadastre 2] ;
' ordonner à la commune de lui vendre la parcelle dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard ;
' condamner la commune de [Localité 3], Mme [E] et M. [Z] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
' ordonner la publication de la décision au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2].
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Z] et Mme [E] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur et l’infirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un intérêt à agir et rejeté leur demande de dommages-intérêts ;
' débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner M. [Y] à leur payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 15 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Subsidiairement
' débouter M. [Y] de sa demande d’annulation de la vente ;
Très subsidiairement,
' dire en toutes hypothèses n’y avoir lieu à substitution d’acheteur au profit de M. [Y] et n’y avoir lieu à ordonner en conséquence la vente à son profit ;
' débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
' condamner l’appelant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
La régularité d’une décision de justice est soumise à des exigences substantielles et formelles, destinées, à la fois, à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leur droit à un juge impartial et équitable.
En l’espèce, M. [Y] n’articule aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation du jugement. Par conséquent, il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
En application de 562 al 2 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement de sorte que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. En conséquence, il convient d’examiner les chefs du jugement critiqué.
2/ Sur La recevabilité des demandes de M. [Y]
2.1 Moyens des parties
M. [Y] fait valoir qu’il a intérêt à agir en sa qualité de tiers évincé et parce que l’acquisition de la parcelle AA [Cadastre 1] lui permettrait d’accéder au terrain mitoyen enclavé dont il est propriétaire ; qu’il justifie également de sa qualité à agir en ce que le conseil municipal, qui n’y était pas obligé s’agissant d’une commune de moins de 200 habitants, a choisi la procédure par soumission avec pli cacheté, de sorte qu’elle devait en respecter toutes les conditions, notamment l’engagement pris par les acquéreurs de signer l’acte de vente dans les deux mois, or ce délai n’a pas été respecté et s’agissant d’une nullité absolue et non d’une condition érigée dans l’intérêt exclusif de la commune, toute personne intéressée a qualité pour agir en annulation de la vente.
Selon lui, le maire ne pouvait de son seul chef différer la vente au-delà du délai de deux mois fixé par le conseil municipal car il ne dispose d’aucun pouvoir propre à ce titre au regard de l’article L 2241-1 al 3 du code général des collectivités territoriales.
Il soutient que les parties ont différé la signature de l’acte authentique afin de permettre aux acquéreurs d’obtenir un permis de construire, de sorte que leur offre d’acquérir s’analyse en une offre sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, interdite au regard de la nature de la vente.
M. [Z] et Mme [E] soutiennent que M. [Y] n’a ni intérêt ni qualité pour solliciter la nullité d’un acte de vente auquel il n’est pas partie alors que ni le vendeur ni l’acquéreur ne discutent la perfection de la vente ; qu’il ne peut exciper d’un quelconque intérêt tenant à sa qualité d’acquéreur potentiel dans la mesure où le règlement ne prévoit pas qu’en cas de défaut de régularisation de la vente avec l’acquéreur choisi, l’autre candidat devient ipso facto « acquéreur » et qu’en tout état de cause, la vente n’est pas nulle puisque la commune n’a pas fait usage de la faculté qui lui était octroyée de se prévaloir de la déchéance et que les acquéreurs n’ont pas été défaillants, se tenant prêt à signer l’acte de vente quand bien même le délai initialement annoncé était expiré.
La commune de [Localité 3] fait valoir que la qualité de soumissionnaire évincé à l’appel d’offres ne suffit pas pour conférer à M. [Y] un droit d’agir dès lors qu’il est dépourvu de tout intérêt légitime à obtenir la nullité de la vente n’ayant aucun droit à être substitué à l’acquéreur et déclaré « attributaire » de la vente dans l’hypothèse où celle-ci serait annulée ; que la nullité qu’il soulève n’est pas une nullité absolue puisque toutes les clauses dont il se prévaut sont édictées au bénéfice exclusif de la commune qui, seule, peut s’en prévaloir, et a la faculté de retenir après un candidat évincé, l’offrant mieux disant suivant ou de renoncer à la vente si elle le souhaite ; que le délai de 2 mois, prévu sous peine de perte de l’attribution du bien est édicté au seul profit de la commune qui peut en imposer le strict respect ou y renoncer et qu’en l’espèce, les acquéreurs se sont tenus à la disposition de la commune et fait diligence, de sorte que le retard ne leur est pas imputable.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il en résulte que celui qui agit en justice doit justifier d’un intérêt sérieux et légitime à agir et de sa qualité pour agir.
Il appartient à celui qui conteste la qualité et l’intérêt à agir d’une partie d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [Y] agit en nullité de la vente de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 1] appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 3], à M. [Z] et Mme [E].
La vente de biens immobiliers du domaine privé des collectivités n’est pas soumise aux dispositions du code des marchés publics ou du code général des collectivités territoriales concernant les délégations de service public. Il en résulte que les collectivités peuvent céder les immeubles qui en dépendent à l’amiable, à la personne de leur choix, sans procéder à une publicité ou à une procédure de mise en concurrence.
La commune n’est pas davantage obligée de donner la préférence au mieux offrant.
En l’espèce, la vente a été autorisée par le conseil municipal par délibération du 15 juin 2016 qui a décidé qu’elle aurait lieu suivant la procédure d’attribution au mieux disant, par soumission d’une offre par pli cacheté au prix minimum de 30 000 euros, montant de l’estimation domaniale.
La nullité des contrats est réglementée aux articles 1178 et suivants du code civil, dans leur version postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la vente litigieuse ayant été décidée par délibération du 21 novembre 2016.
Selon l’article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
En application de l’article 1180 du même code, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public et ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
A l’inverse, selon l’article 1181 du même code la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger et peut être couverte par la confirmation.
Il s’en déduit que la qualité pour agir en nullité d’un acte de vente s’apprécie en fonction de la nature de la nullité en cause.
En l’espèce, la nullité soulevée par M. [Y] concerne le délai dans lequel la vente a été régularisée par acte authentique.
L’intéressé s’appuie sur la lettre de demande d’acquisition du 29 septembre 2016, jointe à l’offre de Mme [E] et M. [Z], dans laquelle ils se sont engagés à concrétiser la vente dans un délai de deux mois à compter de la décision d’acceptation de leur offre, en précisant que, passé ce délai, ils perdraient le bénéfice de l’attribution du bien.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, selon lesquels les collectivités territoriales sont libres de céder leurs immeubles à l’amiable, à la personne de leur choix et aux conditions définies par le conseil municipal, le délai précité a pour seul objet la sauvegarde de l’intérêt privé de la commune. Elle n’a pas pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Dans la lettre précitée, les attributaires se sont engagés à l’égard de la commune, précisant que, dans l’hypothèse où ils ne respecteraient pas le délai de deux mois, ils perdraient le bénéfice de l’attribution du bien.
Le règlement de vente, adopté par le conseil municipal, stipule en son article 26 qu’à défaut d’exécution des charges et conditions de la vente, la commune a la faculté de poursuivre l’exécution du contrat ou de faire prononcer la déchéance de la vente.
Il s’en déduit que la transgression alléguée, à la supposer constituée puisqu’aucune pièce ne démontre qu’elle procède d’un refus des attributaires, a pour unique objet la sauvegarde des intérêts privés de la commune.
En conséquence, M. [Y] n’a pas qualité pour agir en annulation de la vente et il n’y a pas lieu d’entrer plus avant dans le détail de son argumentation relative à l’absence de pouvoir propre du maire pour différer la vente au-delà du délai de deux mois.
Cette absence de qualité pour agir suffit à justifier la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes irrecevables.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
2.1 Moyens des parties
Mme [E] et M. [Z] font valoir que la procédure s’inscrit dans le règlement de compte généralisé opposant M. [Y] à la municipalité qui lui a succédé et dont ils sont eux-mêmes les victimes par ricochet puisque l’action a pour conséquence d’immobiliser et de grever le bien leur appartenant, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
M. [Y] n’a pas expressément conclu sur ce point sauf à soutenir qu’il est victime d’une collusion frauduleuse entre la commune et les attributaires de la parcelle.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d’un abus du droit d’agir, de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus.
En l’espèce, Mme [E] et M. [Z] ne caractérisent aucune circonstance de fait ou de droit propre à caractériser, au-delà de la mauvaise appréciation que M. [Y] a fait de ses droits, un quelconque comportement abusif de sa part.
L’existence entre lui et la commune d’un litige relatif à l’accès à la parcelle contiguë dont il est propriétaire, est à elle seule insuffisante pour considérer que l’action caractérise un abus de son droit d’agir.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [Y] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [E] et M. [Z] d’une part, la commune de [Localité 3] d’autre part une indemnité de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 30 septembre 2021 ;
Le confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M [L] [Y] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer d’une part à Mme [F] [E] et M. [R] [Z], ensemble, d’autre part à la commune de [Localité 3], une indemnité de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La greffière La présidente.
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