Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 janv. 2025, n° 23/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 avril 2023, N° F22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/026
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00795 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZS
[T] [E]
C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 03 Avril 2023, RG F 22/00009
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société EVO ISOLATION, dont le n° SIREN est le 882 969 736, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 10 mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [T] [E] a été embauché par la SARL Evo Isolation (activité de travaux d’isolation) à compter du 4 mai 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien projeteur.
M. [T] [E] a démissionné de ses fonctions à effet du 30 novembre 2020.
M. [T] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 9] en date du 20 janvier 2022 aux fins d’obtenir des rappels de salaires, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’indemnisation pour travail dissimulé et absence de mutuelle d’entreprise, le remboursement d’un prêt et des frais irrépétibles.
La SARL Evo Isolation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 10 mai 2022 et la SCP BTSG désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] a été appelée en cause pour intervenir dans l’instance prud’homale.
Par jugement de départage du 3 avril 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 9] a :
Débouté M. [T] [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021 y compris au titre des congés afférents
Débouté M. [T] [E] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Débouté M. [T] [E] de sa demande formée au titre du travail dissimulé
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [T] [E] en paiement d’une indemnité au titre de la prise en charge de la mutuelle obligatoire
Condamné en conséquence la société Evo Isolation à payer à M. [T] [E] une indemnité d’un montant de 1015 € au titre de la prise en charge de la mutuelle obligatoire
Déclaré irrecevable la demande de M. [T] [E] au titre du remboursement du prêt consenti entre particuliers
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [T] [E] en paiement d’un indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail aux torts de l’employeur
Fixé l’indemnisation subi du fait de l’exécution déloyale du contrat à la somme nette d e2000€
Condamné en conséquence l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société Evo Isolation de cette condamnation en paiement d’une somme nette de 2000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat
Condamné la société Evo Isolation à payer à M. [T] [E] la somme de 1200 € en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Evo Isolation aux dépens
Déclaré le jugement uniquement opposable à l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
Dit que l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L.3253-19 du code du travail
Dit que la procédure de liquidation judiciaire de la société Evo Isolation a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce par application de 'article L.622-28 du code de commerce d’ordre public
Dit que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui seraient prononcées doivent être exclues de la garantie de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] , les conditions spécifiques n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L. de l’article L.3253-6 du code du travail
Dit que la garantie de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est encadrée par les articles L. 3253-17 et D3253-17 du code du travail qui prévoient, pour toute cause de créances confondue, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances fixées au bénéfice de M. [T] [E] au titre de son contrat de travail
Dit que l’obligation de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La décision a été notifiée aux parties et M. [T] [E] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mai 2023 et l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8], en a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions en date du 17 août 2023, M. [T] [E] demande à la cour d’appel de :
Juger les demandes et l’appel formés par M. [T] [E] recevables et bien fondés ;
Débouter le CGEA-AGS d'[Localité 8] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Prendre acte que la SCP BTSG ne forme aucune demande ni aucune prétention ni ne présente aucun moyen ;
Fixer à 2 621.94 € le salaire moyen de référence ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 3 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société EVO ISOLATION à payer à M. [T] [E] une indemnité d’un montant de 1 015,00 €, pour réparer le préjudice subi du fait de l’absence de couverture par une mutuelle obligatoire ; et Y AJOUTANT, DIRE ET JUGER que cette créance sera fixée au passif de liquidation de la société et qu’elle est garantie au titre de l’AGS;
Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
L’infirmer sur ses autres dispositions ;
Statuer à nouveau et :
Fixer au passif de liquidation de la société EVO ISOLATION, au bénéfice de M. [T] [E], les sommes suivantes :
— une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 809,30€ ;
— une indemnité de 1 000,00 €, au titre du remboursement du prêt accordé à son employeur ;
— un rappel de salaire d’un montant de 2 300,83 €, outre 230,08 € de congés payés afférents, au titre des heures de travail impayées sur la période du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021 ;
— une indemnité d’un montant de 14 731,64 € au titre du travail dissimulé ;
— une indemnité d’un montant de 14 750,00 €, au titre du préjudice distinct subi du fait du retard et de l’irrégularité dans le paiement du salaire, du retard dans la transmission des documents de fin de contrat, et de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Fixer au passif de liquidation de la société EVO ISOLATION, au bénéfice de Monsieur [T] [E], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2 640,00 € au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 904.00 € au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 8] ;
Condamner la société EVO ISOLATION aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
Juger sa décision uniquement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] intervenant conformément à l’article L 625-3 du Code de Commerce
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 2.000 € les dommages et intérêts alloués à M. [T] [E] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 1.015 € l’indemnité allouée à M. [T] [E] au titre de la prise en charge de la mutuelle et l’a exclue de la garantie de l’UNEDICdélégation AGS CGEA d'[Localité 8],
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [G] de toutes ses autres demandes,
Puis,
Déclarer recevable et bien-fondé l’UNEDIC délégation AGS CGEA D’ANNECY en son appel incident,formé par voie de conclusions, du jugement rendu le 06 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes deChambéry,
Y faisant droit,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société EVO ISOLATION des condamnations prononcées à son encontre,
Juger que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EVO ISOLATION sont seulement opposables à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8],
En tout état de cause,
Juger que l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société EVO ISOLATION a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, d’ordre public,
Juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que l’indemnité qui serait fixée au titre de la prise en charge de la mutuelle doit être exclue de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que l’indemnité qui serait fixée au titre du remboursement du prêt doit être exclue de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA D'[Localité 8] est encadrée par les articles L.3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de M. [T] [E] au titre de son contrat de travail.
Juger que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Condamner M. [T] [E] aux dépens.
M. [T] [E] a signifié à la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Evo Isolation sa déclaration d’appel et ses conclusions en date du 14 septembre 2023 et la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Evo Isolation n’a pas conclu et ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Evo Isolation, la cour est saisie par les seuls moyens de M. [T] [E] et l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Moyens des parties :
M. [T] [E] soutient que tout salarié bénéficie de ses droits à congés payés et que lorsqu’il n’a pas pu les utiliser, il doit bénéficier d’une indemnité égale du 10ème de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence en application des règles d’ordre public fixées par l’article L. 3141-24 du code du travail. Il expose qu’il aurait donc dû bénéficier du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, ce qui n’a jamais été le cas.
Il indique que l’attestation Pôle emploi versée aux débats ne fait pas la moindre mention d’une telle indemnité ni le dernier bulletin de paie du mois de novembre 2020, ni le reçu pour solde de tout compte, qui reprend ce dernier bulletin de paie. D’après son contrat de travail, il relève de la convention collective du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés) et est donc censé relever de la Caisse des congés payés du bâtiment. Or, Il n’a jamais reçu le moindre courrier en ce sens, ni le moindre document. Il n’a jamais reçu, notamment, les attestations permettant le paiement des droits à congés payés.
Il soutient qu’il n’appartient pas au salarié d’apporter la preuve négative de son absence de paiement par la caisse des congés payés mais qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli ses obligations en matière de congés payés, l’octroi de congés payés étant une obligation de l’employeur qui ne s’est pas présenté à l’audience ni n’a pris de conclusions. L’employeur qui n’a pas affilié le salarié à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics demeure directement responsable.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] fait valoir en réponse qu’elle est un tiers à l’entreprise liquidée, que M. [T] [E] dépendait de la caisse des congés payés et a quitté la société bien avant la liquidation judiciaire. Le salarié ne produit aucun courrier adressé à la caisse à même d’accréditer qu’il n’a rien touché à ce titre. Le salarié qui souhaite obtenir le paiement d’une indemnité de congés payés doit exercer son action directement contre la caisse et pas l’employeur. Subsidiairement, si la cour estime la demande fondée, elle fixera une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10% des salaires perçus entre le 04 mai 2020 et le 30 novembre 2020, l’attestation destinée à Pôle emploi faisant foi : soit 1.809, 27 €.
Sur ce,
L’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, applicable au litige, prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il est de principe qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 avril 2024 applicable au litige, énonce que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait bénéficié de la totalité des congés auxquels il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés en application des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés. (Cassation soc. 22 septembre 2021)
En l’espèce, il est n’est pas contesté que M. [T] [E] relevait, en application de la convention collective du bâtiment, de la caisse des congés payés pour bénéficier du paiement de l’indemnité susvisée. La SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Evo Isolation qui ne conclut pas dans la présente instance et l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy ne justifient pas que l’employeur ait effectivement accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. Seule l’exécution justifiée de cette obligation entraînant la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés, l’employeur est par conséquent débiteur de l’indemnité compensatrice de congé payés. Le seul fait que le salarié n’ait pas réclamé cette l’indemnité compensatrice de congés payés à son employeur est inopérant.
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidateur judiciaire de la SARL Evo Isolation la somme de 1809,27 € à titre d’indemnité compensatrice de congé payés correspondant au 1/10° des sommes perçues depuis son embauche.
Sur la demande de remboursement du prêt de 1000 € :
Moyens des parties :
M. [T] [E] soutient qu’il a aidé son employeur (et à l’époque son ami) M. [U], en lui prêtant la somme de 1000 € afin d’acheter un véhicule professionnel pour lui permettre de travailler, un mois après la création de l’entreprise le 15 mai 2020. Une reconnaissance de dette a été rédigée et signée par les deux parties. M. [T] [E] soutient qu’il s’agit d’un versement avancé par un salarié, au bénéfice de son employeur, pour des besoins professionnels, pendant l’exécution du contrat de travail et que cela revêt naturellement une qualification professionnelle. Cette somme doit être traitée exactement de la même manière que des frais d’hôtel ou de restaurant qui auraient été avancés par le salarié pour les besoins de son activité, les deux signataires n’étant pas juristes. Il sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur, la somme de 1000 €.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] fait valoir que rien ne prouve que ce prêt a un motif professionnel et qu’il a été en réalité conclu entre deux personnes physiques. La juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande.
Sur ce,
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. L’article L. 1411-3 du même code ajoute qu’il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l’occasion du travail.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [T] [E] produit pour justifier de l’existence d’un prêt prétendument à objet professionnel en faveur de son employeur, une reconnaissance de dette manuscrite du 15 mai 2020 au nom de M. [K] [U] envers M. [T] [E] signée par les deux parties, rédigée comme suit : « Je soussigné [K] [U] certifie avoir reçu la somme de 1000 € en espèces (mille Euros) de la part de [T] [E] ».
Il ressort de ce document que le prêt est conclu entre deux personnes physiques, M. [T] [E] et M. [U] sans mention aucune de la SARL Evo Isolation ou du caractère professionnel du prêt. Il convient dès lors de juger que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur cette demande par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la prise en charge de la mutuelle :
Moyens des parties :
M. [T] [E] soutient que l’employeur a manqué à ses obligations légales s’agissant de sa couverture mutuelle d’au minimum 50 % puisqu’aucune mutuelle ne lui a été proposée et qu’il a été contraint de maintenir le contrat de mutuelle qu’il détenait à l’époque. Il soutient que s’il relève du choix du salarié de conserver sa mutuelle ou de prendre celle proposée par l’employeur, l’employeur ne lui a rien proposé. Il est demandé des dommages et intérêts à hauteur de la moitié des frais de cotisation engagés par M. [T] [E] soit la somme de 1015 €.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] fait valoir que le fait que M. [T] [E] ait été contraint de conserver sa propre mutuelle n’est pas démontré, son fils travaillant dans la même société ayant par ailleurs une mutuelle dont la cotisation est prélevée sur ses bulletins de paie. L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] expose également que ce n’est pas parce que l’employeur choisit une mutuelle que les salariés sont contraints de l’accepter. Elle demande de confirmer la décision déférée et de dire que l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] n’a pas à assumer la garantie de cette somme.
Sur ce,
L’employeur a l’obligation de proposer au salarié une couverture complémentaire santé collective à ses salariés qui peut notamment être assurée par une mutuelle quelle que soit son ancienneté et de participer au moins à hauteur de 50 % du prix des cotisations en application de l’article L. 911-7 du code de la santé publique, le reste restant à la charge du salarié. La couverture des ayants droit (enfants ou conjoint) du salarié par l’employeur n’est en revanche pas obligatoire.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a rempli ses obligations or en l’espèce il n’est justifié ni par l’employeur non constitué ni par l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] que la SARL Evo Isolation a rempli ses obligations à ce titre. M. [T] [E] justifie par ailleurs avoir souscrit une mutuelle auprès de APTI pour les garanties maladie du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un montant de 2033,64 €.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point mais également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo Isolation la somme de 1015 € de dommages et intérêts au titre du défaut de respect par l’employeur de son obligation à ce titre (dont le montant correspond à 50 % de la prise en charge de couverture santé souscrite par le salarié).
Sur la demande de rappel de salaires :
Moyens des parties :
M. [T] [E] soutient que postérieurement à sa démission du 30 novembre 2020, il a accepté à la demande du gérant de reprendre son poste pour effectuer quelques chantiers du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021sans contrat de travail notamment pour ne pas laisser son fils [O] qui travaillait encore dans l’entreprise dans la difficulté seul sur les chantiers. Aucun salaire ne lui a été versé à ce titre et il sollicite un rappel de salaire.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] soutient qu’en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un contrat de travail. Le fait que M. [T] [E] ait démissionné le 30 novembre 2020 et qu’il serait revenu travailler une semaine plus tard n’est pas crédible. Les textos communiqués ne sont pas échangés avec l’employeur mais avec un tiers non basé dans la région et il n’existe aucune preuve que M. [T] [E] se serait trouvé sur les chantiers de l’employeur et sur ordre et directives de l’employeur. On ne sait pas si l’employeur avait connaissance de sa présence éventuelle sur le dit chantier. L’attestation du fils du salarié est dépourvue de crédibilité. Les photographies n’ont aucune force probante. Dans le courrier de mise en demeure grâce à un site internet en date du 23 février 2021, M. [T] [E] n’a pas réclamé de salaires à ce titre.
Sur ce,
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle. Il appartient au salarié qui allègue l’existence d’une prestation de travail non rémunérée d’en rapporter la preuve.
Il n’est pas contesté que M. [T] [E] n’a pas perçu de rémunération pour la prestation alléguée de travail postérieure à sa démission du 30 novembre 2020 et qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre la SARL Evo Isolation et lui pour la période du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021.
M. [T] [E] verse aux débats les éléments suivants pour justifier de la période de travail :
Les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail pour la période du 4 mai 2020 au 30 novembre 2020 et l’attestation correspondante destinée à Pôle emploi)
L’attestation de son fil , M.[O] [E] en date du 15 mars 2021 qui témoigne que son père a travaillé avec lui pour la SARL Evo Isolation dans le secteur de [Localité 10] du 7 au 18 décembre 2020 et du 4 au 14 janvier 2021 en sous-traitance pour l’entreprise Topisol.
Des photographies de lieux et de personnes dont on ignore la localisation et l’identité
Des échanges SMS avec la société Topsol aux fins d’obtention d’une attestation dont il ne ressort pas que M. [T] [E] était bien présent en même temps que son fils sur les chantiers et cette société refusant de rédiger une attestation en ce sens
Des échanges SMS entre M. [U], dirigeant de la SARL Evo Isolation et une autre personne dont il ne ressort pas qu’il s’agit de M. [T] [E], qui évoquent des paiements non effectués pour deux personnes (emploi du « nous », « notre virement » ) mais sans précision des chantiers et des dates
Une mise en demeure du 23 février 2021 qui ne précise pas que des sommes sont réclamées s’agissant de la période de travail alléguée du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021
Les éléments ainsi produits sont insuffisants à démontrer que M. [T] [E] a continué à travailler pour la SARL Evo Isolation postérieurement à sa démission du 30 novembre 2020.
M. [T] [E] ne justifie d’aucune directive ou demande de la part de la SARL Evo Isolation concluant même ne pas avoir voulu laisser son fils travailler seul après sa démission. De plus l’attestation d’un proche (fils), qui plus est également impliqué dans un litige prud’homal avec le même employeur et des photographies ne permettant pas de déterminer avec exactitude les lieux, les personnes photographiés et les dates et de les rattacher à des chantiers de la SARL Evo Isolation, sans élément objectif corroborant la prétendue activité salariée de M. [T] [E], sont insuffisamment probants. Il convient de confirmer la décision déférée qui l’a débouté de la demande de rappel de salaires à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [T] [E] conclut sur la nécessité sociale de sanctionner le travail dissimulé et fait valoir qu’il n’a pas reçu certains bulletins de paie alors même qu’un salaire était payé.
Il expose qu’il a été recruté le 4 mai 2020, a travaillé durant tout le mois de mai et qu’un salaire net de 1 767,66 € a été réglé le 20 juin 2020, probablement pour le travail du mois de mai. Mais qu’il est impossible de le contrôler ou de le vérifier car M. [T] [E] ne recevra aucun bulletin de paie pour ce mois de travail. Le salarié est donc dans l’incapacité totale de vérifier que tout ce qui lui était dû lui a été payé. Le travail dissimulé est constitué lorsque l’employeur n’établit pas les bulletins de paie. Idem pour le mois suivant de juin 2020. Le premier bulletin de paie établi est celui de juillet 2020. Il n’y aura pas de bulletins de paie pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2020. Ils lui seront transmis en janvier 2021 avec des montants incohérents et donc après la démission. Puis il expose avoir travaillé du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021 sans contrat de travail ni bulletins de paie, ni paiement et qu’aucune cotisation sociale n’a été réglée pour cette dernière période. Le caractère intentionnel est établi. M. [T] [E] a alerté à de multiples reprise son employeur par SMS, en raison des irrégularités dont il était victime et l’employeur était au courant de la situation. Il a subi un préjudice car il s’est vu escamoter de nombreux droits notamment à la retraite mais également pour la collectivité.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] soutient que cette indemnité n’est pas automatique et repose sur un délit intentionnel, le salarié devant démontrer en plus de l’élément matériel, un élément intentionnel qui ne peut reposer sur de simples suppositions. Or, en l’occurrence, M. [T] [E] se contente d’affirmer ne pas avoir reçu ses bulletins de paye pendant la période de travail dont il ne rapporte pas la preuve alors même qu’il ne les a jamais réclamés, ni pendant le cours de l’exécution du contrat prétendue, ni après sa démission. L’AGS expose également qu’il ne les demandait même pas en première instance et qu’il serait même revenu travailler pour lui. Le courrier que M. [T] [E] a reçu de l’Urssaf établit que l’employeur a payé les cotisations sociales au titre des Déclarations sociales nominatives.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
L’article L.3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire et que sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique.
En l’espèce, il a été jugé que M. [T] [E] ne démontrait pas avoir travaillé pour le compte de la SARL Evo Isolation après sa démission du 30 novembre 2020 sur la période du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021.
Il est constant que M. [T] [E] a été embauché à compter du 4 mai 2020 et il justifie de virements de la part de la SARL Evo Isolation de montants différents ne correspondant pas systématiquement au salaire mensuel prévu au contrat de travail, le 20 juin 2020, le 13 juillet 2020, le 22 septembre 2020, le 2 novembre 2020, le 4 novembre 2020 et le 4 décembre 2020. Le chèque de la SARL Evo Isolation en date du 3 août 2020 de 2221,29 € est revenu sans provision. Le premier bulletin de paie établi et dont il ne conteste pas qu’il lui a été délivré en mains propres est celui de juillet 2020. M. [T] [E] verse aux débats les bulletins de paie des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2020 dont il allègue qu’ils lui ont été transmis par mail le 6 janvier 2021 sans en justifier.
Il appert que si l’employeur a effectivement délivré les bulletins de paie avec retard, sauf pour le mois de juin 2020 qui n’a pas été établi. La seule absence de délivrance de bulletin de paie pour le seul mois de juin 2020 pour laquelle, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas démontré, ne suffit pas à caractériser le travail dissimulé. La SARL Evo Isolation ne s’est pas non plus soustraite aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [T] [E] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [T] [E] réclame le paiement de la somme de 14.750 € à titre de dommages et intérêts du fait du paiement irrégulier de ses salaires et du paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte et des difficultés importantes que cela a engendrées (découvert bancaire, souscription d’un prêt à la consommation, déblocage de son épargne personnelle, report des mensualités d’un crédit), le contraignant finalement à démissionner.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] fait valoir que l’attestation pôle emploi date du 25 décembre 2020, que les documents de fin de contrat de travail qui sont quérables et non portables lui ont été transmis le 23 janvier 2021 et qu’il a été réglé en avril 2021. M. [T] [E] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice et on ne sait pas s’il s’est inscrit à pôle emploi, ni à quelle date. Les retards de paiement des salaires ont été manifestement causés par les difficultés financières de l’employeur et non sa mauvaise foi, les dispositions de l’article 1231-6 du code civil supposant la démonstration de la mauvaise foi.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
M. [T] [E] justifie du paiement aléatoire et irrégulier de ses salaires au cours de la relation contractuelle qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Il verse aux débats pour justifier du préjudice subi :
Le courrier du Crédit agricole en date du 11 décembre 2020 lui consentant une autorisation de découvert de 1500 € et constatant un solde débiteur de 3412,03 €
Le courrier du crédit agricole en date du 16 décembre 2020 constatant un solde débiteur depuis plus de 20 jours d’un montant de 4231,22 € soit supérieur au découvert autorisé accordé
Le courrier du Crédit agricole en date du 29 décembre 2020 constatant un découvert de 5134,21 €
Le courrier du Crédit agricole en date du 5 janvier 2021 constatant un découvert de 7624,82 €
Le courrier du Crédit agricole en date du 19 janvier 2021 constatant un découvert de 8461,74 € indiquant qu’elle n’honorerait désormais plus les paiements si la provision nécessaire n’est pas reconstituée
Une demande de remboursement de l’épargne en date du 27 janvier 2021 de 1679,89 €
Le justificatif de la mise en 'uvre d’une pause dans le remboursement d’un contrat de crédit en dater du 19 janvier 2021et du 25 février 2021
Des échanges SMS dont il ressort que M. [T] [E] réclame à son employeur le versement de ses salaires lui indiquant le 23 janvier, qu’il n’a même plus de quoi faire les courses et de quoi manger et de faire un repas pour l’anniversaire de sa femme
Toutefois il ressort que les difficultés dont il justifie sont postérieures non seulement à sa démission mais au dernier virement de la SARL Evo Isolation du 4 décembre 2020 et qu’il était d’ores et déjà rempli de ses droits s’agissant du paiement même irrégulier de ses salaires pour le travail accompli de son embauche au 30 novembre 2020. Il ne réclame d’ailleurs pas de rappels de salaire pour cette période. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré et le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo Isolation.
Sur la garantie de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] :
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, l’AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi et sommes dues dans le cadre de l’intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail sont garanties par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 143-11-1 du Code du travail.
Par conséquent, l’AGS doit garantir le paiement des dommages et intérêts pour non affiliation au régime de protection sociale complémentaire de l’entreprise contrairement à ce qui a été indiqué dans la partie discussion du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles et de juger que M. [T] [E] a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice et qu’il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge.
La créance du salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo Isolation à la somme globale de 2 500€ tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Evo Isolation.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [T] [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021 y compris au titre des congés afférents
Débouté M. [T] [E] de sa demande formée au titre du travail dissimulé
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [T] [E] en paiement d’une indemnité au titre de la prise en charge de la mutuelle obligatoire
Condamné en conséquence la société Evo Isolation à payer à M. [T] [E] une indemnité d’un montant de 1015 € au titre de la prise en charge de la mutuelle obligatoire
Déclaré irrecevable la demande de M. [T] [E] au titre du remboursement du prêt consenti entre particuliers
Déclaré le jugement uniquement opposable à l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
Dit que l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L.3253-19 du code du travail
Dit que la procédure de liquidation judiciaire de la société Evo Isolation a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce par application de 'article L.622-28 du code de commerce d’ordre public,
Dit que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui seraient prononcées doivent être exclues de la garantie de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] , les conditions spécifiques n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L. de l’article L.3253-6 du code du travail
Dit que la garantie de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est encadrée par les articles L. 3253-17 et D3253-17 du code du travail qui prévoient, pour toute cause de créances confondue, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances fixées au bénéfice de M. [T] [E] au titre de son contrat de travail
Dit que l’obligation de l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE au passif de la liquidateur judiciaire de la SARL Evo Isolation les sommes suivantes :
1809,27 € à titre d’indemnité compensatrice de congé payés
1015 € de dommages et intérêts au titre du défaut de respect par l’employeur de son obligation relative à la garantie complémentaire santé
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Evo Isolation aux dépens de l’instance et que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Evo Isolation.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo Isolation la somme globale de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d’appel,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 8] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [T] [E] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [T] [E] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [T] [E] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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