Infirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2025, n° 25/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02677 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJCD
Nom du ressortissant :
[S] [Z]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [S] [Z]
né le 21 Février 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4]
Comparant assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Monsieur [L] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 avril 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée par le Préfet du Rhône à [T] [R] né le 17 juillet 2005 à [Localité 5] en Algérie alias [S] [Z] né le 21 février 1998 à [Localité 5] en Algérie.
Des désisions d’assignation à résidence ont prises et notifiées les 15/02/2024, 1er mai 2024 et 25/09/2024 toutes faisant ultérieurement l’objet de procès verbaux de carence à présentation respectivement les 19/03/2024, 15 mai 2024 et 8 octobre 2024.
Le 2 février 2025, [S] [Z] était interpellé en flagrant délit et placé en garde à vue pour des faits notamment de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et détention de produits stupéfiants et de médicaments classés comme psychotropes.
A l’isue de sa garde à vue, par décision du 3 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 7 février 2025 et par ordonnance du 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 2 avril 2025 reçue le même jour à 15h01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le juge estime en effet :
— que le critère de menace pour l’ordre public est insuffisamment caractérisé in concreto faute de condamnation pénale et considérant que les seuls signalements correspondent en outre à des faits commis antérieurement au mois de septembre 2024, sont non pénalement sanctionnés et disproportionnés à caractériser une menace à l’ordre public,
— qu’aucun élément ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue,
— qu’aucune obstruction n’est intervenue dan sles 15 derniers jours,
— qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la délivrance du document de voyage par le sautorités algériennes doit intervenir à bref délai.
Le 4 avril 2025 à 10 h 37 reçue au greffe le même jour à 12h34, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il demande l’infirmation de la décision avec en conséquence la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. Il fait valoir que :
— la Préfecture du Rhône justifie le fait que la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où elle est signalisée à plusieurs reprises par les services de police et est donc défavorablement connu,
— les diligences préfectorales ont été effectuées par la saisine des autorités algériennes et par les relances transmises à plusieurs reprises,
— la personne retenue ne dispose d’aucun document de voyage, d’aucune résidence stable en France, d’aucune ressource et n’a jamais mis à exécution l’OQTF du 21 septembre 2023.
Le 4 avril 2025 à 14h39, le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet, il soutient que la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public en reprenant les éléments soutenus par le Ministère Public.
Le Préfet du Rhône ajoute que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 5 février 2025, l’intégralité du dossier leur a été transmis par lettre recommandée le 6/02/2025 reçue le 11/02/2025. Des relances ont été effectuées les 3/03/2025 et 27/03/2025 et l’autorité préfectorale indique être dans l’attente de leur retour.
Par ordonnance en date du 4 avril 2025 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 avril 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 5 avril 2025, [S] [Z] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat. Il se dit malade et schizoprhène. Il souhaite désormais quitter la France et partir en Italie ou en Espagne.
Madame l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4] en soulignant que la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisée. Le Ministère public demande à ce qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, sollicite également l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes de sa déclaration d’appel concluant à la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le conseil d'[S] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Son client n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale. Les simples signalements ne sauraient constituer une menace à l’ordre public. Me [Localité 8] rappelle le caractère exceptionnel d’une troisième prolongation et met en exergue le fait que les autorités algériennes pourtant saisies n’apportent aucune réponse à la Préfecture.
[S] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône tout comme celui du Ministère Public relevés dans les formes et délais légaux seront déclarés recevables.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ont permis d’établir que la personne retenue a été signalisée à huit reprises entre 2022 et 2025 :
— le 20 janvier 2022 par la police de [Localité 3] pour des faits de vol aggravé avec violences
— le 30 mars 2022 par la police de [Localité 6] pour vol en réunion avec violences,
— le 21 mars 2023 par la police de [Localité 7] pour offre ou cession de stupéfiants,
— le 21 septembre 2023 par la police de [Localité 4] pour détention de stupéfiants,
— le 10 juillet 2023 par la police de [Localité 4] pour offre ou cession de stupéfiants
— le 30 avril 2024 par la police de [Localité 4] pour détention de stupéfiants,
— le 25 septembre 2024 par la police de [Localité 4] pour vol avec arme.
Enfin, tout dernièrement, elle a été signalisée le 3 février 2025 à la suite d’une garde à vue pour des faits de détention de tabac non manufacturé sans document justificatif, détention illicite de médicaments psychotropes et détention de stupéfiants.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3°) du code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complie, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire.
Ainsi, en dépit de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir d’une part, leur nombre, le fait qu’ils sont intervenus dans une période de trois années, les derniers datant de seulement quelques mois voire pour des faits commis la veille du placement en rétention. Enfin, les signalements se rapportent à des faits de nature identiques ou proches en lien avec le trafic de stupéfiants mais aussi pour des atteintes aux personnes avec des circonstances aggravantes de violence .
Dans ce contexte, il doit en outre être relevé que l’autorité administrative justifie que l’intéressé a bénéficié de pas moins de trois arrêtés d’assignation à résidence les 15/02/2024, 1er mai 2024 et 25/09/2024 tous ayant donné lieu à de procès verbaux de carence à présentation respectivement les 19/03/2024, 15 mai 2024 et 8 octobre 2024, ce qui témoigne à tout le moins de la considération portée par l’intéressé aux règles gouvernant sa présence sur le territoire français.
Il en résulte que le retenu représente un danger réel et actuel, et ainsi une menace pour l’ordre public.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [Z] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [S] [Z] continuant à se déclarer de cette nationalité lors de l’audience de ce jour.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les appels du Ministère public et de la Préfecture du Rhône,
INFIRMONS l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [S] [Z],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
La greffière, La conseillère délégué,
Mihaela BOGHIU Magali DELABY
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