Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 21/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 septembre 2021, N° 2018J45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/04263
N° Portalis DBVM-V-B7F-
LCFG
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL TAXÈNE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2018J45)
rendue par le tribunal de commerce de Grenoble
en date du 20 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2021
APPELANTE :
La société CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [H] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2025, M. Lionel BRUNO Conseiller, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 22 mai 2012, Mme [H] [Y] épouse [S] s’est portée caution de la société Pharmacie de la Gare auprès de la banque LCL Crédit Lyonnais, à hauteur de 46.000 euros pour une durée de 10 ans.
2. Le 17 janvier 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société Pharmacie de la Gare. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 30 mai 2017.
3. Le 14 février 2017, la banque a déclaré sa créance. Le 12 juillet 2017, Me [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie de la Gare, a transmis à la banque la contestation de sa créance. Le 25 septembre 2018, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, a sursis à statuer sur l’admission de la créance, et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance à peine de forclusion. Le 12 octobre 2018, la société LCL Crédit Lyonnais a assigné Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie de la Gare. Cependant, cette assignation a été enrôlée le 12 novembre 2018.
4. Le 13 octobre 2017, le LCL Crédit Lyonnais a assigné Mme [S] devant le tribunal de commerce de Grenoble en sa qualité de caution, au titre de son engagement de caution solidaire.
5. Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce, considérant que les deux instances sont liées, a constaté leur connexité, a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la déclaration de créance, a débouté les parties de leurs autres demandes, a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et a réservé les dépens.
6. Par jugement du 15 février 2021, dans l’instance concernant la déclaration de créance, le tribunal de commerce a dit que la société LCL Crédit Lyonnais est forclose et irrecevable en sa demande, a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions, a condamné la société LCL Crédit Lyonnais à payer à Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie de la Gare, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7. Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la société LCL Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre Mme [H] [S] au titre d’un prétendu engagement de caution ;
— condamné la société LCL Crédit Lyonnais à payer à Mme [H] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
8. La société LCL Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021, en toutes ses dispositions.
9. Par arrêt du 30 mars 2023, la cour a :
— déclaré irrecevable en cause d’appel la demande de Mme [Y] épouse [S] sollicitant le débouté de la société LCL Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal n’ayant pas été valablement saisi ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties formées au fond, dans l’attente de la décision du juge-commissaire, concernant l’admission ou
le rejet de la créance de la société LCL Crédit Lyonnais au passif de la société Pharmacie de la Gare ;
— réservé les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
10. Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge-commissaire a rejeté la demande d’admission de la créance de la société LCL Crédit Lyonnais, au motif qu’elle n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois précédemment imparti et qu’elle est ainsi forclose.
Prétentions et moyens de la société LCL Crédit Lyonnais :
11. Selon ses dernières conclusions n°3 remises par voie électronique le 29 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil applicables à la cause, des articles 1343-2, 1343-5 et 2288 du code civil, des articles 564, 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes;
— de rejeter toutes les demandes de l’intimée puisqu’elles sont mal-fondées voire irrecevables ;
— de déclarer irrecevable les demandes nouvelles de l’intimée présentées en cause d’appel, à savoir ce qu’il suit :
* constater la nullité de l’assignation, en la forme, l’identification du demandeur étant indéterminée ;
* constater la nullité au fond de l’assignation délivrée, le demandeur n’ayant pas la capacité à ester en justice s’agissant d’un siège administratif dénué de la personnalité morale ;
* constater la nullité de l’assignation, les demandes étant indéterminées ;
* en conséquence, débouter le Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, le tribunal n’ayant pas été valablement saisi;
* sur le fond, constater que la mention manuscrite ne correspond pas à celle exigée par l’article L331-1 et la jurisprudence ;
* en conséquence, constater la nullité de l’engagement et débouter l’établissement bancaire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* titre subsidiaire, constater qu’aucune information n’a jamais été adressée à la caution ;
* constater que l’établissement bancaire ne justifie pas du détail de la créance sollicitée ainsi que son historique, qu’il n’est pas dès lors permis de déterminer la part des intérêts inopposables à la caution ;
* en l’état d’une demande indéterminée, débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et prétentions ;
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes ;
— dès lors, «de réformer le jugement en date du 21 septembre 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble» ;
— statuant à nouveau, de condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 46.000 euros outre intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure en date du 13 octobre 2017 et jusqu’à parfait paiement, au titre de son acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 22 mai 2012 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive d’admission ou de rejet de la créance de la concluante ;
— en tout état de cause, de condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
12. L’appelante expose :
13. – concernant l’absence d’extinction du cautionnement, que la concluante a déclaré sa créance au passif de la société cautionnée, créance qui n’a pu être rejetée par le jugement du 15 février 2021, puisque le tribunal de commerce ne devait trancher que la contestation sérieuse, le juge-commissaire devant ensuite statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, ce qu’il n’a pas encore fait ;
14. – le cas échéant, que si la créance est rejetée pour cause de forclusion, cela ne signifie pas que la concluante n’est pas créancière, mais qu’elle n’est pas recevable à bénéficier des répartitions au sens de l’article L622-26 du code de commerce; qu’en outre, il n’est pas question d’une forclusion de la déclaration de créance, mais de sa contestation ;
15. – en tout état de cause, que la défaillance du créancier n’a pas pour effet d’éteindre la créance, mais seulement de l’exclure des répartitions, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une exception inhérente à la créance pouvant être opposée par la caution ;
16. – subsidiairement, si la cour estime que le sort de la déclaration de créance a un intérêt dans la résolution du litige, qu’elle doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive d’admission ou de rejet de la créance;
17. – concernant l’irrecevabilité des prétentions de la concluante, que les nouvelles demandes développées par l’intimée en cause d’appel sont irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’en première instance, l’intimée a seulement demandé le débouté de la concluante de l’intégralité de ses demandes, alors qu’en appel, elle a reformulé des demandes qu’elle avait abandonnées ; que l’intimée ne forme en réalité aucune demande nouvelle dans la mesure où il ne s’agit que de formulations avec le verbe «constater», de sorte que la cour n’en est pas saisie ; que l’intimée a transformé ses moyens de droit en une unique demande de débouté, alors que la plupart de leurs effets sont différents (nullité, déchéance, injonction de produire un décompte expurgé) ;
18. – subsidiairement, concernant la validité de l’assignation délivrée par la concluante, que si l’intimée soutient que la désignation du créancier n’est pas suffisamment précise, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de son intérêt et de sa qualité à agir, l’assignation indique clairement la dénomination du demandeur ; que l’article 58 du code de procédure civile n’exige pas que soit mentionné le numéro RCS de la personne morale ; que l’adresse mentionnée correspond au siège central de la concluante ; qu’il ne peut s’agit que de nullités de forme, régularisées par les conclusions de première instance alors qu’aucun grief n’est justifié, et non de fins de non-recevoir ;
19. – concernant la détermination des demandes de la concluante, que si le montant des demandes a été omis dans le dispositif, c’est suite à une erreur de plume, alors que le corps de l’assignation contient le montant de la somme principale demandée ; qu’il ne peut s’agit que d’une nullité de forme, régularisée dans les conclusions de première instance ;
20. – concernant la validité du cautionnement, que si le mot « somme » a été omis dans la formule manuscrite, cela n’affecte ni le sens ni la portée de l’engagement, qui n’est pas ainsi nul, la caution ayant pu prendre la mesure de son engagement ;
21. – concernant l’information annuelle de la caution personne physique, que la concluante produit l’ensemble des lettres d’information adressées
annuellement à l’intimée entre 2013 et 2017, et produit l’intégralité des relevés de compte depuis la dernière position créditrice du compte en 2016.
Prétentions et moyens de Mme [Y] épouse [S] :
22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2025, elle demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement la décision rendue en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner le Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
23. L’intimée indique :
24.- que suite à l’arrêt ayant sursis à statuer, le juge-commissaire a, le 5 juin 2024, rejeté la demande d’admission de la créance au passif, en raison de la forclusion encourue par l’appelante ; que cette décision est définitive ;
25. – qu’il en résulte que la sûreté garantissant cette créance est éteinte, ainsi que jugé par la Cour de cassation (Com 4 mai 2017 n°15-24.854), peu important le motif retenu par le juge-commissaire ;
26. – qu’en conséquence, l’engagement de la concluante est éteint, de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
*****
27. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
28. Concernant les différentes exceptions soulevées par l’appelante, la cour constate que suite à l’arrêt intervenu le 30 mars 2023, le Crédit Lyonnais n’a pas déposé de nouvelles conclusions. La cour est ainsi toujours saisie des demandes formées à l’occasion des dernières conclusions déposées le 29 novembre 2022, et dans son arrêt précédent, il a déjà été répondu aux exceptions formulées par l’appelante. Seule reste désormais pendante la demande de condamnation formée contre l’intimée.
29. Sur ce point, il est justifié par Mme [S] que par ordonnance du 5 juin 2024, dont il n’est pas contesté que cette décision est définitive, le juge-commissaire a rejeté la demande d’admission de la créance de la banque au passif de la société Pharmacie de la Gare.
30. La condamnation de Mme [S] est recherchée au titre de son engagement de caution, et un cautionnement constitue une sûreté personnelle, accessoire de la créance principale.
31. Ainsi que relevé par le jugement déféré, le sort de la caution, en cas d’irrecevabilité de la déclaration de créance, a été 'xé par un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017, qui a jugé que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne par voie de conséquence l’extinction de la sûreté qui la garantissait.
32. Il en résulte, en l’espèce, que l’admission de la créance principale ayant été définitivement rejetée, le cautionnement donné par Mme [S] est éteint.
33. Il en ressort que le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
34. Succombant en son appel, le Crédit Lyonnais sera condamné à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, l’intimée ayant été contrainte de conclure à nouveau suite au premier arrêt avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L624-2 du code de commerce ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société LCL Crédit Lyonnais à payer à Mme [H] [Y] épouse [S] la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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