Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mars 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/272
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q33O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 mars à 13h15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 16H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [C]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par courriel par la CIMADE, le 04/03/2025 à 15 h 12 pour le compte de [R] [C]
A l’audience publique du 05 mars 2025 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[R] [C]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES ALPES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mars 2025 à 16H12 ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [C],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2025 à 15h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de pièce utile, défaut de motivation de la requête de placement en rétention administrative.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 5 mars 2025 à 9h45 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de base légale :
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que Monsieur [R] [C] n’a pas rapporté la preuve d’avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2022 qui reste donc toujours applicable.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur le défaut de pièce utile :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Le procès-verbal de transport ne saurait être considéré comme une pièce utile aucune disposition légale ne prévoyant l’obligation de le produire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, la décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention Monsieur [R] [C] est rentré en France irrégulièrement en 2019, qu’il ne justifie pas de papiers d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur et qu’il ne présente pas de situation de vulnérabilité, qu’il peut présenter une menace pour l’ordre public. Ces éléments sont en l’espèce suffisants pour motiver la décision de placement en rétention administrative.
Au regard de ces éléments Monsieur [R] [C] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Par conséquent, la Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats rendus publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 3 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES service des étrangers, à [R] [C] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES.
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