Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 août 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 juillet 2024, N° 24/00072;F23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°54
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Mittaranga
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Kintzler
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00041 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00072, Rg F 23/00043 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00031 le 8 août 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le 7 août 2024 ;
Appelant :
La société AIR TAHITI, Sa inscrite au registre du commerce de Papeete, sous le numéro 1114, n° tahiti 023598, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à l’aéroport de [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & associés représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Mme [Y] [L], née le 20 décembre 1974 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs contrats à durée déterminée contractés à partir du 7 octobre 2004 en qualité d’agent de nettoyage, Mme [Y] [P] [K] était engageé en qualité d’agent de nettoyage à compter du 1er septembre 2005 par la SA Air Tahiti en qualité d’agent de nettoyage moyennant un salaire mensuel de 68 340 F CFP.
Elle était promue chef d’équipe nettoyage niveau II échelon 1 à temps partiel à compter du 18 avril 2011 moyennant un salaire s’élevant à la somme de 133 253 F CFP pour 30 heures par semaine.
Par requête du 31 mars 2023 la salariée saisissait le tribunal du travail afin de voir requalifier son engagement à temps partiel en un temps plein, obtenir son reclassement au niçiveau IV échelon 1 depuis le 14 avril 2011 et voir condamner l’employeur aux rappels de salaire subséquents ;
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
— requalifié en engagement à temps plein le contrat de travail liant Mme [P] [K] à la Sa Air Tahiti au niveau IV à compter d’avril 2011,
— condamné la Sa Air Tahiti au paiement à la salariée à compter du mois de mars 2018 au paiement du différentiel entre le salaire auquel elle aurait pu prétendre en temps plein et en niveau IV et le salaire effectivement versé ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
— enjoint à la SA Air Tahiti de déclarer à la CPS mois par mois ces rappels de salaire
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 aout 2024, la SA Air Tahiti interjetait appel de la décision, son appel ne portant que sur la requalification au niveau IV.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 avril 2025, la SA AIR Tahiti demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné le reclassement de la salariée au niveau IV à compter du mois d’avril 2011 et statuant à nouveau de débouter la salariée de ses demandes afférentes au reclassement et de la condamner à payer une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, essentiellement que c’est par erreur que la fiche de paie de l’intéressée porte la mention chef d’équipe que dans la pratique, cette dernière ne justifie d’aucune formation ou spécialisation particulière relevant d’une technique propre et n’a été chargée de la responsabilité d’aucune activité.
Elle ajoute que la salariée n’a pas le niveau qui correspond à un chef d’équipe, qu’elle est en fait chef d’équipe nettoyage d’un niveau scolaire CAPD, qu’en pratique la mission d’un chef d’équipe nettoyage est la suivante :
mission principale
— supervise et effectue le nettoyage des cabines aéronefs,
mission secondaire
— veille au maintien en état et à la propreté du matériel utilisé.
Elle affirme que la mission de nettoyage de la cabine consiste à répartir les tâches des agents de nettoyage entre les salariés qui nettoieront la cabine par type de classe et nettoieront les toilettes, videront les poubelles.
Elle ajoute que le chef d’équipe nettoyage n’a pas la compétence pour valider les congés ou les absences des agents de nettoyage, réaliser les évaluations annuelles ou sanctionner le personnel placé sous sa responsabilité, qu’il est placé sous la responsabilité directe du chef d’équipe cellule nettoyage et pas du chef de service comme l’exige la convention collective du transport aérien.
Par conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2025 Mme [P] [K] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné son reclassement au niveau IV échelon I à compter du mois d’avril 2011 et y ajoutant demande que l’employeur soit condamné à lui payer la somme de 4 67 655 F CFP à titre de rappels de salaire pour la période non prescrite
Elle soutient essentiellement qu’elle occupe depuis avril 2011 la fonction de chef d’équipe nettoyage et qu’à ce titre, elle encadre différentes équipes, que le poste de chef d’équipe correspond au niveau IV de la classification professionnelle des emplois non cadres. Elle précise qu’elle a un rôle de contrôle et de supervision tel que cela ressort du document intitulé définition de fonction, qu’elle justifie d’une formation 'sûreté et habilitation aviation civile et doit disposer d’un badge, que le chef d’équipe nettoyage reçoit ainsi une formation particulière propre au transport aérien notamment afin de former les agents sous sa responsabilité à la sûreté aéroportuaire, qu’il remplit les formulaires propres à chaque compagnie aérienne. Elle ajoute qu’elle est titulaire d’un baccalauréat, d’une formation en informatique et d’un certificat d’université en droit du travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification en temps plein.
Aucune des parties ne conteste cette requalification en cause d’appel. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le reclassement au niveau IV
La salariée a été promue en avril 2011 au statut de chef d’équipe nettoyage.
La convention collective applicable à l’espèce prévoit que le chef d’équipe est classé au niveau IV sans autre précision. Au vu de la qualification de son poste chef d’équipe nettoyage, la salariée aurait donc droit au reclassement sollicité.
L’employeur prétend que c’est à la suite d’une simple erreur que la salariée a été qualifiée de chef d’équipe et qu’elle n’en aurait pas les compétences.
Or il ne rapporte pas la preuve de cette erreur qui perdurerait depuis 2011.
En effet, la salariée justifie qu’elle supervise une équipe de nettoyage dont elle répartit les tâches, qu’elle a suivi une formation spécifique et est titulaire d’un baccalauréat qui lui permet de remplir les fiches opérationnelles des différentes compagnies d’aviation. Elle justifi de la détention d’un badge et d’une qualification de chef d’équipe tel que mentionné par la convention collective.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de reclassement.
Sur la demande chiffrée
La salariée demande en cause d’appel la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 4 67 655 F CFP. Outre le fait qu’il y manifestement une faute de frappe dans la demande chiffrée, la cour n’est pas en mesure, en l’absence de production des bulletins de salaire de chiffrer le montant des sommes à allouer et ne peut que rappeler le mode de calcul qui consistera à partir d’avril 2018 pour tenir compte de la prescription,à déduire le salaire perçu du salaire conventionnellement dû avec intérêts au taux légal à compter de la requête en date du 31 mars 2023.
Il conviendra également de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les rappels de salaire devront être déclarés à la CPS mois par mois.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 200 000 F CFP à l’intimée en application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens..
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Air Tahiti à payer à Mme [Y] [P] [K] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Air Tahiti aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 2], le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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