Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 10 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : PC25-61
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVXL débattue à notre audience publique du 15 Avril 2025 – RG au fond n° 25/00225 – 1ère section
ENTRE
S.A.S. NRJ, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
S.C.I. LA PERROTINE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
La SCI LA PERROTINE a consenti, le 03 avril 2023, à la SAS NRJ un bail commercial de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2023, portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 70 000 euros HT la première année, 73 000 euros HT la deuxième année et 78 000 euros HT la troisième année et les années suivantes, payable par quart et d’avance le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.
Le 05 juillet 2024, la SCI LA PERROTINE a fait signifier à la SAS NRJ un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 43 765, 06 euros, correspondant au montant des loyers du 2ème et du 3ème trimestre 2024, au montant des intérêts de retard sur le paiement du montant du loyer du 2ème trimestre 2024 ainsi qu’au coût du précédent et du présent commandement de payer visant la clause résolutoire.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 11 octobre 2024 à la demande de la SCI LA PERROTINE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 03 décembre 2024 :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 03 avril 2023 entre la SCI LA PERROTINE et la SAS NRJ du 06 août 2024 ;
— Déclaré la SAS NRJ occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 06 août 2024 ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS NRJ et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
— Ordonné que les meubles se trouvant dans les lieux soient remis, aux frais de la SAS NRJ dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la SAS NRJ d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— Condamné la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE une provision de 21 000 euros à valoir sur le montant des loyers du troisième trimestre 2024, outre un taux d’intérêts de 1,5 % par mois sur les sommes impayées TVA en sus, tout mois commencé étant entièrement pris en compte ;
— Condamné la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7 000 euros, correspondant au loyer trimestriel de 21 000 euros proratisé, à compter du 06 août 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.
— Condamné la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamné SAS NRJ aux entiers dépens :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit.
La SAS NRJ a interjeté appel de cette décision le 17 février 2025 (n° DA 25/00219 et n° RG 25/00225) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire, la déclarant occupante sans droit ni titre, ordonnant son expulsion à défaut de restitution volontaire des lieux et la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SCI LA PERROTINE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 mars 2025, la SAS NRJ a fait assigner la SCI LA PERROTINE devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 03 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fis de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 15 avril 2025.
La SAS NRJ demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, de :
— Juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 03 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Juger que l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 03 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry emporterait des conséquences manifestement excessives pour la SAS NRJ ;
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 03 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Condamner la SCI LA PERROTINE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SCI LA PERROTINE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le commandement de payer du 05 juillet 2024 était infondé en ce qu’elle s’était acquittée du paiement du loyer du deuxième trimestre 2024, que des discussions étaient en cours concernant le manquement de la SCI LA PERROTINE à ses obligations contractuelles, que ledit commandement de payer lui a été signifié en période estivale, que la facture du loyer du troisième trimestre 2024 lui a été communiquée le 1er juillet 2024, qu’il n’était pas possible pour elle de s’acquitter de son montant le jour de sa réception compte tenu des délais pour effectuer un virement bancaire et que celle-ci a depuis lors été réglée.
Elle ajoute que la SCI LA PERROTINE a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi et ne peut en conséquence obtenir la résolution du bail. Elle estime par ailleurs que le juge des référés ne pouvait la condamner au paiement d’une provision à valoir sur le montant du loyer du troisième trimestre 2024 et d’une indemnité d’occupation pour la même période. Elle ajoute qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que ses actuels locaux présentent certaines spécificités nécessaires à l’exercice de son activité, qu’il lui sera difficile de retrouver de nouveaux locaux à proximité de ces derniers et qu’elle sera contrainte de licencier ses employés.
La SCI LA PERROTINE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, de :
— Débouter la SAS NRJ de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— Condamner la SAS NRJ à payer à la SCI LA PERROTINE la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS NRJ aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la dette de loyer devient exigible à compter de la date mentionnée dans le contrat de bail indépendamment de l’émission d’une facture. Elle ajoute que le commandement de payer du 5 juillet 2024 mentionnait les loyers des deuxième et troisième trimestres 2024, les intérêts de retards ainsi que les frais de commissaire de justice, que le 24 juillet 2024 la SAS NRJ a procédé au paiement complet du loyer du deuxième trimestre 2024 et au paiement partiel des intérêts de retard s’y rattachant et qu’en conséquence, le loyer du troisième trimestre 2024 et le reste des intérêts de retard relatifs au loyer du second trimestre 2024 demeuraient impayés à l’issue du délai d’un mois à compter dudit commandement de payer puisque la SAS NRJ ne s’en est acquitée que le 08 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la SAS NRJ a été autorisée à communiquer, en cours de délibéré, au plus tard le 16 mai 2025, un justificatif du réglement du quatrième trimestre 2024, du premier et deuxième trimestre 2025, soit 63 000 euros TTC.
Par message RPVA du 14 mai 2025, la SAS NRJ a justifié d’un virement de 63 000 euros au profit de la SCI LA PERROTINE en date du 13 mai 2025. La SCI LA PERROTINE contestant, par message du même jour, avoir perçu cette somme, alors que la preuve de son versement avait été communiquée, la cour a officiellement sollicité, le 27 mai 2025, de la SCI LA PERROTINE la confirmation de la réception de la somme de 63 000 euros. Par message du 28 mai 2025, la SCI LA PERROTINE a justifié avoir perçu le 14 mai 2025 la somme de 63 000 euros de la part de la SARL NRJ.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
1.1. sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est constant que la SAS NRJ n’a pas procédé au réglement complet des deux trimestres visés au commandement de payer délivré le 5 juillet 2025, dans le mois de celui-ci ;
Elle a procédé au paiement du montant du loyer du 2ème trimestre 2024 le 05 juillet 2024 (pièce n° 12 du demandeur) et à celui du loyer du 3ème trimestre 2024 le 04 septembre 2024 (pièce n° 14 du demandeur), soit, cependant, avant l’introduction de l’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry le 11 octobre 2024.
La SAS NRJ qui, régulièrement appelée à la procédure, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience du 29 octobre 2024, devant le juge de première instance, n’a pas fait valoir sa possibilité de solliciter des délais de grâce ainsi que la suspension de la réalisation et des effets de clause résolutoire.
A ce jour, la SAS NRJ a procédé au paiement du montant des loyers du 4ème trimestre 2024, du 1er et du 2ème trimestre 2025, ce qui permet à la juridiction du deuxième degré, d’avoir, éventuellement une appréciation différente du premier juge.
Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l’appel, il est avéré que la SAS NRJ rapporte l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu’il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d’appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance
1.2. sur le risque de conséquences manifestement excessives
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
Il convient de constater que les locaux sur lesquels porte le bail commercial présentent certaines spécificités nécessaires à l’exercice, par la SAS NRJ, de son activité de transport routier de marchandises, à savoir des quais de livraison et une surface de stockage conséquente ;
Dès lors, pour retrouver de nouveaux locaux présentant les mêmes spécificités, la SAS NRJ serait contrainte de s’éloigner du lieu actuel d’exercice de son activité et, partant, de perdre sa clientèle.
Il s’ensuit que l’exécution de la décision de première instance entraînerait non seulement, pour la SAS NRJ, la perte du bail commercial mais éventuellement, de son fond de commerce et des investissements réalisés ;
En conséquence, il convient, en présence d’un risque de conséquences manifestement excessives, de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
2. Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la SCI LA PERROTINE de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 10 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Gare routière ·
- Égalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Poste
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Niger ·
- Appel ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Produit énergétique ·
- Gaz naturel ·
- Directive ·
- Taxation ·
- Pomme de terre ·
- Énergie ·
- Carbone ·
- Électricité ·
- Etats membres
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Procédure administrative ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Autorisation ·
- Agence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Coopérative ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Prénom ·
- Structure ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Secteur géographique ·
- Banlieue ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Usufruit ·
- Location ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Biens ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.