Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 23/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ERILIA, S.A. ERILIA |
Texte intégral
N° RG 23/01182 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OZC4
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au fond du 28 octobre 2022
RG : 11.22.2971
[R]
C/
[S]
S.A. ERILIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANTE :
Mme [P] [R]
née le 28 Août 1977 à MADAGASCAR
[Adresse 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2797 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569
INTIMÉS :
M. [C] [S]
Né le 18 septembre 1979
Dernière adresse connue : [Adresse 1]
L’huissier en charge de signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 avril 2023
La société ERILIA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2003, la société Erilia a consenti à Mme [P] [R] et M. [C] [S] le bail d’un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 333,99 €, outre charges.
Par acte du 30 mai 2022, la société Erilia a fait comandement à M. [S] et Mme [R] de payer la somme en principal de 9.176,34 €, outre les frais, ce commandement visant visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 4 août 2022, la société Erilia a fait assigner M. [S] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement de la dette locative et constat de la résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à payer au bailleur la somme de 10.259,99 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2022 inclus selon état de créance du 27 octobre 2022, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Constaté que le bail consenti par la société Erilia à M. [S] et Mme [R] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] est résilié depuis le 31 juillet 2022 ;
Dit que M. [S] et Mme [R] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamné solidairement M. [S] et Mme [R] à payer à la société Erilia une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamné in solidum M. [S] et Mme [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2022.
Par décision du 12 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé un réaménagement de la dette locative sur 24 mois, mesures qui ont été validées le 28 février 2023. Les mensualités fixées par la commission sont de 451,28 €.
Par déclaration enregistrée le 15 février 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 novembre 2024, Mme [R] demande à la cour :
Infirmer le jugement entrepris, et ce faisant :
* Juger que le paiement du loyer courant est repris de manière régulière depuis le mois de novembre 2022,
* Juger en outre que les APL sont versées chaque mois au bailleur,
* Juger enfin que Mme [R] règle la mensualité prévue par la commission de surendettement ;
En conséquence,
Juger que la clause résolutoire prévue au bail et acquise au profit de la société Erilia depuis le 31 juillet 2022, par l’effet du commandement de payer du 30 mai 2022, est réputée ne pas avoir joué ;
Débouter la société Erilia de sa demande d’expulsion et de ses demandes annexes ;
Réduire à de plus justes proportions la somme qui pourra être accordée à la société Erilia au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 janvier 2024, la société Erilia demande à la cour :
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon entrepris sauf sur le chef de la condamnation solidaire de M. [S] et Mme [R] en paiement des loyers et charges / indemnités d’occupation d’un montant de 10.259,99 € selon compte arrêté au 27 octobre 2022 qui sera actualisé ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon entrepris sur le chef suivant :
* Condamne solidairement M. [S] et Mme [R] à payer à la société Erilia la somme de 10.259,99 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2022 inclus selon état de créance du 27 octobre 2022, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant aux lieu et place,
Condamner solidairement M. [S] et Mme [R] à payer à la société Erilia la somme de 5.391,54 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2023 selon état de créance du 4 janvier 2024, les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris outre les loyers et charges / indemnités d’occupation qui seront dus au jour de l’audience ;
Confirmer le surplus du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon entrepris et par conséquent ;
Constater que le bail consenti par la société Erilia à M. [S] et Mme [R] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] est résilié depuis le 31 juillet 2022 ;
Dire que M. [S] et Mme [R] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamner solidairement M. [S] et Mme [R] à payer à la société Erilia une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération effective et totale des lieux ;
Condamner in solidum M. [S] et Mme [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2022 ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour entendait accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire de Mme [R] (à l’exclusion de M. [S]), elle en fixera les modalités comme suit,
Constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2022 ;
Autoriser Mme [R] à s’acquitter de la somme de 10.830,70 € selon compte arrêté au 5 octobre 2022, mois de septembre 2022 inclus, selon les modalités retenues par la commission de surendettement des particuliers du Rhône dans sa décision du 28 février 2023 entrée en vigueur le 28 février 2023, soit par mensualités de 451,28 €, la première mensualité devant intervenir avant le 31 mars 2023, les suivants avant la fin de chaque mois suivant et le solde à la 24ème mensualité et ce en plus des loyers et charges courants ;
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Mme [R] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et des charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets ;
En ce cas,
Constater la résiliation du bail ;
Autoriser la société Erilia à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Mme [R] à payer à la société Erilia une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courant outre indexation prévue par le contrat à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Et dans tous les cas, ajoutant au jugement entrepris,
Condamner Mme [R] à payer à la société Erilia la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [R] et M. [S] à supporter les entiers dépens tant ceux de première instance que ceux d’appel, ces derniers distraits au profit de Me De Filippis, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme [R] a signifié sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à M. [S] le 7 novembre 2023.
La société Erilia a signifié ses conclusions à M. [S] le 11 janvier 2024.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 26 août 2025, la société Erilia a indiqué au conseil de Mme [R] que la dette locative, hors frais était soldée et que son relevé de compte était créditeur à hauteur de 534,60 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’actualisation de la créance locative
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Erilia verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 31 juillet 2025, terme échu, dont il résulte que Mme [R] a intégralement payé sa dette locative.
Dès lors, vu l’évolution du litige, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné les locataires à payer l’arriéré locatif et la société Erilia est déboutée de sa demande à ce titre, y compris à l’égard de M. [S].
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel disposait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions d’acquisition de plein droit de la clause résolutoire étaient bien réunies à la date du 31 juillet 2022, soit avant la décision de la commission de surendettement constatant la situation de surendettement de Mme [R] et prononçant la recevabilité de son dossier.
Toutefois, selon l’article 24 VI de cette loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
L’article 24 VII, dans sa version applicable à la cause, prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mme [R] s’étant libérée de sa dette locative conformément aux mesures imposées, la clause de résiliation de plein droit dont les effets étaient suspendus est réputée n’avoir jamais joué, à son égard.
Le jugement est infirmé et la société Erilia est déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail à l’égard de Mme [R].
Le jugement est en revanche confirmé à l’égard de M. [S], à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, à l’égard de Mme [R].
Mme [R] et M. [S] supporteront également in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter la société Erilia de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Vu l’évolution du litige,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [P] [R] et M. [C] [S] à payer au bailleur la somme de 10.259,99 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2022 inclus selon état de créance du 27 octobre 2022, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail consenti à Mme [P] [R] et ordonné son expulsion ;
Confirme la décision en ce qu’elle a constaté que le bail consenti par la société Erilia à M. [S] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] est résilié depuis le 31 juillet 2022 et autorisé son expulsion ;
Confirme la décision attaquée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu’en raison du paiement de sa dette conformément aux mesures imposées, la clause de résiliation de plein droit dont les effets étaient suspendus est réputée n’avoir jamais joué à l’égard de Mme [P] [R] ;
Déboute la société Erilia de sa demande de constat de la résiliation du bail à l’égard de Mme [P] [R] ;
Condamne in solidum Mme [P] [R] et M. [C] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute la société Erilia de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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