Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 févr. 2024, n° 21/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 septembre 2021, N° F20/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00559 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4WX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00099
ARRÊT DU 22 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. TROUILLET SERVICES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me PRINC, avocat substituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Sylvie ROUSTEAU
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Trouillet Services est spécialisée dans le secteur d’activité de l’entretien et la réparation des véhicules automobiles légers. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 23 décembre 2016, la société Trouillet Services a acquis les biens corporels et incorporels de la société Carrosserie Iso Services gérée par M. [J] [I] et placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2016. Dans ce cadre, M. [I] a été engagé par la société Trouillet Services par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2017 en qualité de responsable d’agence, niveau III, échelon A.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 4 000 euros outre une rémunération variable.
Par courrier du 18 avril 2019, la société Trouillet Services a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 mai 2019. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mai 2019, la société Trouillet Services a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment le prêt et la location de voitures et des ventes de véhicules d’occasion sans autorisation préalable et le non-respect des règles en matière de procédures administratives, des process internes et des consignes données.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 13 mai 2020 pour obtenir la condamnation de la société Trouillet Services au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 18 avril au 20 mai 2019 et des congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Trouillet Services s’est opposée aux prétentions de M. [I] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Trouillet Services à verser à M. [I] les sommes suivantes:
* 4 373,33 euros à titre de rappel de salaire,
* 437,33 euros au titre des congés payés y afférents,
* 16 400 euros à titre de l’indemnité de préavis,
* 1 640 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 803,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 14 431,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— ordonné la remise à M. [I] par la société Trouillet Services d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamné la société Trouillet Services à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Trouillet Services de sa demande reconventionnelle au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, en retenant une moyenne des trois derniers mois de salaire de 4 100 euros ;
— condamné la société Trouillet Services aux entiers dépens.
La société Trouillet Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [I] a constitué avocat en qualité d’intimé le 14 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Trouillet Services, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger le licenciement pour faute grave justifié ;
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
*
M. [I], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire et juger la société Trouillet Services mal fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le10 septembre 2021 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Trouillet Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société Trouillet Services à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Trouillet Services en tous les dépens d’appel.
*
MOTIFS
I – Sur la faute grave de M. [I]
La société Trouillet Services fait valoir que le maintien de M. [I] dans la société était impossible en raison de la violation des obligations professionnelles et contractuelles lui incombant. Elle soutient ainsi que le salarié s’enrichissait personnellement sur le compte de la société en prêtant, louant et vendant des véhicules sans autorisation préalable. Elle lui reproche également des facturations illicites au profit de la société placée sous sa responsabilité, l’utilisation des services de la société à des fins personnelles et le non-respect des procédures administratives, des process internes et des consignes données. Elle prétend enfin que M. [I] a subtilisé des véhicules de la société l’obligeant alors à porter plainte pour vol.
En réplique, M. [I] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La lettre de licenciement de M. [I] fait état des griefs suivants :
1)Insubordination en matière de politique commerciale de la société :
1.1Prêts et/ou locations de véhicules de la société Trouillet Rent sans autorisation préablable :
Etait visé un prêt du véhicule 1681 en avril 2019, sans autorisation préalable.
2.2Ventes de véhicules d’occasion de la société Trouillet Rent sans autorisation préalable et facturations illicites au profit de l’agence placée sous sa responsabilité : facture FASA-1903793 du 7 mars 2019.
2)Non respect des procédures administratives : vente d’un véhicule (2780) sans autorisation administrative.
3)Non respect des process internes : à titre d’exemple : validation de travaux sans l’accord de la direction (factures d’avril 2019 émanant de la SAS Travaux publics de l’ouest pour 5520 et 5404,54 euros TTC) et absence de reporting hebdomadaire,
4)Non-respect des consignes données : M. [I] serait passé au bureau et chez des clients/fournisseurs, et rédigé des notes de frais, alors qu’il avait réceptionné sa mise à pied conservatoire.
La lettre se conclut ainsi :
'Nous vous rappelons qu’il vous appartient, en votre qualité de salarié, de respecter les consigne qui vous sont données et de respecter vos supérieurs hiérarchiques.
Il vous incombe, par ailleurs, en votre qualité de responsable d’agence, de donner le bon exemple à vos équipes, en respectant :
*les consignes données ;
*vos supérieurs hiérarchiques.
Mais à l’évidence, vous ne prenez aucunement au sérieux les responsabilités qui sont les vôtres.
Ceci est d’autant plus regrettable à votre niveau d’expertise sur un tel poste.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas été capable de fournir la moindre explication susceptible de justifier les faits qui vous sont reprochés.
En conséquence, et eu égard à l’ensemble des éléments précédemment développés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre maintien dans notre société s’avère impossible, y compris pendant un préavis'.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, sauf la possibilité pour l’employeur de préciser les motifs de la mesure prise.
Or, l’employeur invoque des griefs qui ne sont pas visés par la lettre de licenciement, à savoir :
— Utilisation des services de la société à des fins personnelles : M. [I] aurait perçu de l’argent liquide de la part de certains clients de la société pour des prestations de services réalisées par la société ; il aurait acheté une remorque pour son véhicule personnel sur le compte de la société,
— Non-respect des règles en matière de fabrication : transformation non autorisée de voitures de sociétés de deux places en voitures cinq places ; falsification de certificats ATP permettant à des caisses frigorifiques de continuer de rouler après un délai de douze ans,
— Vols de véhicules l’ayant obligé à déposer plainte.
Ces griefs ne peuvent donc pas être pris en considération.
Il convient d’examiner un à un les autres griefs, étant précisé qu’ils datent de mars ou avril 2019, de sorte que la procédure de licenciement a bien été engagée dans les deux mois de leur commission.
— Sur le prêt et location de voitures sans autorisation préalable :
L’employeur soutient que M. [I] a prêté un véhicule au client 'Mutual Logistic’ en avril 2019, sans autorisation préalable ni contrat d’assurance et contrat de prêt, alors même que la procédure applicable lui avait été rappelée en juillet et janvier précédents.
Le salarié assure en réponse qu’il a respecté la procédure applicable puisqu’il a averti ses supérieurs hiérarchiques de cette démarche.
Sur ce,
M. [I] ne conteste pas avoir loué le véhicule portant le numéro 1681 à Mutual Logistic.
Il est établi par la société Trouillet Services, que par mail des 11 juillet 2018 et 28 janvier 2019 (pièce 9 employeur), Mme [E] et M. [M], respectivement responsable exploitation de la société Trouillet Rent et directeur Réseau groupe Trouillet, lui avaient rappelé que c’était Trouillet Rent qui devait établir les contrats de location et la facture, et non Trouillet Services 72.
Or, M. [I] ne justifie pas que, comme il le soutient, il a suivi la procédure pour le client Mutual Logistic. En effet, dans le mail du 28 janvier qu’il met en avant, il ne prévient aucunement de la location d’un véhicule à ce client, mais il répond au contraire à Mme [E], qui lui rappelait la procédure à suivre : 'On a une manne de clients locaux donc avec votre organisation pas possible !!! attention c’est pas un reproche.
Donc comme vus avec la direction quand cela n’est pas possible d’un bout et bien on passe de l’autre, et la rien d’illégale tous est fait en pro.
Pour moi la seule chose qui m’importe c’est que l’on voit T Rent et puis la des paiements comptants pour une journée cela me vas bien, il faut mieux ça que dormir sur les parcs
de toutes façons que cela soit vous ou nous ca vas dans la même…
Donc des que nous aurons des véhicules on le referas et même le week-end à moins que vous vouliez vous en occuper '
Je sais je suis pénible mais bon j’ai raison donc !!!!'
Il manifestait au contraire ainsi son intention de ne pas se plier aux procédures internes.
— Sur les ventes de véhicule d’occasion sans autorisation préalable et facturations illicites au profit de l’agence placée sous sa responsabilité :
La société Services Trouilles assure ensuite que le salarié a vendu un véhicule 'Facture FASA-1903793, mars 2019) sans accord de ses supérieurs hiérarchiques.
M. [I] conteste la réalité de ce grief et fait valoir qu’en tout état de cause il avait l’autorisation de son employeur.
Sur ce,
Au soutien de ses prétentions, la société Trouillet Services ne verse pas aux débats la facture litigieuse. Elle se borne à produire un échange de mails, datés de mars 2019, entre M. [M] et M. [I], ainsi qu’une attestation de M. [P], son salarié, qui indique: 'J’ai aussi constaté que M. [I] vendait des semi-remorques du transporteur STEF Transport à Europetra avec départ sur parc Trouillet [Localité 3] et convoyage. Suite à ses ventes M. [D] patron de STEF [Localité 3] nous a contacté à plusieures reprises et avec beaucoup d’insistance pour pouvoir récupérer l’argent des ventes que [I] lui devait'.
Or, l’échange de mail ne vise aucune facture spécifiquement et l’attestation ne permet pas de rapprocher de manière certaine les faits allégués au véhicule visé par la lettre de licenciement.
Ce grief ne peut donc être retenu.
— Sur le non-respect des procédures administratives :
L’employeur ajoute que le salarié n’a pas respecté les procédures administratives. De ce chef, il fait valoir que M. [I] a affirmé par mail que l’absence de certificat de situation administrative d’un véhicule était sans importance pour la vente de celui-ci, contrairement aux procédures administratives applicables.
M. [I] réplique que la direction était informée de cette démarche qu’il a réalisée dans l’intérêt de la société Trouillet Services et que cet unique grief ne peut justifier l’existence d’une faute grave.
Sur ce,
Il résulte d’un échange de mails intervenu en mars 2019 (pièce 11 du salarié), que l’assistante d’exploitation du groupe Trouillet (Mme [T]), recherchait le certificat de la situation administrative du véhicule 2780 et qu’elle a interrogé Mme [E], qui s’est elle même tournée vers M. [I], lequel lui a répondu, le 5 mars 2019 : 'bonsoir bonsoir
Pour ta demande de l’ANTS pas grave on fait sans !!!!! mais il le faudra de toute façon afin d’avoir un dossier en archivage complet
Ca c’est le manque de pratique !!! ha ha ha'.
Ce grief est donc établi.
— Sur le non-respect des process internes :
La société Trouillet Services reproche également au salarié d’avoir procédé à la validation de travaux sans l’accord de la direction, et sans lui avoir transmis trois devis et de ne pas avoir respecté les consignes données en matière de reporting.
En réplique, M. [I] soutient que son employeur était informé des travaux décidés et qu’en tout état de cause, il avait, en tant que responsable d’agence, toute latitude pour prendre les décisions nécessaires à la maintenance et à l’entretien de l’agence. Il ajoute que la société Trouillet Services ne justifie pas du prétendu non-respect des consignes données en matière de reporting.
Or, force est de constater en premier lieu, qu’il n’est pas justifié de l’existence de consignes particulières en matière de travaux et de reporting, ni de ce qu’elles auraient été transmises au salarié.
En deuxième lieu, il apparaît que qu’en sa qualité de responsable d’agence, M. [I] avait, ainsi que le reconnaît d’ailleurs son employeur (page 9 de ses écritures) une certaine autonomie et responsabilité dans l’exercice de ses missions. En mars 2018, il a d’ailleurs reçu une procuration du président de la société Trouillet Services 'pour effectuer, au nom et pour le compte de la société Trouillet Services, toutes les demandes, démarches et immatriculations nécessaires'.
En troisième lieu, les factures dont s’agit ne sont pas produites de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier à quelles prestations elles se rapportent.
Par suite, ce grief n’est pas établi et ne peut être retenu.
— Sur le non-respect des consignes données :
L’employeur affirme encore que M. [I] s’est rendu dans l’enceinte de la société et chez certains clients alors qu’il avait été mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié n’apporte aucune réponse sur ce point.
Sur ce,
Ce grief est suffisamment établi par l’attestation de Mme [T] et le relevé de transactions du compte PCS de la société [Localité 3] Trouillet Services, M. [I] ne contestant pas avoir été le détenteur de la carte liée à ce compte.
Au final, il est établi que M. [I], dont l’entreprise avait été rachetée, a continué à se comporter comme s’il en était encore le dirigeant, en s’affranchissant notamment de l’accord de son employeur pour la location de véhicules, du respect strict de certaines procédures administratives et de certaines consignes, continuant à intervenir pour le compte de l’entreprise après sa mise à pied.
Ces faits, qui émanent d’un cadre dirigeant, qui doit faire preuve d’une loyauté et d’une rigueur exemplaires, sont de nature à caractériser une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, peu important à cet égard qu’ils n’aient causé à l’employeur qu’un préjudice financier limité au regard de sa situation.
Infirmant en cela la décision du conseil de prud’hommes, il convient par suite de débouter M. [I] de l’ensemble des demandes présentées au titre de la rupture de son contrat de travail.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [I] sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave,
— Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamne aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la société Trouillet Services de ses demandes pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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